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12/08/2003 | FRANCE | N°I03;0190

France | France, Cour d'appel de Limoges, 12 août 2003, I03 et 0190


COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 12 AOUT 2003 arrêt qui confirme l'ordonnance de non-lieu NOTIFIE X... CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du DOUZE AOUT DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES sur plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoins ENTRE : PARTIE CIVILE APPELANTE Patrick Y... demeurant 4 rue du Clos Plein Sud à 87430 VERNEUIL SUR VIENNE Ayant Maître Patrice DELPUECH, du barreau de LIMOGES,pour avocat, ET

: Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître DE...

COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 12 AOUT 2003 arrêt qui confirme l'ordonnance de non-lieu NOTIFIE X... CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du DOUZE AOUT DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES sur plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoins ENTRE : PARTIE CIVILE APPELANTE Patrick Y... demeurant 4 rue du Clos Plein Sud à 87430 VERNEUIL SUR VIENNE Ayant Maître Patrice DELPUECH, du barreau de LIMOGES,pour avocat, ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître DELPUECH, conseil de Monsieur Patrick Y... ayant, le 06 Mai 2003 interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu rendue le 5 Mai 2003 par Madame Christine Z..., vice-présidente chargée de l'instruction à LIMOGES, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS A... : Monsieur Serge B..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES :

Monsieur Patrick C... et Monsieur Philippe D..., E... trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre F..., Avocat Général, GREFFIER :

Madame Nathalie ROCHE X... A... et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 26 juin 2003, ont été entendus: Monsieur le A... en son rapport oral, Maître DELPUECH en ses explications orales pour la partie civile, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du DOUZE AOUT DEUX MILLE TROIS, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 Mai 2003 par Madame Z..., vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES, Vu l'appel

interjeté le 6 Mai 2003 par Maître DELPUECH contre ladite ordonnance, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettre recommandée, le 5 juin 2003 à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 26 juin 2003, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 19 Juin 2003, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 25 juin 2003 par Maître DELPUECH, avocat de la partie civile, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants :

X... 30 mai 2002, Patrick Y... déposait devant le doyen des juges d'instruction, plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de subornation de témoins. Il exposait à l'appui de sa plainte qu'engagé par l'Association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés (l'A.P.S.A.H) le 21 septembre 1982 en qualité de conseiller d'éducation, il avait bénéficié, le 27 décembre 1992 d'une promotion significative, devenant directeur des études du centre de rééducation professionnelle et du centre de pré-orientation, établissements rattachés à l'association et implantés à Aixe sur Vienne. Ayant sous sa responsabilité directe une douzaine de personnes, il lui appartenait de coordonner l'action d'un corps d'enseignants auprès d'adultes handicapés (130 environ dont un tiers en internat sans stagiaire féminin et aux situations personnelles souvent délicates), conjointement avec des moniteurs éducateurs et le personnel de service. L'importance et la variété de ses fonctions le mettait en contact tant avec les divers personnels que les stagiaires, tout en l'obligeant à adapter ses horaires de travail à ceux des cours, qui débutaient à 8 heures 15, lui même continuant de travailler dans l'établissement jusqu'à 18 heures 45, 19 heures 15.

