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08/01/2004 | FRANCE | N°I04;0001

France | France, Cour d'appel de Limoges, 08 janvier 2004, I04 et 0001


COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 8 JANVIER 2004 arrêt qui réforme l'ordonnance de taxe NOTIFIE X... CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie ENTRE : REQUERANT S.A. AXAUTO INDUSTRIES représentée par Monsieur Patrice Y... directeur de production 12 avenue Joffre 23500 FELLETIN Qui a présenté un recours par lettre datée du 24 octobre 2003 et réceptionnée le 28 octobre 2003 par le secrétariat de la cour d'appel, c

ontre une ordonnance rendue le 6 octobre 2003 par le présiden...

COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 8 JANVIER 2004 arrêt qui réforme l'ordonnance de taxe NOTIFIE X... CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie ENTRE : REQUERANT S.A. AXAUTO INDUSTRIES représentée par Monsieur Patrice Y... directeur de production 12 avenue Joffre 23500 FELLETIN Qui a présenté un recours par lettre datée du 24 octobre 2003 et réceptionnée le 28 octobre 2003 par le secrétariat de la cour d'appel, contre une ordonnance rendue le 6 octobre 2003 par le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de LIMOGES, rejetant le mémoire de frais présentée par la S.A. AXAUTO, ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Z... : Monsieur Michel A..., CONSEILLERS ASSESSEURS : Monsieur Pierre-Louis B... et Madame Martine BARBERON-PASQUET C... trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur D... E..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE X... Z... et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 23 Décembre 2003, Monsieur Patrice Y..., directeur de production de la S.A. AXAUTO, a sollicité sa comparution personnelle, La cour, après avoir entendu Monsieur l'Avocat Général et en avoir délibéré, a ordonné la comparution personnelle de Monsieur Y..., A ladite audience ont été entendus : Monsieur le président A... en son rapport oral, Monsieur Patrice Y... en ses explications orales, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Monsieur Patrice Y... qui a eu la parole le dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à

l'audience du huit janvier deux mille quatre, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2003 par le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de LIMOGES, rejetant le mémoire de frais présenté par la S.A. AXAUTO, Vu le recours exercé par ladite société suivant une lettre datée du 24 octobre 2003 et réceptionnée le 28 octobre suivant par le secrétariat-greffe de la cour d'appel, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettre recommandée, le 18 Novembre 2003 à la société AXAUTO, de la date de l'audience, soit le 23 décembre 2003, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 18 décembre 2003, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Vu l'ordonnance de taxe prononcée le 6 octobre 2003 par Monsieur le Z... de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de LIMOGES, rejetant le mémoire de frais présenté par la S.A. AXAUTO au sujet de frais de gardiennage d'un véhicule automobile placé sous main de justice. Vu le recours exercé par ladite société suivant lettre datée du 24 octobre 2003 et réceptionnée le 28 octobre 2003 par le greffe de la cour. SUR QUOI, LA COUR Attendu que les services de gendarmerie de TULLE, agissant sur commission rogatoire ont, à la suite de l'interpellation du 29 novembre 2001de Monsieur F... placé sous main de justice le véhicule VOLSWAGEN immatriculé 4803 MY 23 à bord duquel ce dernier revenait d'un séjour en ALLEMAGNE, étant précisé que ce dernier a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que le tribunal correctionnel de TULLE, par jugement du 26 novembre 2002, a déclaré F... coupable des faits de trafic de stupéfiants et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme, étant précisé qu'aucune mesure de confiscation de son véhicule

n'a été prononcée ; Attendu qu'à la suite de l'ordonnance de restitution en date du 23 octobre 2002, F..., n'a pris aucune disposition pour reprendre le véhicule, lequel a toujours été gardienné dans les locaux de la société AXAUTO sans pour autant que cette dernière ait été avisée de ladite ordonnance ; Attendu que le 25 mars 2003, la société AXAUTO a signalé à Monsieur le juge d'instruction qu'un incendie avait eu lieu le 11 mars 2003 détruisant les locaux et partiellement le véhicule litigieux ; Attendu que Monsieur F..., sollicité par le parquet de TULLE, a désigné son amie Sofia PIRES G... pour récupérer pour son compte ledit véhicule ; Attendu que ce n'est qu'à la date du 12 juin 2003 que le parquet de TULLE a signalé à la société AXAUTO que ledit véhicule devait être restitué à Mademoiselle PIRES G... ; Attendu que la société AXAUTO présente deux mémoires de frais de justice, l'un pour la période du 29 novembre 2001 au 23 octobre 2002 et l'autre pour la période du 24 octobre 2002 au 12 juin 2003 ; que le premier mémoire a été réglé sur la base du tarif applicable de 3,20 euros soit pendant 328 jours, 1 049,60 euros ; Attendu qu'il est constant qu'un incendie est intervenu le 11 mars 2003, détruisant pour partie le véhicule endommagé et que la société AXAUTO n'a signalé le fait, au juge d'instruction, qu'à la date du 25 mars 2003 ; Attendu que la société AXAUTO a engagé sa responsabilité civile en violation de son obligation de restituer le véhicule litigieux en son état initial ; qu'elle ne saurait prétendre à rémunération de son gardiennage postérieurement à la date du 11 mars 2003 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, DIT ET JUGE que la société AXAUTO est justement rémunéré pour la période du 29 novembre 2001 au 23 octobre 2002 et confirme sur ce point l'ordonnance déférée, REFORME pour le surplus et dit et juge que la société AXAUTO doit être rémunérée pour ses frais de gardiennage pour la période du

24 octobre 2002 au 11 mars 2003 soit sur la base de 139 jours à 3,20 euros soit 444,80 euros, ORDONNONS que ladite somme sera payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police conformément aux dispositions des articles R 222 à R 234 du code de procédure pénale, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRET Z... : Monsieur Serge H..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES :

Monsieur Philippe I... et Monsieur D...- Louis B..., C... trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur D... E..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE X... présent arrêt est signé par Monsieur le conseiller B... qui en a également donné lecture conformément à l'article 199 du code de procédure pénale, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATRE, X... GREFFIER, X... CONSEILLER Nathalie ROCHE Pierre-Louis B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : I04;0001
Date de la décision : 08/01/2004

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais à la charge de l'Etat

Dès lors qu'un véhicule est placé sous main de justice dans une société de gardiennage à la suite de l'interpellation de son propriétaire, ladite société doit être justement et équitablement dédommagée de ses frais de gardiennage jusqu'à ce qu'elle ait effectivement eu connaissance de la date à laquelle le véhicule doit être restitué à son propriéraire légitime. Pour autant, en cas d'incendie de ladite société, détruisant pour partie le véhicule endommagé, cette dernière ne peut prétendre à rémunération de son gardiennage postérieurement à la date de l'incendie, et engage sa responsabilité civile en violation de son obligation de restituer le véhicule en son état initial


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2004-01-08;i04 ?
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