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12/11/2003 | FRANCE | N°C01;1499

France | France, Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 2003, C01 et 1499


Arrêt n N° RG : C01 1499 Affaire : SA LE BRASSEUR c/ X... Bertrand Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix BL/MLM Grosse à Me Jupile-Boisverd, Avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2003

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le douze novembre deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

La S.A. LE BRASSEUR, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration,

dont le siège social est 8 place Denis Dussoubs - 87000 LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu...

Arrêt n N° RG : C01 1499 Affaire : SA LE BRASSEUR c/ X... Bertrand Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix BL/MLM Grosse à Me Jupile-Boisverd, Avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2003

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le douze novembre deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

La S.A. LE BRASSEUR, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, dont le siège social est 8 place Denis Dussoubs - 87000 LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 9 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES

COMPARANTE et CONCLUANTE par Maître Erick JUPILE-BOISVERD, Avoué, PLAIDANT par Maître Patrice DELPUECH, Avocat au Barreau de LIMOGES Et :

X... Bertrand, né le 16 juillet 1975 à LIMOGES (Haute-Vienne), de nationalité française, Clerc d'Huissier, demeurant 4 impasse du Boulou - 87110 BOSMIE L'AIGUILLE

Intimé

COMPARANT et CONCLUANT par la SCP Christophe DURAND-MARQUET, Avoué, PLAIDANT par Maître Jean-Eric MALABRE, Avocat au Barreau de LIMOGES ; --===o0OE0o===--

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2003, après ordonnance de clôture rendue le 28 août 2003, au cours de

laquelle, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis Y... et de Madame Martine BARBERON-PASQUET, conseillers, assistés de Madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, ont été entendus Maîtres Patrice DELPUECH et Jean-Eric MALABRE, Avocats, en leur plaidoirie ;

Puis, Monsieur le premier président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 novembre 2003 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

LA COUR

Monsieur X... a été salarié de la SA Le Brasseur. Après rupture de son contrat de travail, il a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Limoges le 18 juin 1999 d'une demande tendant notamment au paiement d'une somme de 65 400 francs représentant six mois de salaires sur le fondement de l'article L.324-11-1 du code du travail qui prévoit que le salarié dont les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le Conseil de Prud'Hommes a admis l'existence d'heures de travail rémunérées forfaitairement en espèces 1 900 francs par mois sans être déclarées ni mentionnées aux bulletins de paie, et il a fait droit à la demande de paiement de l'équivalent de six mois de salaires de ce chef.

Outre la somme de 65 400 francs ainsi allouée sur le fondement de l'article L.324-11-1 du code du travail, le jugement du Conseil de Prud'Hommes rendu le 11 mai 2001 a condamné la SA Le Brasseur à payer trois autres sommes à Monsieur X..., à savoir : 777,45 francs à titre de rappel de salaire (correspondant à des majorations impayées

pour des heures de travail accomplies de nuit ou certains jours fériés) 10 900,00 francs au titre de l'indemnité de préavis, 25 000,00 francs sur le fondement de l'article 122-14-5 du code du travail en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement a expressément rappelé dans son dispositif que l'exécution provisoire était de droit en ce qui concerne les sommes allouées à titre de rappel de salaire et au titre de l'indemnité de préavis, et dit qu'il n'y avait pas lieu de l'ordonner pour le surplus.

Dans les motifs de son jugement, le Conseil de Prud'Hommes a par ailleurs observé que : - s'il retenait le principe de l'exécution d'heures supplémentaires, il ne pouvait être affirmé cependant que les sommes réglées à Monsieur X... à ce titre ont été inférieures à celles auxquelles il était en droit de prétendre (page 9 - cinquième attendu), - l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne le paiement de l'indemnité de préavis et des heures de travail effectuées de nuit ou les jours fériés, ce qui correspondait au rappel de salaire de 777,45 francs (page 10, dernier attendu).

La SA Le Brasseur a relevé appel de ce jugement mais, dès le 21 juin 2001, Monsieur X... a fait délivrer à la SA Le Brasseur un commandement aux fins de saisie-vente au titre de la condamnation au paiement de 65 400 francs pour salaire et heures dissimulés, en considérant que cette condamnation était assortie de l'exécution provisoire de droit en application des articles R.516-18 et R.516-37 du code du travail.

La SA Le Brasseur a saisi le juge de l'exécution le 9 juillet 2001 pour entendre annuler ce commandement au motif que ces derniers textes n'incluent pas l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.324-11-1 du code du travail parmi celles qui bénéficient de

l'exécution provisoire de droit, ce qui résulte d'ailleurs du jugement du Conseil de Prud'Hommes qui a expressément rappelé que cette exécution provisoire était limitée au rappel de salaire et à l'indemnité de préavis.

Par jugement du 9 octobre 2001, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Limoges a néanmoins validé le commandement aux fins de saisie-vente en considérant que l'indemnité litigieuse devait être assimilée aux salaires comme correspondant à la rémunération d'heures de travail accomplies.

