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13/02/2003 | FRANCE | N°16

France | France, Cour d'appel de Limoges, 13 février 2003, 16


COUR D'APPEL DE LIMOGES

***** N DU 13 FEVRIER 2003 arrêt qui dit n'y avoir lieu à annulation NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :

Jacques X...

né le 2 novembre 1948 à CLION (36)

fils de Jacques Louis Léon et d'Irène Yvonne FRAGNIER

directeur de la société APROVAL

demeurant 28 rue Barthélémy Thimonnier r>
Société APROVAL

87280 LIMOGES

MIS EN EXAMEN du chef de : Homicide involontaire dans le cadre du travail
...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

***** N DU 13 FEVRIER 2003 arrêt qui dit n'y avoir lieu à annulation NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :

Jacques X...

né le 2 novembre 1948 à CLION (36)

fils de Jacques Louis Léon et d'Irène Yvonne FRAGNIER

directeur de la société APROVAL

demeurant 28 rue Barthélémy Thimonnier

Société APROVAL

87280 LIMOGES

MIS EN EXAMEN du chef de : Homicide involontaire dans le cadre du travail

Ayant pour avocat Maître Guy HERVY, du barreau de LIMOGES,

ET :

PARTIE CIVILE

Consorts Y...

représentés par Monsieur Jean-Luc Y...

Chez Melle Angélique Z... - Nouailhas - 87270 COUZEIX

Ayant pour avocat Maître MAURY, 67, boulevard Gambetta - 87000 LIMOGES

ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général,

---ooOoo---

Madame Christine A... ayant, par ordonnance en date du 27 décembre 2002 ordonné la transmission du dossier de la procédure à la chambre

de l'instruction en vue de l'annulation de la contre-expertise effectuée par Monsieur B... et déposée le 15 mars 2002,

---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS PRESIDENT : Monsieur Serge C..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Patrick D... et Monsieur Philippe E..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre F..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Monique G...

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.

---oOo---

A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 30 Janvier 2003, ont été entendus :

Monsieur le Président en son rapport oral,

Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,

Maître FRUGIER substituant Maître MAURY en ses explications orales pour les parties civiles,

Maître HERVY qui s'en remet à ses écritures,

---oOo---

Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du treize février deux mille trois,

LA COUR

Vu les pièces de la procédure,

Vu l'ordonnance rendue par Madame Christine A... le 27 décembre 2002 ordonnant la transmission du dossier de la procédure à la chambre de l'instruction,

Vu l'ordonnance rendue le 2 janvier 2003 par le président de cette

chambre, ordonnant la transmission du dossier au parquet général,

Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 02 Janvier 2003 par lettres recommandées, au mis en examen et à son avocat, à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 30 janvier 2003, à laquelle l'affaire serait appelée,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 22 Janvier 2003,

Vu le mémoire déposé le 14 janvier 2003 par Maître MAURY, avocat des parties civiles,

Vu le mémoire déposé le 27 janvier 2003 par Maître HERVY, avocat du mis en examen,

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,

---oOo---

Attendu que de l'information résultent les faits suivants :

Le 20 juillet 1998, Jean-François Y..., salarié de l'entreprise APROVAL, sise à Limoges, spécialisée dans la récupération et le compactage de déchets, décédait à son poste de travail, par suite de l'écrasement de sa tête par la machinerie d'une presse à balles dont il assurait l'alimentation.

Les premières investigations des services de police faisaient ressortir que, si le directeur de l'établissement, Jacques X..., mentionnait avoir récemment mis en garde le défunt quant au non respect des règles de sécurité, les proches du défunt faisaient, pour leur part, valoir une cadence élevée de travail, ainsi que le mauvais fonctionnement de la presse à balles en cause.

Les services de l'inspection du travail avaient dressé le 20 juillet 1998, un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l'article L 233-5, L 263-2 et R 233-16 du Code du Travail, qui était transmis

au Procureur de la République de Limoges le 5 mars 1999.

Entre temps, ce magistrat avait, le 22 juillet 1998, requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X des chefs d'homicide involontaire dans le cadre du travail, tandis que des poursuites sur citation directe devaient être diligentées, le 1er septembre 1999, au vu du procès-verbal d'infraction sus mentionné, contre Jean-Michel Cohen, es qualité de P.D.G de la S.A APROVAL.

* *

*

Le juge d'instruction de Limoges ordonnait pour sa part, le 22 juillet 1998, une expertise technique, confiée à Pierre Blanche, avec pour mission de relever s'il y a lieu : * toute défectuosité de la machine, alors mise sous scellé, et laissée à la garde de Jacques X..., ayant pu être la cause directe ou indirecte de l'accident mortel de travail dont avait été victime Jean-François Y.... * et de voir si la presse à balles peut être remise en fonctionnement dès la fin de sa mission, ou si elle doit recevoir des adaptations ou interventions, en vue de sa remise en fonctions.

L'expert technique, ainsi désigné, déposait le 15 septembre 1998 son rapport concluant que la machine ne présentait, lors de sa remise en service, le 23 juillet 1998, suite à la première réunion d'expertise, aucune défectuosité.

