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19/08/2003 | FRANCE | N°I03;0197

France | France, Cour d'appel de Limoges, 19 août 2003, I03 et 0197


COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 19 Août 2003
arrêt qui infirme l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps et dit n'y avoir lieu à suivre contre Richard X.... NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du DIX NEUF AO T DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES
ENTRE :
Richard X... né le 13 Avril 1970 à LIMOGES, d'André et de Ginette Y..., carrossier, demeurant... 87 ARNAC LA POSTE LIBRE Contrôle Judiciaire du 9 nove

mbre 2001 au 13 mars 2003 MIS EN EXAMEN DU CHEF de : viol Ayant pou...

COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 19 Août 2003
arrêt qui infirme l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps et dit n'y avoir lieu à suivre contre Richard X.... NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du DIX NEUF AO T DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES
ENTRE :
Richard X... né le 13 Avril 1970 à LIMOGES, d'André et de Ginette Y..., carrossier, demeurant... 87 ARNAC LA POSTE LIBRE Contrôle Judiciaire du 9 novembre 2001 au 13 mars 2003 MIS EN EXAMEN DU CHEF de : viol Ayant pour avocat Maître CHABAUD, du barreau de LIMOGES.
--- oOo---
ET PARTIE CIVILE
Z... Marlène épouse X... demeurant...-87190 MAGNACLAVAL Ayant pour avocat Me BRECY-TEYSSANCIER, 19-21, boulevard Victor Hugo-87000 LIMOGES
ET ENCORE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,--- oOo---
Maître CHABAUD ayant le 29 Juillet 2003 interjeté appel d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'Assises de la Haute-Vienne et de prise de corps rendue le 25 juillet 2003 par le juge d'instruction de LIMOGES.--- oOo---
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, CONSEILLERS ASSESSEURS : Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseiller à la cour d'appel et Madame Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat appelé en raison de l'empêchement de Mademoiselle RENON, conformément à l'article 213-2 du code de l'organisation judiciaire. Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre FOUCART, Avocat Général, GREFFIER : Madame Monique ROCHE
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.--- oOo---
A l'audience tenue EN CHAMBRE DU CONSEIL, le 19 Août 2003, ont été entendus : Madame le conseiller DUBILLOT-BAILLY en son rapport oral, Maitre CHAGNAUD substituant Maître CHABAUD en ses explications orales pour le mis en examen, Maître GAVINET, substituant Maître BRECY-TEYSSANDIER en ses explications orales pour la partie-civile, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, à nouveau Maître CHAGNAUD ayant eu la parole le dernier pour Richard X...,
--- oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du même jour, DIX NEUF AOUT DEUX MILLE TROIS. LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps concernant Richard X... rendue le 25 Juillet 2003 par Madame FOUREL, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2003, par Maître CHABAUD, conseil de Richard X..., contre ladite ordonnance, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis le 31 Juillet 2003 par lettres recommandées au mis en examen et à son avocat, ainsi qu'à la partie-civile et à son avocat de la date de l'audience, soit le 19 Août 2003 à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 11 Août 2003, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 13 août 2003 par Maître CHABAUD, conseil du mis en examen, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 18 août 2003 par Maître BRECY-TEYSSANDIER, conseil de la partie-civile, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procèdure pénale,--- oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Le 7 novembre 2001, Marlène Z... épouse X..., accompagnée de Jean-Luc A..., qui devait s'avérer être son amant, déposait plainte auprès des services de gendarmerie de MAGNAC-LAVAL à l'encontre de Richard X..., son mari, pour viol. Mariés depuis 1995, les époux X... avaient continué de cohabiter en dépit d'une mésentente survenue en Juin 2001, et ayant donné lieu à des relations extra-conjugales de la part de Marlène Z... épouse X... Pour autant, elle avait poursuivi une vie de couple normale, continuant d'entretenir épisodiquement avec son mari des relations sexuelles. