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25/09/2003 | FRANCE | N°215

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre de l'instruction, 25 septembre 2003, 215


COUR D'APPEL DE LIMOGES
DU 25 SEPTEMBRE 2003
arrêt qui confirme l'ordonnance de refus d'actes
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de BRIVE ENTRE :
Camille X...
né le 01 avril 1973 à ZAHLE (Liban)
de Elie et de Marie Antoinette R...
...
19100 BRIVE
LIBRE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE
MIS EN EXAMEN du chef de recels de vols aggravés, faux et usage de faux en Ã

©criture publique et privée, abus de biens sociaux, mise en circulation de véhicules à mo...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
DU 25 SEPTEMBRE 2003
arrêt qui confirme l'ordonnance de refus d'actes
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de BRIVE ENTRE :
Camille X...
né le 01 avril 1973 à ZAHLE (Liban)
de Elie et de Marie Antoinette R...
...
19100 BRIVE
LIBRE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE
MIS EN EXAMEN du chef de recels de vols aggravés, faux et usage de faux en écriture publique et privée, abus de biens sociaux, mise en circulation de véhicules à moteur munis de plaques inexactes ou d'inscriptions inexactes.
Ayant pour avocats Maître Guy HERVY, 73, boulevard Gambetta à LIMOGES et Maître Cédric PARILLAUD Immeuble Kennedy, rue Audierne 19100 BRIVE LA GAILLARDE
ET : Monsieur le Procureur Général,
Maître CULINE loco Maître HERVY ayant, le 8 août 2003, interjeté appel d'une ordonnance de refus de demandes d'actes rendue le 29 juillet 2003 par Mademoiselle LESUEUR, juge d'instruction au tribunal de grande instance de BRIVE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, CONSEILLERS ASSESSEURS
TITULAIRES : Monsieur Philippe NERVE et Monsieur Pierre PUGNET, Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre FOUCART, Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.
A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 11 septembre 2003, ont été entendus :
Monsieur le Président en son rapport oral,
Maître HERVY en ses explications orales pour le mis en examen,
Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,
A nouveau Maître HERVY qui a eu la parole le dernier,
Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du vingt cinq septembre deux mille trois,
LA COUR
Vu les pièces de la procédure,
Vu l'ordonnance de refus de demandes d'actes rendue le 29 juillet 2003 par Mademoiselle LESUEUR, juge d'instruction au tribunal de grande instance de BRIVE,
Vu l'appel interjeté le 8 août 2003 par Maître CULINE loco Maître HRVY, contre ladite ordonnance
Vu l'ordonnance du président de cette chambre en date du 19 août 2003 disant y avoir lieu à saisine de la chambre de l'Instruction,
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le
Procureur général a donné avis le 4 septembre 2003, par lettres recommandées, au mis en examen et à ses avocats, de la date de l'audience, soit le 11 septembre 2003, à laquelle l'affaire serait appelée,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 5 septembre 2003,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 10 septembre 2003 par Maître HERVY, conseil du mis en examen,
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,
Attendu que de l'information résultent les faits suivants :
Les faits, ayant motivé la mise en examen de Camille X... ont déjà été rapportés dans les arrêts n° 161 et 207 du 28 juin 2002 et 4 septembre 2003 de la chambre de l'instruction de céans auquels il sera référé.
Courant Avril 2000, la société BMW France était saisie par le garage CLASSIC, sis à Brive et dirigé par Camille X..., d'une demande de conformité technique concernant un véhicule BMW 525 TDS, que ce dernier aurait acheté en novembre 1998 au garage TATZALART sis à HEILIGENHAUS en Allemagne et dont le numéro de châssis correspondait à un véhicule volé en Italie sous l'immatriculation italienne AK 505 PR.