Pendant près de 19 ans, aucun contentieux disciplinaire ou professionnel n'avait opposé Patrick Y... a l'association . Début novembre 2001, il lui était reproché des actes de harcèlement moral et sexuel à l'encontre de certains salariés de l'association, et était peu après licencié. Il saisissait le conseil des prud'hommes de Limoges, dont le bureau de conciliation(section activités diverses), constatait le 18 décembre 2001 la non conciliation des parties et renvoyait l'affaire devant le bureau de jugement ; l'association versait alors, début février 2002, l'ensemble des pièces réunies au soutien de sa décision de licenciement pour faute grave. Il apparaissait ainsi que, dans un courrier du 7 novembre 2001, l'A.P.S.A.H. reprochait à Patrick Y... un comportement s'apparentant à un harcèlement moral et sexuel ; or, au cours de l'entretien préalable ayant eu lieu le 25 octobre 2001, l'association avait adopté une position relativement plus en retrait : aucun agissement précis et circonstancié n'était véritablement énoncé,hormis la mention était faite de plaintes transmises au début du mois de septembre 2001. C'est donc à la faveur de la communication de pièces dans le cadre de l'instance prud'homale, que Patrick Y... a pu apprendre l'origine des griefs qui lui étaient reprochés : il s'agissait notamment de cinq courriers émanant de salariés de l'association, et d'un constat d'huissier relatant les propos tenus par 15 salariés, dont 4 des rédacteurs des courriers sus évoqués. Considérant que des pressions avaient été exercées sur plusieurs des salariés de l'association, à l'initiative de la direction de celle-ci, Patrick Y... lui faisait reproche de s'être livrée à une subornation de témoin, délit prévu et réprimé par l'article 434-15 du Code Pénal, en relevant que : - le constat d'huissier de justice a été établi à la demande de Madame G...,secrétaire générale de l'APSAH, et premier adjoint au maire d'Aixe sur vienne, dans les

locaux de la mairie d'Aixe sur Vienne, et en sa présence. - il n'est pas précisé dans ce constat les modalités selon lesquelles les personnes entendues avaient été amenées à témoigner, si elles avaient été reçues ensemble ou individuellement, si elles avaient lu un texte pré rédigé ou souscrit de dire une déclaration, si l'huissier de justice avait instrumenté seul. Eu égard à la brutalité avec laquelle son licenciement a été prononcé, Patrick Y... tendait à conclure à l'existence des pressions à la fois fermes et subtiles, exercées sur l'ensemble des personnes s'étant présentées à l'huissier ; pour étayer cette affirmation, il s'appuyait sur deux éléments, à savoir : 1 - les conclusions déposées par l'association dans l'instance prud'homale, précisaient que les documents communiqués étaient constitués "de courriers, d'attestations, de deux constats d'huissiers relatifs à la déposition de salariés et stagiaires qui n'ont pas souhaité faire d'attestation" : les salariés ayant déposé devant l'huissier apparaissaient comme n'ayant pas voulu faire d'attestations. 2 - par ailleurs, un nommé DUCREST, concierge à l'A.P.S.A.H. indiquait dans une lettre datée du 17 mai 2002 : "X... témoignage initial à l'encontre de Monsieur Y..., a été mainte fois réclamé avec instance par ma hiérarchie, je tenais à le signaler étant donné la gêne que j'ai ressentie face à cette insistance". Or l'intéressé devait revenir sur les termes de sa déposition faite devant l'huissier. Il apparaissait au surplus un décalage entre les quinze témoignages du constat et ceux communiqués par Patrick Y... lui-même, et émanant de 60 personnes, y étaient repris les qualificatifs de "travailleur, sérieux, dynamique, honnête, de bon conseil, compétent"..... De l'avis du plaignant, Madame G... apparaissait en l'état comme la cheville ouvrière de ce montage juridique ayant mis à profit un contexte de jalousie et de rivalités internes. Selon Monsieur Y..., le délit de subornation de témoin,

