N 57 DOSSIER N 03/00332 ORDONNANCE DE TAXE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE ****** Ordonnance du 1er Juillet 2003 ****** SCP FAURE DEBERNARD contre S.A. COLAS SUD OUEST LIMOGES, le premier Juillet deux mille trois, Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Marie- Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Juin 2003 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 1er Juillet 2003, ENTRE : SCP FAURE DEBERNARD, huissiers de justice, demeurant 71 Boulevard Gambetta 87000 LIMOGES Comparant, concluant et plaidant par la SCP Christophe DURAND-MARQUET, avoué à la Cour d'appel de Limoges APPELANT ET : S.A. COLAS SUD OUEST, dont le siège social est Avenue Charles Lindberg BP 342 33694 MERIGNAC CEDEX Représentée par Maître Thierry BURAUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME ---===oO!Oo===--- Vu l'ordonnance du juge taxateur du tribunal d'instance de Limoges en date 16 août 2002, Vu le recours formé le 27 février 2003 par la SCP FAURE DEBERNARD à l'encontre de cette ordonnance, Vu la convocation de la SCP FAURE DEBERNARD faite par lettre recommandée du greffier en chef de la Cour d'Appel de LIMOGES du 13 mars 2003 avec avis de réception du 17 mars 2003 pour l'audience du 17 Juin 2003 à 10 heures, Vu la convocation de la S.A. COLAS SUD OUEST faite par lettre recommandée du greffier en chef de la Cour d'Appel de LIMOGES du 13 mars 2003 avec avis de réception du 17 mars 2003 pour l'audience du 17 Juin 2003 à 10 heures, Vu les observations à ladite audience de Maître DURAND-MARQUET, conseil de la SCP FAURE-DEBERNARD, et de Maître BURAUD, conseil de la SA COLAS SUD OUEST, Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 1er Juillet 2003. ******* La SCP d'huissiers FAURE-DEBERNARD a reçu mandat de procéder à l'exécution forcée d'un jugement du tribunal de
commerce de Limoges du 13 septembre 2000 qui a condamné Monsieur X... à payer à la SA COLAS Sud Ouest la somme de 91.889,86 euros. Les parties ayant finalement trouvé un accord et le débiteur ayant versé directement au créancier la somme de 5.335,72 euros, la SCP FAURE-DEBERNARD a prétendu au droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu par l'article 10 du décret tarifaire du 12 décembre 1996, soit 378,69 euros. A l'appui de ses prétentions, la SCP FAURE-DEBERNARD a fait valoir que c'est grâce à ses diligences que le recouvrement est intervenu et qu'elle peut donc prétendre au bénéfice de l'article 10, le recouvrement devant s'entendre d'un paiement effectué entre les mains du créancier par opposition à l'encaissement qui s'entend d'un paiement entre les mains de l'huissier. La SA COLAS s'est opposée à cette demande en soutenant que le recouvrement comme l'encaissement, qui déterminent le droit de l'huissier au bénéfice de l'article 10, exigent un paiement transitant par l'huissier. Celui-ci ne peut donc y prétendre lorsqu'un paiement direct est intervenu entre le créancier et le débiteur. Selon la SA COLAS, le terme recouvrement est plus large que celui d'encaissement et permet d'inclure les chèques reçus par les huissiers mais non encaissés par eux lorsqu'ils sont établis à l'ordre du créancier. Par ordonnance du 16 août 2002, le juge taxateur du tribunal d'instance de Limoges a rejeté la demande de la SCP FAURE-DEBERNARD fondée sur l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 au motif qu'elle n'a ni encaissé ni recouvré les sommes dues par le débiteur. En revanche, le juge a alloué la somme demandée sur le fondement de l'article 16. La SCP FAURE-DEBERNARD a formé un recours contre cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande sur le fondement de l'article 10. Les parties reprennent leur argumentation sur le sens à donner aux termes de recouvrement et d'encaissement. La SA COLAS accepte néanmoins le principe du versement de la somme de
378,68 euros sur le fondement de l'article 16. A titre reconventionnel, la SA COLAS réclame à la SCP FAURE-DEBERNARD 500 euros de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de rétention sur les pièces utiles aux poursuites, et 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. ***** SUR CE :
Attendu que l'encaissement vise la réception par l'huissier des versements spontanés du débiteur, tandis que le recouvrement concerne la perception par l'huissier des versements que le débiteur n'effectue pas de sa propre initiative ; Que, dans les deux cas, les versements transitent par l'huissier conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui vise l'intervention personnelle des huissiers lorsque ceux-ci recouvrent ou encaissent ; Qu'en effet, si ce texte devait aussi concerner les sommes versées directement par le débiteur au créancier sans l'intermédiaire de l'huissier mais grâce à ses diligences, il deviendrait une source de contestation permanente, en cas d'encaissement ou de recouvrement direct par le créancier, sur le point de savoir ce qu'a pu être le rôle de l'huissier dans l'historique des versements ; Que l'article 10 est un texte dont l'application est objective et subordonnée à unversement matériel effectif entre les mains de l'huissier lui-même ; Qu'en l'espèce, le versement litigieux n'ayant pas été effectué entre les mains de l'huissier, le droit prévu par l'article 10 n'est pas dû ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué 378,69 euros sur le fondement, non de ce dernier texte, mais de l'article 16 ; Attendu que, par ailleurs, la SA COLAS ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé l'exercice par l'huissier de son droit de rétention ; Qu'il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts ; Qu'il lui sera alloué 300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ---===oO!Oo===--- Le Premier Président,
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 août 2002, Condamne la SCP FAURE-DEBERNARD aux dépens et à payer trois cents euros (300 euros) à la SA COLAS pour les autres frais, Déboute les parties de toutes autres prétentions. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ Bertrand LOUVEL