Les vérifications effectuées, entre avril et septembre 2000, par le groupe central pour la répression des vols des véhicules, de Nanterre, faisaient apparaître que Camille X... était intervenu en qualité d'intermédiaire dans la revente de trois véhicules à savoir :- le véhicule BMW 525 TDS sus mentionné, qui, régulièrement immatriculé en Allemagne sous le numéro ME YA 411, au nom d'une
société TATZALART, sise à HEILIGENHAUS, s'avérait avoir été volée en Italie. La Société TATZALART, ayant son siège social à BRUXELLES et disposant d'un établissement secondaire en Allemagne, était suspectée de se livrer à divers trafics avec des ressortissants italiens, utilisant l'identité usurpée d'Ernesto CAVALLO..
- un véhicule Renault Espace, qui, immatriculé en Belgique sous le numéro NUR 347, avait été mis en vente dans le Garage MAC AUTO CENTER de Francfort sur Main, pour le compte de Camille X..., lequel l'avait acquis en mai 1999 moyennant le prix de 40 000 DM, auprès du garage BADAY AUTOMOBILE de BREUBERG ; le certificat belge afférant à ce véhicule s'avérait provenir d'un lot de documents administratifs volés et le véhicule en cause la propriété de Gilles Y....
- un véhicule BMW 320 DTS, qui immatriculé aussi en Belgique (JPV 142), était muni d'un certificat d'immatriculation provenant d'un lot de certificats administratifs belges volés ; Camille X... avait acquis ce véhicule en août 1998 auprès du garage BADAY AUTOMOBILE de BREUBERG.
Compte tenu de la nature de ses activités, le garage CLASSIC, spécialisé dans l'importation et la vente de véhicule de haut de gamme, apparaissait par ailleurs susceptible d'être impliqué dans des fraudes à la TVA intra communautaire européenne, à la faveur de ventes de véhicules haut de gamme, par des sociétés allemandes à son profit, sous le couvert de facturations établies au nom d'une société espagnole.
Rendu le 26 septembre 2000 destinataire par la DCPJ d'un signalement relatif aux activités du garage CLASSIC, le Procureur de la République de Brive, requérait le 5 octobre 2000, l'ouverture d'une information judiciaire contre X des chefs de recels de vols, faux en écriture privées et usage, mise en circulation de véhicules à moteur munis de fausses plaques d'immatriculation. Cette saisine ne concernait pas les faits éventuels de fraudes à la TVA intra communautaire, ni d'importations irrégulières de véhicules automobiles depuis l'Allemagne.
Le magistrat instructeur de Brive décernait, le 11 octobre 2000, une commission rogatoire au SRPJ de Limoge, en co-saisine de la DCPJ.
Lors des perquisitions effectuées le 15 mai 2001, aux domiciles personnel et professionnel de Camille X..., les enquêteurs saisissaient plusieurs certificats d'immatriculation allemands, en lien avec les relations commerciales suivies par le garage CLASSIC, avec d'autres garagistes allemands, ainsi que plusieurs cachets humides de garagistes allemands ou espagnols.
Les enquêteurs y constataient la présence du véhicule BMW 525 TDS qui, immatriculé en Allemagne sous le numéro ME-YA-411, était porteur de plaques de garage " 225 W 19 " ; ce véhicule, volé en Italie, avait été à l'origine des premières investigations de mai 2000.
Le livre de police de ladite société comportait en outre plusieurs mentions relatives aux ventes d'un véhicule BMW (ME YA 411) et d'un autre véhicule Renault Espace, faussement immatriculé en Belgique sous le numéro NUR 347 et provenant de la société BADAY AUTO à BREUBERG. Ses acquéreurs y étaient indiqué comme ayant été la société MS CARS sise à DAVEZIEUX.
Camille X... apportait sur ces transactions des explications confuses, faisant notamment état pour le véhicule BMW, immatriculé ME YA 411 d'autres noms de vendeur, que celui porté sur son livre de police.
Concernant les trois véhicules munis de certificats belges contrefaits,- à savoir, le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé NVR 437, le véhicule BMW 6200, immatriculé JPV 142 et le véhicule BMW 525 TD, Camille X... confirmait les avoir acquis auprès du garage BADAY AUTO à BREUBERG et avait restitué le véhicule BMW à ce garage, faisant opposition au paiement du chèque qu'il avait remis en règlement.