qui suppose l'existence d'une procédure judiciaire, est caractérisé par l'incitation à dissimuler tout ou partie de la vérité ou d'obtenir d'un témoin qu'il ne parle pas de certains sujets, l'action du subordonneur se caractérisant à la fois par des faits matériels et un intention volontaire les sous tendant ; ainsi en était il du recueil par l'huissier de justice du témoignage à la suite de pressions habilement exercées par la direction de l'association. C'est dans ces conditions que le Procureur de la République de Limoges requérait le 13 janvier 2002 l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour subornation de témoins. Entendus, sur commission rogatoire les différents témoins ayant déposé dans le cadre du constat d'huissier confirmaient s'être exprimés seuls et en l'absence de la moindre pression, étant précisé que Madame G... avait informé le personnel de l'association que plusieurs salariés s'étaient plaints du comportement de Patrick Y... et qu'un huissier de justice serait à la disposition de ceux qui souhaiteraient être entendus ; compte tenu du fait que Patrick Y... travaillait et résidait à l'A.P.S.A.H, ces auditions avaient eu lieu à la mairie, dans le local réservé aux conciliateurs. L'officier ministériel n'avait enfin posé aucune question et sa qualité n'avait pas gêné les témoins que s'étaient librement exprimés. SUR QUOI, LA COUR Ni la teneur des déclarations des témoins, ni leur mode de recueil ne conduisaient à caractériser la subornation de témoins, articulée par le plaignant, peu important à cet égard le caractère régulier ou non par référence aux dispositions du code du travail applicables à la procédure prud'homale et aux prescriptions du nouveau code de procédure civile, des preuves ainsi articulées par l'association A.P.S.A.H. Il appartiendra à la juridiction prud'homale d'apprécier la valeur probante des témoignages recueillis dont l'information pénale n'a pas établi qu'ils aient été effectués sous une quelconque

pression, menace ou voie de fait, manoeuvre ou artifice coupable afin de déterminer les témoins à effectuer une déposition mensongère. L'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée sur le fond. En revanche, les disposition de l'ordonnance de non lieu relatives au prononcé d'une amende civile de 500 euros apparaissent critiquables. Si la procédure, prévue à cet effet par l'article 177-2 du Code de Procédure Pénale a été respectée, il n'apparaît pas qu'au cas d'espèce, le prononcé de cette amende civile soit fondée et justifiée pour les raisons suivantes : - la plainte avec constitution de partie civile n'a pu être dilatoire, puisqu'elle a conduit à suspendre le cours d'une instance prud'homale engagée par le plaignant lui même. - cette plainte n'était pas non plus abusive, dans la mesure où le plaignant a pu être,à raison du déroulement de la procédure licenciement, conduit à s'interroger sur l'origine des doléances, dont il était l'objet de plusieurs salariés placés sous son autorité, alors qu'aucune remarque ou mise en garde ne lui avait été précédemment adressée. - enfin, l'argumentation avancée par le juge d'instruction, quant à la surcharge des cabinets d'instruction, au détriment bien souvent de la conduite d'information plus justifiées, ou étayées émanant du Parquet, s'avère générale et abstraite. Elle ne se rapporte pas au cas d'espèce, ni ne permet de conclure en quoi la plainte incriminée était abusive ou dilatoire. PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, CONFIRME sur le fond l'ordonnance de non-lieu rendue le 05 Mai 2003 par le juge d'instruction de LIMOGES, La réforme partiellement en ce qui concerne l'amende civile, Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile sur le fondement de l'article 177-2 du code de procédure pénale, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable la partie civile, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU

PRONONCE DE L'ARRET A... : Monsieur Serge B..., CONSEILLERS ASSESSEURS :

Monsieur Patrick C... et Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY E... trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre F..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Monique ROCHE X... présent arrêt est signé par Monsieur le A... B... qui en a également donné lecture conformément à l'article 199 du code de procédure pénale, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DOUZE AOUT DEUX MILLE TROIS, X... GREFFIER, X... A..., Monique ROCHE Serge B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : I03;0190
Date de la décision : 12/08/2003

Analyses

SUBORNATION DE TEMOINSEléments constitutifs - Elément légal - Pressions, manoeuvres ou artifices

Dans le cadre d'une plainte pour harcèlement moral et sexuel à l'encontre de certains salariés d'une association, les déclarations des témoins ayant déposé dans le cadre du constat d'huissier librement et sans aucune pression, ne peuvent être caractérisées de subornation de témoins, cette qualification ne se justifiant ni par la teneur des déclarations, ni par leur mode de recueil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-08-12;i03 ?
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