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2001, leurs dernières relations intimes remontant alors à un mois et demi, Richard X... prenait l'initiative d'un rapport sexuel, les époux partageant le même lit. Devant les enquêteurs, la plaignante réaffirmait qu'elle n'avait pas consenti audit rapport, que lui avait imposé de force et contre son gré son mari, n'ayant cessé de lui manifester son désaccord. Ce dernier reconnaissait avoir bien eu, le 6 novembre 2003, avec son épouse un rapport sexuel complet, mais démentait l'y avoir contrainte par violence ou force. Une fois l'acte consommé, tous deux avaient achevé ensemble la nuit, dans le même lit. Le procureur de la république de LIMOGES requérait le 9 novembre 2001 l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Richard X... du chef de viol. Les investigations diligentées faisaient apparaître les éléments suivants :- l'examen gynécologique n'amenait le constat d'aucune trace de violence tant physique qu'anatomique,- la victime présentait tout à la fois une importante anxiété ancienne, une insécurité psychique, une dépendance affective et une image de soi assez désabusée, que la relation extra conjugale, par elle entretenue depuis plusieurs mois, n'avait pu qu'aggraver.- lors de la confrontation, Marlène Z... épouse X... maintenait avoir été violée, tandis que son époux expliquait que, si cette dernière n'avait pas été consentante au début du rapport, elle l'avait été par la suite.- en dépit de ses infidélités, Marlène Z... épouse X... avait poursuivi une vie de couple, partageant le même lit que son mari et continuant à avoir avec lui des relations sexuelles de temps en temps. * * *
A l'audience de ce jour, le mis en examen, représenté par son conseil, a plaidé le non-lieu, et a sollicité à titre subsidiaire la correctionnalisation de l'affaire. La partie civile, représentée par son conseil, a demandé la requalification des faits en agression sexuelle pour permettre la correctionnalisation du dossier dans l'intérêt des enfants du couple en cause. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, visant au prononcé d'un non-lieu.
SUR QUOI, LA COUR L'examen gynécologique pratiqué par le docteur D... dans le cadre de l'information judiciaire fait état de l'existence d'un rapport sexuel dans les 24 à 48 heures précédant le dépôt de plainte, mais d'aucune trace de violence ni de lutte qui permettrait de conclure à une résistance telle qu'alléguée par Marlène Z... épouse X... Il convient de rappeler qu'en dépit d'une liaison extra-conjugale de l'épouse et de dissensions liées à des problèmes financiers et à l'implication jugée excessive par l'épouse, de Richard X... dans son travail et son activité bénévole de pompier, que le couple continuait à cohabiter et que l'épouse a reconnu avoir consenti assez fréquemment à des rapports sexuels avec son mari. Celle-ci affirme avoir été contrainte par celui-ci à un rapport sexuel le 6 novembre 2001 vers 23 heures. Il n'est pas contesté qu'elle ait refusé dans un premier temps, ce que l'époux a dit considérer comme un jeu, qu'il a insisté, certes par manque de tact, mais sans faire usage de la violence ou de la force, son entourage le décrivant du reste comme un homme calme et pondéré, et aucun élément du dossier ne peut permettre d'établir que Madame X... a opposé une résistance gestuelle ou verbale à ce rapport sexuel, à l'issue duquel les époux ont fini la nuit ensemble dans le lit conjugal. Force est de constater que la contrainte alléguée n'est pas établie, qu'un doute subsiste sur la réalité de l'absence de consentement de l'épouse au rapport sexuel du 6 novembre 2001, et que le viol n'est pas constitué. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de mise en accusation déférée et de prononcer le non-lieu dans le cadre de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION,, EN CHAMBRE DU CONSEIL,
En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond,
REFORME l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps rendue le 25 juillet 2003 par le juge d'instruction de LIMOGES,
DIT N'Y AVOIR LIEU A POURSUIVRE Richard X... du chef de viol sur la personne de Marlène Z... épouse X...
Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX NEUF AO T DEUX MILLE TROIS, lecture faite par le Président, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Monique ROCHE Serge BAZOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : I03;0197
Date de la décision : 19/08/2003

Analyses

VIOL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte de pénétration sexuelle - Pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise

Une épouse affirmant avoir été contrainte par son mari à un rapport sexuel, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle ait refusé dans un premier temps, ce que l'époux a dit considérer comme un jeu, qu'il a insisté, certes par manque de tact, mais sans faire usage de la violence ou de la force, et qu'aucun élément du dossier ne peut permettre d'établir qu'elle ait opposé une résistance gestuelle ou verbale à ce rapport sexuel, à l'issue duquel les époux ont fini la nuit ensemble dans le lit conjugal, il doit être constaté que la contrainte alléguée n'est pas établie, qu'un doute subsiste sur la réalité de l'absence de consentement de l'épouse et que le viol n'est pas constitué


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-08-19;i03 ?
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