Il alléguait, au sujet du véhicule RENAULT ESPACE NVR 437, que celui-ci avait été déjà livré au garage MS CARS, au garage BADAY lequel ayant entre temps encaissé le chèque, avait refusé de reprendre le véhicule, alors stationné au garage MAC AUTO CENTER, sis à FRANCFORT SUR MAIN.
Or, ce véhicule avait été saisi le 30 avril 1999 par la police allemande et le responsable du garage MAC AUTO CENTER avait alors indiqué avoir reçu de Camille X... instruction de le vendre.
Camille X... convenait en outre avoir confectionné un faux cachet humide au nom de AUTO LEEBERMAN et avoir dérobé celui au nom du garage AUTO AMBERT, justifiant ces agissements par les besoins de son activité commerciale.
Il s'avérait, par ailleurs, que la cession, en novembre 2001, du fonds de commerce exploité par la société CLASSIC à une SA AB-LEASE, l'avait été dans des conditions susceptibles de caractériser des faits d'abus de biens sociaux.
Pour autant Camille X... ainsi que son frère Khalih niaient tout fait de trafic de véhicules, Camille X... admettant l'utilisation à des fins commerciales de faux cachets humides au nom d'autres garages que le sien.
Sur ordonnance de soit communiqué, du 5 décembre 2001, le Procureur de la République de Brive prenait le 27 février 2002 des réquisitions supplétives aux fins de requalification des faits reprochés, en recels de vols aggravés (par utilisation des facilités procurées par l'exercice d'une activité professionnelle), faux et usage de faux en écriture publique et privée, abus de biens sociaux, mise en circulation de véhicules à moteur, muni de plaques inexactes ou d'inscription inexactes.
Camille X... était mis en examen le 2 mai 2002 des chefs sus mentionnés. Tout en se reconnaissant responsable au temps des faits reprochés, du garage CLASSIC de Brive, il indiquait avoir ignoré l'origine frauduleuse des véhicules douteux répertoriés par les enquêteurs, précisant les avoir achetés à la société BADAY AUTOMOBILE, et avoir été lui même abusé : il avait ainsi perdu une somme de 40. 000 D. M., du fait de ces transactions.
Il contestait enfin la prévention d'abus de biens sociaux, la reprise de la société CLASSIC par la société ABLEASE s'étant faite dans des conditions, selon lui, régulières, et lui ayant permis de conserver une activité de salarié au sein de la société repreneuse.
En l'état des investigations à ce jour diligentées, il apparaît que peuvent être reprochés à Camille X... :
A -le recel de trois véhicules volés et faussement immatriculés, à savoir :
1- le véhicule BMW 3525 TDS, immatriculé en ALLEMAGNE sous le numéro ME YA 411,
le numéro de série avait été maquillé,
il a fait l'objet de plusieurs mutations successives par le garage CLASSIC sans que ces opérations soient exactement transcrites sur le registre de police.
Le véhicule placé sous scellé appartient à Romano MAMOLI, qui en avait déclaré le vol à VERONE le 25 juillet 1998.
2- le véhicule RENAULT ESPACE immatriculé NUR 347
Camille X... avait acheté début 1999, lors du déplacement à BREUBERG, ce véhicule pour le prix de 4 000 DM. Il parvenait à le revendre peu après pour le prix de 140 000 Francs au garage MS CARS lequel le revendait à un garage CARLIER AUTOMOBILE où Camille X..., alors informé de son origine douteuse, le récupérait pour le déposer auprès du garage MAC AUTO CENTER à FONCFORT SUR LE MAIN, niant lui avoir donné instruction de le revendre.
Ayant reçu confirmation de l'origine douteuse de ce véhicule, du fait notamment des difficultés rencontrées pour son immatriculation en FRANCE, Camille X..., tout en s'efforçant de rassurer ses co-contractants, a cherché à le négocier en ALLEMAGNE, pour récupérer sa mise de fonds, ayant échoué à le faire reprendre par son premier vendeur, lequel l'avait au contraire menacé avec une arme à feu.
3- concernant le véhicule BMW 320 D immatriculé JPV 142 :
Ce véhicule acheté par Camille X... à la société BADAY AUTO, n'a jamais été porté sur son livre de police, prétextant ne l'avoir détenu que peu de temps.
