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23/09/2003 | FRANCE | N°C02;1382

France | France, Cour d'appel de Limoges, 23 septembre 2003, C02 et 1382


ARRÊT N DOSSIER N C02 1382 AFFAIRE : Claudie X... C/ Nicole MAURIE paiement de sommes JL/PS Grosse à Me DEBERNARD DAURIAC, Avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2003 A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Madame Claudie Pierrette Y... épouse X..., de nationalité française, née le 10 juin 1942 à BRAX (Haute-Garonne), assistante familiale, demeurant 27 avenue de la Bastille 19100 BRIVE LA

GAILLARDE APPELANTE d'un jugement rendu le 24 septembre 2002 pa...

ARRÊT N DOSSIER N C02 1382 AFFAIRE : Claudie X... C/ Nicole MAURIE paiement de sommes JL/PS Grosse à Me DEBERNARD DAURIAC, Avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2003 A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Madame Claudie Pierrette Y... épouse X..., de nationalité française, née le 10 juin 1942 à BRAX (Haute-Garonne), assistante familiale, demeurant 27 avenue de la Bastille 19100 BRIVE LA GAILLARDE APPELANTE d'un jugement rendu le 24 septembre 2002 par le tribunal d'instance de BRIVE LA GAILLARDE COMPARANT et CONCLUANT par la SCP DEBERNARD DAURIAC, Avoué, PLAIDANT Maître MARIAGE MEUNIER, Avocat AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE DECISION N° 02/4754 DU 5 DECEMBRE 2002 ET :

Nicole Renée Z... divorcée MAURIE, de nationalité française, née le 6 décembre 1935 à SAINT VIANCE (Corrèze), retraitée, demeurant 8 rue Georges Bizet 19100 BRIVE LA GAILLARDE INTIMÉE COMPARANT et CONCLUANT par la SCP COUDAMY, Avoué, PLAIDANT Maître MURAT, Avocat --===o0OE0o===-- L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 juin 2003, après ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2003 ; Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur LEFLAIVE A... de Chambre, Magistrat rapporteur, assisté de Madame GAUCHER, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a entendu Maîtres MARIAGE MEUNIER et MURAT, Avocats, qui ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure ; Après quoi, Monsieur le A... LEFLAIVE a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du 23 septembre 2003 ; Au cours de ce délibéré, Monsieur LEFLAIVE A... de Chambre a rendu compte à la Cour, composée de lui-même A... de Chambre, de Monsieur B... et TCHERKEZ, Conseillers

; à l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit ; --===o0OE0o===-- LA COUR Nicole Z... divorcée MAURIE a par exploit du 29 mars 2001, assigné Claudie Y... épouse X... devant le tribunal d'instance de BRIVE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 42 000 francs qu'elle lui aurait prêtée, les intérêts "de droit" à compter de l'assignation, 3 000 francs à titre de dommages et intérêts, et 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Claudie Y... a conclu au débouté de la demande, et a réclamé reconventionnellement 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 24 septembre 2002 le tribunal d'instance de BRIVE a condamné Claudie Y... à payer à Nicole Z... 6 402,86 euros avec les intérêts au taux légal et 426,86 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Claudie Y... a relevé appel de ce jugement le 3 octobre 2002. Par écritures déposées le 6 janvier 2003, elle conclut au débouté des demandes de Nicole Z... et réclame à son encontre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante. Au cours de l'information pénale Nicole Z... avait affirmé que la somme prêtée s'élevait à 32 000 francs. La preuve du prêt qu'elle allègue n'est nullement rapportée. L'enregistrement d'une conversation téléphonique est un mode de preuve illicite. Plusieurs personnes connaissant les parties ont indiqué ne pas reconnaître les voix. Aucune vérification sur l'authenticité de la cassette n'a été effectuée. Les dames C... et LAFEUILLE affirment n'avoir jamais été témoins d'une quelconque transaction. La soeur jumelle de Nicole Z... confirme n'avoir jamais été témoin d'une remise d'argent.

L'impossibilité morale de constituer la preuve du prêt par écrit n'est pas démontrée. Malgré des liens d'amitié Nicole Z... demandait des reconnaissances de dette. Claudie Y... a toujours contesté avoir perçu la moindre somme, et la preuve de l'existence d'un prêt n'est pas rapportée. Par écritures déposées le 3 avril Nicole Z... conclut à la confirmation du jugement, et réclame en outre 800 euros à titre de dommages et intérêts, et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante. Elle a fait connaissance de Claudie Y... à l'occasion de son divorce, et les liens d'amitié entre elles sont devenus très forts. Elle faisait confiance à Claudine Y..., à qui elle avait laissé les clés de son appartement. Elle était par ailleurs dans un état de grande vulnérabilité. Ces circonstances l'ont empêchée de solliciter un écrit. La preuve du prêt est établie par l'arrêt de la Chambre des appels correctionnels de LIMOGES du 14 février 2001, le témoignage de Carmen SAVOIGNAC et de Christine C... et la cassette d'enregistrement d'une conversation téléphonique. Les voix des parties ont été formellement reconnues dans cet enregistrement par Carmen SAVOIGNAC. L'enregistrement d'une conversation est un mode de preuve licite dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'intimité de la vie privée. Claudie Y... a elle-même précisé qu'elle restait devoir 42 000 francs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2003. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que l'appelante conteste avoir reçu la moindre somme de Nicole Z... ; Que celle-ci, à qui incombe la preuve de l'existence du prêt et du montant de la somme qui aurait été prêtée, fait valoir en premier lieu l'impossibilité morale d'établir un écrit ; ATTENDU qu'il résulte sans ambigu'té de l'information diligentée sur la constitution de partie civile de Nicole Z... divorcée MAURIE que celle-ci avait noué des liens

