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21/11/2003 | FRANCE | N°P03;0321

France | France, Cour d'appel de Limoges, 21 novembre 2003, P03 et 0321


N de l'arrêt : N du Parquet : P03/00321 CMS/MD X... Y... C/ LA DGCCRF DE LA HAUTE-VIENNE Contradictoire COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CORRECTIONNELLE =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2003 =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= A l'audience du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en date du 04 Février 2003 ; --===oOOEOo===-- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Eliane RENON, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; A

SSESSEURS :Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, Isabelle ...

N de l'arrêt : N du Parquet : P03/00321 CMS/MD X... Y... C/ LA DGCCRF DE LA HAUTE-VIENNE Contradictoire COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CORRECTIONNELLE =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2003 =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= A l'audience du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en date du 04 Février 2003 ; --===oOOEOo===-- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Eliane RENON, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; ASSESSEURS :Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, Isabelle PARMENTIER, Vice-Président placé ; MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut Général ; GREFFIER : Anicette GUILLOT ; Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibéré conformément à la loi ; --===oOOEOo===-- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, APPELANT ; E T : X... Y..., né le 29 Janvier 1944 à FOLLES (87), fils de Pierre et de LARRAUD Lucienne, de nationalité française, marié, Directeur de société, demeurant La Croix du Breuil, BESSINES SUR GARTEMPE - 87250 ; PRÉVENU de DEUX PUBLICITÉS MENSONGÈRES OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITÉ, L'ORIGINE OU LA QUANTITÉ D'UNE MARCHANDISE, faits commis courant décembre 1998 , à BESSINES SUR GARTEMPE - 87 ; APPELANT ; COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Maître RIGAULT, avocat ; EN PRÉSENCE DE : LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES, département de la Haute-Vienne, représentée par Monsieur Z... ; dont le siège est 18 boulevard Victor Hugo 87031 LIMOGES CEDEX ; REPRÉSENTÉE par Monsieur Z... ; DÉCISION DONT APPEL Par jugement n°209/2003 en date du 04 février 2003, le Tribunal Correctionnel de LIMOGES a déclaré X... Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 10.000

euros, a ordonné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux "L'Echo du Centre", "le Populaire du Centre" et "le Monde" et l'a condamné au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros. A P P E A... S Appel de cette décision a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 12 Février 2003 ; Monsieur le Procureur de la République le 12 Février 2003 ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 24 OCTOBRE 2003, Le prévenu a comparu en personne, assisté de Maître RIGAULT, avocat, et son identité a été constatée ; Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport ; X... Y... a été interrogé ; Monsieur Z..., Inspecteur à la Répression des Fraudes a prêté le serment prévu par la loi et a été entendu en qualité de témoin ; Monsieur le Substitut Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître RIGAULT Jean Louis, Avocat, a présenté les moyens d'appel du prévenu ; Le prévenu a eu la parole le dernier ; Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 21 NOVEMBRE 2003, Madame le Président en ayant avisé les parties ; --===oOOEOo===-- A... A C O U R ATTENDU que M. X..., en sa qualité de PDG de la SA SOMAFER, a été condamné le 4 février 2003 par le tribunal Correctionnel de LIMOGES à : - une peine d'amende de 10.000 euros, - à la publication par extraits de la présente décision dans les journaux "L'Echo du Centre", "le Populaire du Centre" et "le Monde", pour avoir à BESSINES SUR GARTEMPE courant décembre 1998 :

-commercialisé 8 347,8 kgs de viande de veau sous un étiquetage mentionnant "Veau de lait" et accompagné d'une publicité remise aux bouchers distributeurs faisant allusion par photographie à ce mode d'élevage, alors qu'il s'agissait d'animaux élevés hors sol, en batterie selon des méthodes industrielles, et d'avoir ainsi utilisé une publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles des produits deux publicités mensongères ou de nature à induire en erreur