La SA Le Brasseur, qui a, en outre, été condamnée au paiement de 200 euros pour procédure abusive et de 760 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a relevé appel de ce jugement dont elle a, par ailleurs, obtenu le sursis à exécution par ordonnance du premier président du 13 novembre 2001 en raison de l'existence d'un moyen sérieux de réformation.

La SA Le Brasseur reprend devant la Cour son argumentation aux termes de laquelle les articles R.516-18 et R.516-37 du code du travail ne prévoient l'exécution provisoire de droit que pour les salaires et un certain nombre d'indemnités limitativement énumérées et parmi lesquelles ne figure pas l'indemnité litigieuse. L'appelante conteste par ailleurs que Monsieur X... n'ait pas reçu tous les salaires qui lui étaient dus et conteste par conséquent que l'indemnité forfaitaire qui lui a été allouée au titre de travail dissimulé ait le caractère de salaire.

Enfin, la SA Le Brasseur observe que le Conseil de Prud'Hommes a expressément exclu l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'exécution provisoire de droit et que le juge de l'exécution a donc méconnu l'article 8 du décret du 8 juillet 1992 qui lui interdit de modifier le dispositif d'une décision de justice.

Elle conclut donc à la réformation du jugement et réclame 1 200 euros

en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... expose en premier lieu qu'un arrêt de la chambre sociale de cette Cour du 23 avril 2002 a confirmé le jugement du Conseil de Prud'Hommes, aggravant même la condamnation prononcée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui enlève son intérêt pratique à l'appel du jugement du juge de l'exécution.

Néanmoins, Monsieur X... conclut à la confirmation de ce jugement au motif que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est assimilable au salaire et bénéficie à ce titre de l'exécution provisoire de droit, nonobstant son absence de la liste des indemnités non assimilables à des salaires et qui bénéficient par ailleurs aussi de l'exécution provisoire de droit. C'est donc sans méconnaître ni les articles R.518 et 37 du code du travail, ni le dispositif du jugement du Conseil de Prud'Hommes, que le juge de l'exécution a estimé que l'indemnité litigieuse, allouée à titre de rappel de salaires, bénéficiait de l'exécution provisoire de droit, étant précisé d'ailleurs qu'une juridiction n'est jamais juge du caractère exécutoire de plein droit de sa propre décision. Monsieur X... réclame 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

ATTENDU que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.324-11-1 du code du travail ne figure pas parmi les indemnités bénéficiant de l'exécution provisoire de droit en application des articles R.516-18 et R.516-37 du même code ;

Que, pour lui reconnaître ce bénéfice, il est donc nécessaire que cette indemnité soit assimilable à un salaire ;

Que, toutefois, cette assimilation implique que ladite indemnité compense des salaires effectivement dus et non payés ;

Que l'allocation d'une telle indemnité ne correspond pas nécessairement à un salaire dans la mesure où elle est due dès que le nombre d'heures mentionné sur le bulletin de paie est inférieur à celui réellement effectué, et non à celui réellement payé ;

Qu'en l'espèce, il résulte du jugement du Conseil de Prud'Hommes que des heures supplémentaires ont bien été effectuées sans être mentionnées aux bulletins de paye, mais le jugement estime par ailleurs qu'il n'est pas établi que ces heures n'ont pas été payées ; Que, dès lors, il ne peut être jugé que l'indemnité litigieuse présente en l'occurrence le caractère de salaires qui lui permettrait de bénéficier de l'exécution provisoire de droit ;

Que, par ailleurs, c'est bien ainsi que le Conseil de Prud'Hommes (dont le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif de la décision, même celui concernant l'étendue de l'exécution provisoire de droit attachée à cette décision, fût-il erroné, ce qu'il appartenait à la Cour d'appel seule d'apprécier) l'a entendu, puisqu'il a expressément spécifié que l'exécution provisoire n'était attachée qu'au rappel de salaire dont l'objet était par ailleurs expressément défini par les motifs du jugement qui le limitaient aux heures de travail effectuées de nuit ou les jours fériés ;

Qu'en conclusion, l'exécution provisoire n'était pas attachée en l'espèce à la condamnation de la SA Le Brasseur à payer à Monsieur X... la somme de 65 400 francs en application de l'article L.324-11-1 du code du travail ;

Que le commandement délivré le 21 juin 2001 était donc nul ;

Que le jugement du juge de l'exécution du 9 octobre 2001 sera en conséquence infirmé ;

ATTENDU qu'il sera alloué 1 000 euros à la SA Le Brasseur en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 9 octobre 2001 ;

Et, statuant à nouveau,

Annule le commandement aux fins de saisie-vente du 21 juin 2001 ;

Condamne Monsieur X... à payer à la SA Le Brasseur la somme de MILLE (1 000) EUROS en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Jupile-Boisverd, Avoué, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du douze novembre deux mille trois par Monsieur le premier président Bertrand LOUVEL. Le greffier,

Le premier président, Pascale SÉGUÉLA.

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : C01;1499
Date de la décision : 12/11/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-11-12;c01 ?
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