Il en avait refusé la livraison à la société MS CARS, dans le but de le faire reprendre par son fournisseur.
Ce véhicule n'a pas été retrouvé à ce jour.
B-Le faux et usage de faux
Ces délits résultent de la découverte dans les locaux du garage CLASSIS, de cachets humides de garages allemands ou espagnols, ainsi que de certificats de cession vierges, déjà tamponnés au nom de divers garages.
Camille X... convenait avoir confectionné de faux carnets d'entretien et de faux certificats de vente au nom du garage AUTO AMBERT.
Si les transactions opérées sous le couvert de ces documents ont été réelles, elles s'avéraient en tout état de cause l'avoir été à l'aide de faux documents.
C-Les abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL AB LEASE CAR dont le gérant de droit, Mohamed Z... a convenu être uniquement de façade.
En décembre 2000, Camille X... proposait à la SARL AB LEASE CAR la reprise de la société CLASSIC pour le prix de 600 000 Francs, alors que la société repreneuse avait des difficultés financières.
Dans le même temps, la société AB LEASE CAR revendait à la société CLASSIC trois véhicules : le prix en est ensuite reversé par la société AB LEASE CAR aux trois associés de la SARL CLASSIC, à savoir Camille et Khalih X... et Florence A....
La transaction n'était pas pour autant portée sur le registre de police de la société AB LEASE CAR, bien qu'ayant fait l'objet d'une facture.
Peu après est constituée une nouvelle société MG CLASSIC, ayant pour gérant statutaire Pascal B..., mais que dirigeait en fait Camille X...
Cette société a transféré son siège social d'ANNONAY à LYON, avant de cesser son activité. Camille X... percevait une prime de licenciement de 25 000 Francs.
Les explications fournies par Camille X... lors de son interrogatoire de première comparution, en date du 2 mai 2002 n'apportaient aucun élément nouveau, au delà de dénégations non confortées par la présentation de pièces justificatives à leur soutien.
Le fait que Camille X... ait fait part, à une époque non précisée, à des fonctionnaires de police de ses doutes quant à l'acquisition de véhicules, ne saurait pour autant l'exonérer de toute responsabilité pénale.
Les informations données à des fonctionnaires de police relèvent plus de contacts officieux aux fins d'avis ou de renseignement, et ne constituait pas une plainte pénale, déposée auprès des services compétents.
Par ailleurs, la société espagnole MOLLERBUTI dont il disait avoir reçu un pouvoir pour procéder à des ventes, s'avérait être une société de façade, impliquée dans les ventes fictives de véhicules en Espagne.
Le conseil de Camille X... a, le 30 juin 2003, sollicité auprès du juge d'instruction de BRIVE, qui avait notifié le 16 juin 2003 son avis de fin d'information, divers actes d'instruction complémentaires :
- aux fins que soient entendues toutes les personnes citées par le mis en examen dans son audition du 2 mai 2002, formulant le souhait que ces auditions soient faites par les services de gendarmerie, la police ayant refusé d'exécuter la commission rogatoire du 3 mai 2002.- aux fins de la confrontation de son client avec Messieurs D... et E..., fonctionnaires de police, sur les circonstances dans lesquelles Camille X... a " fait appel à la police ", les indications qu'il a fournies, les documents qu'il a présenté, et les vérifications qui ont été faites ainsi que les conseils qui lui ont été donnés ".
Par ordonnance du 29 juillet 2003, le juge d'instruction estimait que les auditions et confrontations sollicitées n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, plusieurs des personnes mentionnées par Camille X... ayant été déjà entendues sur commission rogatoire, tandis que le rapport de synthèse établi le 6 février 2003 explicitait les contacts dont Camille X... avait pris l'initiative auprès de Messieurs D... et E....
SUR QUOI, LA COUR
L'article 82-1 du code de procédure pénale dispose que les parties peuvent demander par écrit à ce qu'il soit procédé à l'audition d'un témoin ou à une confrontation.
