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03/04/2003 | FRANCE | N°57

France | France, Cour d'appel de Limoges, 03 avril 2003, 57


COUR D'APPEL DE LIMOGES

***** N° 57 DU 3 AVRIL 2003 arrêt qui déclare la demande irrecevable NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du TROIS AVRIL DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie ENTRE :

Christian LALOUX

né le 28 Janvier 1947 à VIROFLAY (78)

de Paul et de Marie-Hélène LALLEMAND

Actuellement détenu au centre de détention de MURET qui a présenté le 31 octobre 2002, une requête en confusion de

s peines suivantes :

1 - 6 mois d'emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

***** N° 57 DU 3 AVRIL 2003 arrêt qui déclare la demande irrecevable NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du TROIS AVRIL DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie ENTRE :

Christian LALOUX

né le 28 Janvier 1947 à VIROFLAY (78)

de Paul et de Marie-Hélène LALLEMAND

Actuellement détenu au centre de détention de MURET qui a présenté le 31 octobre 2002, une requête en confusion des peines suivantes :

1 - 6 mois d'emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 12 septembre 1995 pour évasion d'un détenu hospitalisé le 3 décembre 1993 -

2 - 18 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE le 12 mars 1996, en répression des faits de vols avec arme en récidive ET : Monsieur le Procureur Général, qui conclut à l'irrecevabilité de la requête, les condamnations dont il est l'objet n'étant pas susceptibles du fait de leur nature et fondement, d'une confusion, en application des dispositions de l'article 434-31 du code pénal,

-oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge X..., CONSEILLERS ASSESSEURS : Monsieur Philippe Y... et Madame Anne-Marie Z..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre A..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie B...

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.

---oOo---

A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 27 mars 2003, ont été entendus :

Monsieur le président en son rapport oral,

Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,

---oOo---

Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du trois avril deux mille trois,

LA COUR

Vu les pièces de la procédure,

Vu la requête en confusion de peines présentée le 31 octobre 2002 par Christian LALOUX,

Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a adressé le 11 mars 2003, par l'intermédiaire de Monsieur le Surveillant chef de MURET, un avis de date d'audience à Christian LALOUX, lequel a signé l'avis de notification de date d'audience, soit le 27 mars 2003 à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 03 Février 2003,

-oOo---

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que Christian LALOUX était sous mandat de dépôt criminel

depuis le 26 juillet 1991 suite à une ordonnance du juge d'instruction de NIORT pour vol avec arme, lorsqu'il s'est évadé du 3 au 17 décembre 1993 à la faveur d'une hospitalisation, fait pour lequel il a été condamné le 12 septembre 1995 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX à 6 mois d'emprisonnement ;

Sa condamnation à 18 années de réclusion criminelle prononcée le 12 mars 1996 est définitive depuis le 18 mars 1996, en l'absence de recours ;

L'intéressé se trouvait le 12 septembre 1995 sous mandat de dépôt criminel lors des faits d'évasion, sanctionnés par la peine de 6 mois d'emprisonnement ;

Attendu qu'en application de l'article 434-1 du code pénal, la peine d'emprisonnement prononcée le 12 septembre 1995 pour évasion (ou tentative) ne peut être confondue avec les peines prononcées pur les infractions à raison desquelles le requérant était détenu soit au cas d'espèce celles dont il a été déclaré coupable le 12 mars 1996 par la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,

DECLARE irrecevable la demande de confusion entre les peines suivantes :

1 - 6 mois d'emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de BORDEAUX le 12 septembre 1995 pour évasion d'un détenu hospitalisé le 3 décembre 1993 -

2 - 18 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE le 12 mars 1996, en répression des faits de vols en

récidive

Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le TROIS AVRIL DEUX MILLE TROIS, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Nathalie B...

Serge X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 03/04/2003

Analyses

PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Evasion - /

En application de l'article 434-31 du Code pénal, la peine d'emprisonnement prononcée pour évasion ne peut être confondue avec les peines prononcées pour les infractions à raison desquelles le requérant est détenu. La requête de l'appelant doit donc être déclarée irrecevable dès lors que les condamnations dont il est l'objet ne sont pas susceptibles, du fait de leurs natures et fondements, d'une confusion de peines en application des dispositions de l'article 434-31 du Code pénal


Références :

Code pénal, article 434-31

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-04-03;57 ?
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