sur les qualités substantielles des produits ; - commercialisé auprès des bouchers et de grandes surfaces dont la majorité avait signé un contrat de distribution exclusive pour la marque "LES VIANDES DU LIMOUSIN", 11 983 kgs de viande de veau sous un étiquetage mentionnant "LES VIANDES DU LIMOUSIN", alors qu'il s'agissait d'une viande issue d'animaux élevés dans les départements situés hors de la zone définie par le cahier des charges de l'I.G.P. "VEAU DU LIMOUSIN" et d'avoir ainsi fait usage d'une publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur l'origine de la marchandise ; - facturé 8 347,8 kgs de viande de veau sous la dénomination de "VEAU DE LAIT" alors que les animaux dont étaient issues ces viandes provenaient d'élevages industriels incompatibles avec cette notion valorisante, et 11 982 kgs de viande de veau sous la dénomination de "VEAU - VEAU DU LIMOUSIN" et "VEAU DE LAIT- VEAU DU LIMOUSIN" alors que les animaux dont étaient issues ces viandes provenaient d'élevages situés en dehors de la zone de production du Limousin, ce qui constitue le délit de tromperie sur les qualités substantielles vendues et de leur origine ; ATTENDU que M. X... a interjeté régulièrement appel de cette décision le 12 février 2003 ; ATTENDU que suivant conclusions déposées au Greffe de la Cour le 23 octobre 2003, auxquelles il est expressément référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, M. X..., qui ne conteste pas les constatations matérielles faites par la DDCRF, s'élève contre l'interprétation que ce service a pu en faire et conclut à sa relaxe. ATTENDU qu'il convient de rappeler que la procédure déférée à la Cour, a pour origine la vérification d'un supermarché CASINO à PARIS XIII, au cours de laquelle, la DCCRF de la Seine a constaté que ce dernier commercialisait des barquettes de viande, sous un panonceau publicitaire faisant référence au label "Veau fermier du LIMOUSIN", munies d'une étiquette autocollante "Les viandes du LIMOUSIN" alors qu'il a été établi que la marchandise en

cause, préparée dans les ateliers de l'hypermarché, provenait en réalité d'une carcasse de veau, achetée à l'éleveur industriel, Mme B... résidant dans l'Aveyron et qu'ainsi, cette marchandise ne répondait pas à la qualité supérieure annoncée et facturée comme tel. ATTENDU qu'afin de vérifier si c'était une erreur de la part de la SOMAFER, ou bien, une pratique courante de cette société, un contrôle était effectué le 5 juillet 1999, au siège de cette société qui a porté sur les achats et les reventes au cours du mois de décembre 1998. ATTENDU liminairement, qu'il sera précisé, que la DGCCRF a admis par principe, que les animaux, qui avaient été achetés par SOMAFER à des éleveurs indépendants situés en Limousin, ou, fournis, par l'un des deux groupements adhérents au label "VEAU FERMIER DU LIMOUSIN", que leur viande serait sensée répondre à la mention valorisante "VEAU DE LAIT" Or, ATTENDU nonobstant, que le contôle a établi que, les autres animaux avaient été achetés à CINQ élevages industriels dont TROIS étaient implantés hors de la région du LIMOUSIN (SARL MAMELOR, située à CHARNAY les MACON -71-, SOFIVO PRODUCTION situe à NOYAL sur VILAINE -35530-, la SA MAILLES DAVY située dans VILLEFRANCHE DE ROUERGUE -12200) ATTENDU qu'il s'est avéré ainsi que pour ce mois de décembre 1998 : - sur un poids total de viande de 24 438,1 kg facturée sous la seule marque "LES VIANDES DU LIMOUSIN", 7 677,7 kg provenaient d'animaux ne pouvant prétendre à cette origine, soit 31,41%. - sur un poids total de veau de 15 899 kg, facturé sous la marque "LES VIANDES DU LIMOUSIN" et avec la dénomination "VEAU DE LAIT", 4 306,2 kg provenaient d'animaux qui ne pouvaient prétendre à cette origine, soit 27%, 4 841,4 kg ont été facturés sous la dénomination "VEAU DE LAIT" . Or, ATTENDU que ce mode d'élevage et d'alimentation à base d'aliments d'allaitement, et non de lait naturel ou reconstitué, produit des "veaux de batterie" ou des 'veaux de boucherie", par opposition "aux veaux de lait", nés