Cette demande doit, à peine de nullité porter sur des actes déterminés, et lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Si chaque partie peut demander l'audition d'un témoin, elle doit en préciser l'identité et en quoi son audition est utile à la manifestation de la vérité.
De même, la demande de confrontation doit " préciser avec quelles personnes le requérant souhaite être confronté, et les points du dossier sur lesquels il estime nécessaire de voir porter l'acte ".
Telle que présentée par le conseil de Monsieur Camille X..., la demande d'acte d'instruction complémentaire déposée le 30 juin 2003 ne satisfait pas à ces exigences.
La seule référence aux personnes mentionnées dans un procès-verbal d'interrogatoire s'avère insuffisante, dans la mesure où figurent indistinctement les noms de personnes physiques et de personnes morales, leur identité exacte n'étant pas précisée, en l'absence du prénom des personnes concernées, de leur adresse et pour les personnes morales, de leur représentants légaux.
Il n'est pas non plus indiqué, au regard de chaque de ces témoins, personne physique ou personne morale, en quoi leur audition est utile à la manifestation de la vérité. Ces précisions s'avèrent d'autant plus nécessaires que plusieurs des personnes citées par le mis en examen ont déjà été entendues.
Concernant la confrontation sollicitée avec les fonctionnaires de police D... et E..., il n'est pas précisé les points du dossier sur lesquels doit porter la confrontation sollicitée : le fait que Camille X... ait eu des contacts avec des fonctionnaires de police reste sans incidence sur la matérialité des agissements qui lui sont imputés.
Par ailleurs, les avis que Camille X... dit leur avoir demandés, l'ont été à son initiative et au vu d'éléments dont la présentation était laissée à sa propre discrétion, de sorte que ces avis ne pouvaient l'être en toute connaissance de cause. Au surplus, ces fonctionnaires ne sont pas intervenus dans le cadre d'une plainte, que Camille X... était en droit de déposer, ce dont il s'était à l'époque abstenu.
Les agissements recensés par les enquêteurs l'ont été à la faveur de constatations faites sur place, de vérifications administratives multiples et d'auditions de personnes ayant été en relation d'affaires avec le mis en examen.
Les auditions de témoins sollicitées apparaissent surabondantes, et non nécessaires à la manifestation de la vérité, tandis que le mis en examen s'est abstenu de verser toutes pièces justificatives au soutien de ses allégations qu'en sa qualité de gérant de société ou d'associé, il devait être en possession.
La demande de confrontation ne saurait non plus tendre à la manifestation de la vérité, faute de porter directement sur les faits reprochés. Les contacts noués avec les policiers ne sont pas contestés si bien que l'audition de ces personnes ou la confrontation sollicitée n'apparaissent pas utile à la manifestation de la vérité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,
En la forme, déclare l'appel recevable,
Au fond, CONFIRME l'ordonnance de refus d'actes rendue le 29 juillet 2003 par le juge d'instruction de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Nathalie ROCHE Serge BAZOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 215
Date de la décision : 25/09/2003

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Actes d'information - Demande d'une partie - Irrecevabilité

L'article 82-1 du Code de procédure pénale donne la possibilité aux parties de procéder à des demandes d'actes qui doivent non seulement porter sur des actes déterminés, mais aussi préciser l'identité de la personne visée pour l'audition ou la confrontation demandée, tout en spécifiant en quoi ces dernières sont utiles à la manifestation de la vérité . Dans le cas où toutes ces exigences ne sont pas satisfaites, la demande d'acte sera alors refusée. A ce titre, la seule référence aux personnes mentionnées dans le procès-verbal d'interrogatoire s'avère insuffisante dans la mesure où y figurent indistinctement les noms des personnes physiques ou morales, leur identité exacte n'étant pas précisée, pas plus que n'est indiquée l'utilité de leur audition. De même, faute de porter directement sur les faits reprochés, une demande de confrontation ne saurait être considérée comme tendant à la manifestation de la vérité. Dès lors, à défaut de ces précisions, les auditions sollicitées ainsi que la demande de confrontation apparaissent surabondantes par rapport aux actes déjà accomplis


Références :

Code de procédure pénale, article 82-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-09-25;215 ?
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