d'amitié très étroits avec Claudine Y..., et qu'elle a été amenée à prêter a une autre amie, Joùlle MOSTAERT épouse C..., une somme de 11 000 francs sans faire établir de reconnaissance de dette, lors de la remise de fonds, la reconnaissance de dette n'ayant été établie qu'ultérieurement à la demande de son fils ; Que l'impossibilité morale invoquée sur le fondement de l'article 1348 alinéa 1 du code civil apparaît établie :

ATTENDU que Nicole Z... prétend tirer la preuve du prêt qu'elle allégue de trois éléments : - l'arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de LIMOGES en date du 14 février 2001 - le témoignage de Carmen SAVOIGNAC - l'enregistrement d'une conversation téléphonique ; ATTENDU que, si l'ont peut lire en page 4 de l'arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels en date du 14 février 2001 que "la remise des fonds par Madame Z... divorcée MAURIE à Madame X... est établie", il ne s'agit que d'un motif de la décision, lequel ne s'impose pas à la Cour ; Qu'au demeurant la Chambre des appels correctionnels a fondé son appréciation sur le témoignage de Carmen SAVOIGNAC et sur l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre les parties, c'est à dire les deux autres documents invoqués par l'intimée ; ATTENDU que Carmen SAVOIGNAC a déclaré "Nicole et Claudine m'ont dit séparément que la somme prêtée s'élevait à 50 000 francs "et" j'ai assisté a une conversation entre Nicole et Claudie chez moi portant sur ce problème d'argent. Claudie répétait toujours qu'elle rembourserait Nicole à la mort de son mari, et qu'elle rajouterait les intérêts", mais ses propos sont dépourvus de toute précision, et ne corroborent pas ce qu'à pu dire Nicole Z... au cours de l'information, ce qui en affecte la crédibilité ; ATTENDU que Nicole Z... verse aux débats la transcription de l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'elle aurait eue avec Claudine Y... ; ATTENDU qu'en vertu de l'article 9 du code civil une preuve ne peut

être admise que si la partie qui s'en prévaut l'a obtenue dans des conditions exemptes de fraude, ce qui exclut tout procédé de nature à surprendre la volonté de son adversaire, et à l'empêcher de mesurer la portée de ses paroles (en ce sens PARIS 29 janvier 1980 D 1980 IR 131 ; PARIS 15 mai 1998 D 1998 IR 196) ; Que l'enregistrement d'une communication téléphonique à l'insu d'une personne, qui n'était donc pas en mesure de mesurer l'incidence des propos qu'elle tenait et ignorait que son interlocuteur entendait en retirer la preuve de l'existence d'une obligation à son encontre, ne peut être retenu et doit être écarté des débats ; ATTENDU que la seule attestation de Carmen SAVOIGNAC ne permet pas à elle seule d'établir l'existence du prêt allégué par Nicole Z... qu'il y a lieu en conséquence de débouter celle-ci de sa demande, et de la condamner aux dépens ; Que, cependant, Claudine Y... épouse X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de ce qu'elle aurait gardé à sa charge des frais irrépétibles ; --===o0OE0o===-- PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du tribunal d'instance de BRIVE en date du 24 septembre 2002 ; STATUANT à nouveau, DÉCLARE Nicole Z... divorcée MAURIE mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en déboute ; DÉCLARE Claudine Y... épouse X... mal fondée en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'en déboute ; CONDAMNE Nicole Z... divorcée MAURIE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS PAR MONSIEUR LEFLAIVE, A... DE CHAMBRE. LE GREFFIER, LE A..., P. SEGUELA. J. LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : C02;1382
Date de la décision : 23/09/2003

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Preuve

L'article 9 du Code civil disposant qu'une preuve ne peut-être admise que si la partie qui s'en prévaut l'a obtenue dans des conditions exemptes de fraude, ce qui exclut tout procédé de nature à surprendre la volonté de son adversaire, et à l'empêcher de mesurer la portée de ses paroles, doit être écarté des débats, l'enregistrement d'une communication téléphonique effectuée à l'insu d'une personne qui n'avait donc pas la possibilité de mesurer l'incidence des propos qu'elle tenait et ignorait que son interlocuteur entendait en retirer la preuve de l'existence d'une obligation à son encontre


Références :

Code civil, article 9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-09-23;c02 ?
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