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01/07/2003 | FRANCE | N°I03;0157

France | France, Cour d'appel de Limoges, 01 juillet 2003, I03 et 0157


COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 1er JUILLET 2003 arrêt qui déclare l'appel irrecevable irrecevable NOTIFIE X... CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du PREMIER JUILLET DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : PARTIE CIVILE APPELANTE SOCIETE DES PORCELAINES GUY DEGRENNE représentée par Monsieur Y... domicile élu chez Maître Stéphane SAINTON 53 avenue Hoche - 75008 PARIS Ayant Maître Philippe GRIMAUD, du barreau de LIMOGES et Maître St

éphane SAINTON, du barreau de PARIS, pour avocats, ET : Thie...

COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 1er JUILLET 2003 arrêt qui déclare l'appel irrecevable irrecevable NOTIFIE X... CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du PREMIER JUILLET DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : PARTIE CIVILE APPELANTE SOCIETE DES PORCELAINES GUY DEGRENNE représentée par Monsieur Y... domicile élu chez Maître Stéphane SAINTON 53 avenue Hoche - 75008 PARIS Ayant Maître Philippe GRIMAUD, du barreau de LIMOGES et Maître Stéphane SAINTON, du barreau de PARIS, pour avocats, ET : Thierry DE Z... né le 03 Janvier 1954 à NOUAILLE D'AUNIS fils de Yves et de Lucia GOPF gérant de société demeurant Puy de Mazure 87240 AMBAZAC MIS EN EXAMEN du chef de Vols, abus de confiance,recels par professionnel Ayant pour avocat Maître MOREAU, du barreau de LIMOGES, ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître MOREAU ayant, le 28 Mai 2003 interjeté appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 22 Mai 2003 par Madame FOUREL, juge d'instruction à LIMOGES, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS A... : Monsieur Serge B..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES :

Monsieur Patrick C... et Monsieur Philippe D..., E... trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre F..., Avocat Général, GREFFIER :

Madame Nathalie ROCHE X... A... et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 26 juin 2003, ont été entendus : Monsieur le conseiller D... en son rapport oral, Maître RAYNAL substituant Maître MOREAU en ses explications orales pour le mis en examen, Maître GRIMAUD en ses explications orales pour la partie civile, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales

pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maître RAYNAL qui a eu la parole le dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du premier juillet deux mille trois, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 22 Mai 2003 par Madame Christine FOUREL, vice-présidente chargée de linstruction à LIMOGES, Vu l'appel interjeté le 28 Mai 2003 par Maître MOREAU, conseil de Thierry DE Z... contre ladite ordonnance, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettres recommandées, le 5 juin 2003 au mis en examen et à son avocat, à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 26 juin 2003, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 24 Juin 2003, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 23 juin 2003 par Maître MOREAU, conseil du mis en examen, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 25 juin 2003 par Maître GRIMAUD, conseil de la partie civile, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants :

Monsieur Jean-Luc G..., responsable du site des porcelaines Guy DEGRENNE à PIERRE BUFFIERE (HAUTE-VIENNE) a déposé plainte le 21 juillet 1998 à l'encontre de Monsieur Olivier H..., magasinier, pour abus de confiance et vol en invoquant un détournement de marchandises et plus précisément de porcelaine blanche. Par réquisitoire introductif en date du 1er février 1999, Monsieur le Procureur de la République de LIMOGES a ouvert une information à l'encontre : - de Monsieur Olivier H... du chef de vols et d'abus de confiance, - de X... du chef de recel par professionnel. L'avis de fin d'information prévu par