sur l'exploitation, nourris depuis leur naissance et jusqu'à leur abattage, au lait naturel de leur mère ou d'une autre vache, voire au lait en poudre reconstitué dans la composition duquel, n'intervient aucune substance étrangère au lait (matières grasses ou protéiques notamment), ni antibiotique, ni vitamine, ni amidon, ou reconstitué. Et ATTENDU qu'ainsi, il a été établi auprès des éleveurs, des intégrateurs et des fabricants de farine, tels que cela résulte de leur audition, que les éleveurs engraissent les veaux en batterie, pour le compte d'intégrateurs, eux-mêmes, en phase avec des fabricants de farine et que les animaux, ainsi élevés en batterie, l'étaient, selon un plan d'alimentation établi par les intégrateurs, constitué d'un aliment de démarrage ou starter, d'un aliment de croissance et d'un aliment de finition, contenant la plupart du temps, des antibiotiques . Or, ATTENDU que les produits servant à l'allaitement de ces veaux, outre le fait de contenir des antibiotiques, ne répondaient pas aux exigences du lait reconstitué, tel qu'il vient d'être précisé ci-dessus, soit, pour contenir des matières étrangères aux produits laitiers, soit encore, pour ne pas être composés de 60% minimum de produits laitiers ; qu'en outre, il résulte également de l'audition tant des éleveurs, que des intégrateurs, que l'origine de ces animaux ainsi élevés en batterie, était ignorée et ne pouvaient donc être garantie . Et ATTENDU que M. X... a reconnu d'une part, que les constations faites par la DGCCRF étaient exactes et d'autre part, qu'il ne pouvait effectivement garantir l'origine des animaux achetés, pas plus qu'il ne connaissait la composition des aliments composant leur plan d'alimentation et que, les veaux achetés à ces élevages, étaient des veaux croisés, soit, des veaux de boucherie, pour lesquels il n'avaient donc pas de garantie particulière . ATTENDU nonobstant, que M. X... soutient que : - " LES VIANDES DU LIMOUSIN", qui est la

marque déposée de son entreprise, ne se rattache à aucun produit spécifique, et ne confère donc pas, aux viandes ainsi commercialisées une garantie d'origine géographique, de sorte qu'elle ne peut induire en erreur le consommateur quant à la véritable identité du produit, car, aucune confusion n'est possible entre la marque de son entreprise et le cahier des charges de l'I.G.P, qui énumère les départements et les cantons des départements limitrophes, pouvant, seuls prétendre à l'appellation "VEAUX DU LIMOUSIN". - qu'en effet, d'une aprt, il n'est pas possible de confondre ou de faire confondre sa marque et la région du LIMOUSIN car, en matière de viande, le LIMOUSIN n'est pas défini par la région administrative du LIMOUSIN et d'autre part, il n'a pas à respecter le cahier des charges de l'IGP délimitant le Limousin, car l'IGP ne crée sa charge aucune obligation de le respecter . - qu'enfin, et s'agissant du "Veau de lait", M. X... explique qu'il n'y a pas de définition réglementaire du veau de lait, seulement des usages, qui désigne "un veau nourri essentiellement au lait, n'ayant jamais été mis à l'herbage avant abattage et qu'il peut s'agir de lait élevé au pis ou au lait reconstitué contenant 60% de produits laitiers enrichis de corps gras" ATTENDU cependant, que la SOMAFER, dont M. X... est le PDG, située en HAUTE VIENNE, au coeur du Limousin, a édité une plaquette publicitaire, qu'elle distribue aux bouchers détaillants, afin qu'ils l'exposent à la clientèle, de la lecture de laquelle, il résulte clairement et sans aucune autre interprétation possible, que l'ensemble des commentaires y contenus, se réfère précisément et constamment à ce terroir du Limousin et à ses méthodes ancestrales traditionnelles d'élevage . ATTENDU que c'est ainsi que l'on peut y lire notamment : ".... Ce bassin de production de viandes spécifiques et de qualité" et de vanter SOMAFER: "une garantie d'origine", "sûre de ses origines" ...... attachée à ce basin de production de viandes

