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04/11/2003 | FRANCE | N°R03;1314

France | France, Cour d'appel de Limoges, 04 novembre 2003, R03 et 1314


N 84 DOSSIER N R03 1314 ORDONNANCE DE TAXE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE RETRAIT DU BUREAU D'AIDE JURICTIONNELLE Ordonnance du 4 novembre 2003 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIVE contre Monsieur Jean-Luc X... Y..., le quatre novembre deux mille trois Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de Y..., assisté de Marie- Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante ENTRE : Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Brive dont l'adresse est Palais de Justice, Boulevard Maréchal Lyautey 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Appelant ET Monsieur Jean-Luc X...,

demeurant 14, boulevard du Président Roosevelt 191...

N 84 DOSSIER N R03 1314 ORDONNANCE DE TAXE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE RETRAIT DU BUREAU D'AIDE JURICTIONNELLE Ordonnance du 4 novembre 2003 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRIVE contre Monsieur Jean-Luc X... Y..., le quatre novembre deux mille trois Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de Y..., assisté de Marie- Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante ENTRE : Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Brive dont l'adresse est Palais de Justice, Boulevard Maréchal Lyautey 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Appelant ET Monsieur Jean-Luc X..., demeurant 14, boulevard du Président Roosevelt 19100 BRIVE Intimé ---===oO!Oo===--- Le 27 juin 2002, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Monsieur X... pour une procédure d'appel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Tulle du 17 septembre 2001, en retenant un revenu mensuel de 698 euros. Monsieur X... a obtenu gain de cause devant la cour d'appel qui lui a alloué une somme de 15.325,14 euros par arrêts des 20 janvier et 10 mars 2003. Par lettre du 19 mai 2003, l'avocat de Monsieur X..., Maître PAGES, a sollicité le retrait de l'aide juridictionnelle en application de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, Par décision du 26 juin 2003, le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas fait droit à cette demande au motif que les revenues de Monsieur X... restent en-deçà du plafond légal à la suite de la condamnation obtenue. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brive, par recours daté du 30 juillet 2003, expose au premier président que Monsieur X... aurait disposé d'un revenu de 1.975,09 euros ou de 1.549,39 euros par mois pendant la période de référence, selon que celle-ci serait de 12 ou 18 mois, si la condamnation obtenue, fractionnée en autant de mois, avait été ajoutée au revenu que le bureau d'aide juridictionnelle a retenu. Le bâtonnier ajoute que Monsieur X...

accepterait de verser des honoraires de 1.459,12 euros TTC en cas de retrait de l'aide juridictionnelle. Le recours a été communiqué à Monsieur X... par lettre reçue le 22 septembre 2003 lui impartissant de répondre pour le 17 octobre 2003, ce qu'il n'a pas fait. SUR CE : Attendu que les articles 36 et 50 de la loi du 10 Juillet 1991 autorisent le retrait de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance procure au bénéficiaire des ressources telles qu'elles ne lui auraient pas permis de l'obtenir s'il avait disposé de ces ressources à l'époque de l'examen de sa demande ; Que pour vérifier ce qu'auraient été ces ressources, il convient donc, non pas de rapporter à la période de référence le capital de la condamnation, mais le revenu que celui-ci aurait procuré pendant la même période ; Que c'est donc à bon droit que le bureau d'aide juridictionnelle a décidé que, ajouté à un revenu mensuel de 698 euros, le rapport mensuel d'un capital de 15.325,14 euros n'avait pas pour effet d'élever le revenu global à considérer au-delà du plafond d'attribution de l'aide juridictionnelle totale ; Que le recours est donc mal fondé ; PAR CES MOTIFS ---===oO!Oo===--- Le Premier Président, statuant en dernier ressort, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur X... dans la procédure ci-dessus précisée. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : R03;1314
Date de la décision : 04/11/2003

Analyses

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle

Si les articles 36 et 50 de la loi du 10 juillet 1991 autorisent effectivement le retrait de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance procure au bénéficiaire des ressources telles qu'elles ne lui auraient pas permis de l'obtenir s'il avait disposé de ces ressources à l'époque de l'examen de sa demande, encore faut-il entendre par ressource, non le capital de la condamnation mais le revenu que ce capital aurait procuré pendant la période de référence.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-11-04;r03 ?
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