l'article 175 du code de procédure pénale a été notifié aux parties le 25 septembre 2002. Aux termes d'une lettre datée du 16 octobre 2002, le conseil de Monsieur DE Z..., personne mise en examen avec Monsieur Olivier H..., a adressé au magistrat instructeur un courrier aux termes duquel il indiquait qu'eu égard aux éléments recueillis aux termes de la dernière commission rogatoire, il attendait "avec une totale confiance... le prononcé d'une ordonnance de non-lieu". Par ordonnance en date du 22 mai 2003 rendue sur réquisitions conformes du ministère public, le magistrat instructeur a : - requalifié les faits reprochés à Olivier H... sous la qualification d'abus de confiance en faits de vols, - requalifié les faits reprochés à Thierry DE Z... sous la qualification de recels d'abus de confiance facilités par l'exercice d'une activité professionnelle en faits de recels de vols facilités par l'exercice d'une activité professionnelle, - renvoyé Monsieur Olivier H... devant le tribunal correctionnel de LIMOGES pour avoir : d'avoir à PIERRE BUFFIERE et BOISSEUIL, dans le ressort du tribunal de grande instance de LIMOGES, courant 1996, 1997 et 1998 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement des articles de porcelaine pour un préjudice estimé à 706 260 Francs (107 668 euros) pour

l'année 1997 et le premier semestre 1998, au préjudice de son employeur, la société PORCELAINES Guy DEGRENNE. Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-14 du code pénal. - renvoyé Thierry DE Z... devant le même tribunal pour avoir : * à PIERRE BUFFIERE et BOISSEUIL, dans le ressort du tribunal de grande instance de LIMOGES, courant 1996, 1997 et 1998 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des articles de porcelaine qu'il savait provenir de vols commis au préjudice de la société PORCELAINES Guy DEGRENNE pour un montant estimé à 706 260 (107 668 euros) pour l'année 1997 et le premier semestre 1998 avec cette circonstance que les faits de recels ont été facilités par son activité professionnelle de décorateur de porcelaine et de négoce de porcelaine. Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal. Suivant déclaration en date du 28 mai 2003, Monsieur Thierry DE Z... a interjeté appel de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel ainsi rendue. SUR QUOI, LA COUR Monsieur Thierry DE Z... a interjeté appel le 28 mai 2003 d'une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le magistrat instructeur, à son encontre, le 22 mai 2003 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 186 alinéa 1er du code de procédure pénale, qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne fait pas partie des actes susceptibles d'appel par la personne mise en examen ; Attendu qu'aucun élément ne permet de considérer que l'ordonnance entreprise constituerait une ordonnance complexe ; Que la lettre adressée au magistrat instructeur le 16 octobre 2002 par le conseil de Thierry DE Z... a été formulée postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, notification qui a été faite le 25 septembre 2002 ; Que cette

lettre n'a pas été adressée avant la délivrance de l'avis de fin d'information et ce, contrairement aux exigences de l'article 175-1 dernier alinéa ; Attendu qu'eu égard aux éléments qui précédent, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Thierry DE Z... à l'encontre de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de LIMOGES, rendue le 22 mai 2003 ; * * * Attendu que l'appel interjeté étant déclaré irrecevable, la chambre de l'instruction se trouve dessaisie de la poursuite ; Que dès lors, elle ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, examiner la régularité de la procédure et faire application de l'article 206 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, Vu les dispositions des articles 186, 175 et 175-1 du code de procédure pénale, Déclare l'appel interjeté le 28 mai 2003 à l'encontre de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 22 mai 2003, IRRECEVABLE, En conséquence, dit n'y avoir lieu à examiner le moyen tiré de la nullité de la procédure, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRET A... : Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier A... de la Cour d'Appel de LIMOGES, agissant en remplacement du titulaire légitimement empêché, CONSEILLERS ASSESSEURS : Monsieur Philippe D... et Monsieur Francis TCHERKEZ E... trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre F..., Avocat Général, GREFFIER :

Madame Nathalie ROCHE X... présent arrêt est signé par Monsieur le Conseiller Philippe D..., qui en a également donné lecture conformément à l'article 199 du code de procédure pénale, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le PREMIER JUILLET DEUX MILLE TROIS, X... GREFFIER, X... CONSEILLER Nathalie ROCHE Philippe D...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : I03;0157
Date de la décision : 01/07/2003

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Il résulte des dispositions de l'article 186 alinéa 1er du code de procédure pénale qu'une ordonnance de renvoi, dont aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agirait d'une ordonnance complexe, ne fait pas partie des actes susceptibles d'appel par la personne mise en examen


Références :

Code de procédure pénale 186 alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-07-01;i03 ?
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