spécifiques et de qualité ... les hommes de SOMAFER ont délibérément choisi de NE s'approvisionner QU'en bêtes issues des cheptel bovins et ovins limousins ....les éleveurs du Limousin produisent pour SOMAFER de viandes de grande qualité . Il était donc logique que SOMAFER s'engage ....... à assurer la promotion des viandes d'élevage LIMOUSIN ...... SOMAFER sélectionne les meilleurs bêtes issues de ce terroir, élevées selon des méthodes traditionnelles et sérieuses . ..... la fourniture est maîtrisée, contrôle , de qualité constante ...... l'abattage à lieu dans le bassin même de production. Ainsi l'animal ne souffre pas des longs transports stressants, nuisibles à la future qualité d enviande .....etc.......", le tout, accompagné de photographies, ôtant tout doute chez le consommateur, s'il lui en restait un, puisqu'il lui est permis ainsi de contempler des troupeaux de vaches de race limousine, dans de verts pâturages bien gras, que toute personne étrangère au département a déjà pu voir en le traversant, un veau près du pis de sa mère, etc... et d'être définitivement rassuré, lorsqu'il lit que "SOMAFER propose une viande de marque "LES VIANDES DU LIMOUSIN" constituant une assurance pour le consommateur qui, aujourd'hui achète du veau "anonyme" avec suspicion." ATTENDU qu'en référence à cette seule plaquette publicitaire, M. X... ne peut donc sérieusement et de bonne foi soutenir, tout à la fois, l'argumentation en défense développée plus avant et reconnaître qu'il ne connaît ni les origines des animaux qu'il achète, ni les aliments à partir desquels ils sont engraissés, tout en sachant que bon nombre de ses achats, proviennent de ces élevages industriels. ATTENDU par ailleurs, que M. X... qui interroge le service des fraudes depuis 1986 et qui obtient toujours la même réponse, ne peut soutenir ignorer ce que les usages désignent comme étant un "veau de lait", dont il a rappelé lui-même la définition, citée plus haut et qui, ne peut, en aucun cas, se

confondre avec les veaux qu'il achète dans les élevages industriels, dont il a indiqué ne même pas connaître les composants de leurs aliments et n'avoir aucune garantie sur leur origine . ATTENDU enfin, qu'il sera rappelé que M. X..., en tant qu'abatteur, est de très longue date engagé dans ce processus d'identification et de valorisation de la viande du limousin, puisqu'il a distribué le veau sous label "Veau sous la mère" et actuellement encore "Veau fermier du LIMOUSIN" sous la marque "Blason Prestige" (CF. Plaquette, côte 27) et qu'à ce titre, il connaît parfaitement les rouages . ATTENDU que c'est donc en toute connaissance de cause, qu'il commercialise, sous une publicité valorisante, mais qu'il sait pour partie, être fausse et donc trompeuse pour le consommateur, des viandes qu'il sait manifestement ne pas correspondre à cette qualité supérieure, induite de la seule présentation qu'il fait lui-même, de son entreprise et des produits qu'il commercialise, constituant ainsi, les délits de tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue et de présentation de nature à faire croire à une Indication géographique Protégée . ATTENDU par ailleurs, que l'enquête des services des fraudes a égalementétabli, que la SOMAFER facturait en plus value, lorsqu'il commercialisait ces viandes sous cette dénomination valorisante et (ou) sous la marque VDL (viande du Limousin) et que cette plus value variait entre 0,46 euros (3F) et 0,76 euros( 5 F) le kilogramme. ATTENDU par suite, que M. X..., pris en sa qualité de PDG de la SA SOMAFER, sera déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions . P A R C E S M O T I F S A... a C o u r : Statuant publiquement et contradictoirement REOEOIT Monsieur X... et le Ministère Public en leurs appels ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES le 4 février 2003. FIXE la durée de la contrainte par corps,

s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ; DIT que le condamné sera soumis au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 ä) prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts ; LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1, L.121-4, L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation, 473 ET 800 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRÊT PRÉSIDENT : Serge BAZOT ; CONSEILLERS : Eliane RENON, Martine BARBERON-PASQUET ; MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, Substitut Général ; GREFFIER :

Anicette GUILLOT. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, DROIT FIXE DE PROCÉDURE............... CENT VINGT EUROS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : P03;0321
Date de la décision : 21/11/2003

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Elément matériel

Constitue non seulement un délit de publicité fausse ou induisant en erreur mais aussi de fraude et tromperie sur l'origine de la marchandise le fait, pour le dirigeant d'une société d'abattage de bestiaux implantée au coeur du limousin, de commercialiser d'une part, sous sa marque déposée "Les viandes du Limousin", de la viande provenant d'élevages pourtant basés en dehors du territoire du limousin et, d'autre part, de commercialiser de la viande sous la dénomination "veau de lait" alors qu'elle était issue d'élevages industriels


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-11-21;p03 ?
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