La presse en cause avait pu être remise en marche sans modification, dans la mesure ou elle satisfaisait, de l'avis de l'expert, aux normes de sécurité ; toutefois, par mesure de précaution, l'expert avait demandé l'installation de portes pour interdire matériellement l'approche de la machine, sans avoir à en provoquer l'arrêt préalable. Les vérifications effectuées le 5 août 1998 sur commission rogatoire devaient confirmer le bon fonctionnement de ces sécurités supplémentaires, dont venait d'être équipée la presse, le bris des

scellés étant alors autorisé par le juge d'instruction.

Il apparaissait enfin que la presse sur laquelle travaillait la victime, avait été contrôlée et vérifiée par la société AIF en 1997. Au vu des observations formulées par le Parquet quant à la position de la victime, jugée par l'expert comme "inexplicable", le juge d'instruction ordonnait, le 12 octobre 1998, un complément d'expertise, qui était diligenté le 8 décembre 1998. L'expert indiquait, dans son rapport complémentaire, que la victime n'avait pas à être à la place où elle se trouvait lors de l'accident mortel, par référence à la description de son poste de travail :

Jean-François Y... n'avait pas arrêté la presse, pour y intervenir lui même au titre de sa maintenance courante, et l'avait mise en mode de fonctionnement pas à pas, pour y effectuer l'opération de maintenance, que nécessitait l'alimentation défectueuse en fil de fer.

Aussi l'expert tendait-il à considérer que le comportement de la victime avait été fautif, en ce que cette dernière avait exécuté des opérations de maintenance, sans mettre au préalable en arrêt la presse. Pour autant, l'expert mentionnait que les sécurités passive et active faisaient défaut sur cette presse, comportant des éléments mobiles, concourant à l'exécution d'une tache en l'absence d'un dispositif-grillage, de nature à empêcher toute introduction à l'intérieur, et d'un dispositif- action à double main, permettant de faire avancer la machine, qu'avec l'intervention d'un tiers.

* *

*

Constitués partie civile, le 25 septembre 1998, les ayants-droits de Jean-François Y... sollicitaient le 27 avril 1999, l'audition de Carlos d'Almeida, qui, collègue de travail du défunt, était en mesure

de préciser les modalités, selon lesquelles la maintenance de la machine était assurée, ainsi que les conditions de travail imposées aux salariés, notamment quant à leur rendement.

Réentendu le 2 janvier 1999, ce témoin confirmait que la cadence de travail s'imposait d'elle même par le rythme de charge et de déchargement du camion ; il contestait ses propos, relatifs aux conditions d'intervention sur la presse, tels que relatés par l'expert.

En l'état de ses investigations, le juge d'instruction décidait de notifier par lettre sa mise en examen des chefs d'homicide involontaire au responsable du site d'exploitation, Jacques X... ; ce dernier, convoqué en première comparution, le 18 décembre 2000, demandait à être entendu ultérieurement.

Le 9 avril 2001, le juge d'instruction obtenait la communication de la procédure correctionnelle diligentée à l'encontre de Jean-Michel Cohen, ès-qualité de dirigeant de la S.A. APROVAL, au vu du procès-verbal d'infraction établi en juillet 1998, par les services de l'inspection du travail ; cette poursuite sur citation directe, délivrée à l'intéressé le 19 décembre 2001, devait faire l'objet le 22 juin 2001 d'un supplément d'information.

Pour sa part, le juge d'instruction réentendait, le 22 mai 2001, Jacques X..., qui confirmait être, depuis mai 1997, le directeur du site exploité à Limoges par la S.A APROVAL 87, à la suite de diverses opérations de restructuration et fusion-absorption ayant concerné les sociétés Caille et Villegier. Il convenait disposer des pleins pouvoirs, pour les questions de sécurité relatives au fonctionnement du site de Limoges.

* *

*

Ayant reçu la notification, le 22 mai 2001, des rapports d'expertise

déposés les 23 septembre et 8 décembre 1998, Jacques X... sollicitait une mesure de contre-expertise, contestant, comme indiqué par l'expert, d'une part que Jean-François Y... ait eu à exécuter une opération de maintenance, alors qu'aucun dysfonctionnement n'avait été relevé, pouvant expliquer les raisons pour lesquelles le salarié avait quitté son poste de travail, pour s'introduire dans la presse, sans égard au fait que la presse continuait de fonctionner ; d'autant que la presse présentait des défauts de sécurité active et passive.

Le mis en examen relevait en outre que le dernier rapport n'apportait pas d'élément utile quant à la recherche de la vérité.

* *

*

Le juge d'instruction faisait droit à cette demande de contre expertise, par ordonnance du 12 juin 2001, donnant pour mission au nouvel expert, désigné en la personne de Monsieur Bernard B..., de :

"-Retracer l'historique de cette machine et les opérations de maintenance qui ont été effectuées,

- préciser si elle est en conformité avec les lois, règlements en matière de sécurité et si elle l'était au 20 juillet 1998, date de l'accident,

- relever toutes défectuosités ayant pu être la cause directe ou indirecte de l'accident de travail mortel dont a été victime Monsieur Y...

- donner votre avis sur les éventuelles manipulations que Monsieur Y... a pu effectuer qui seraient la cause de l'accident dont il a été victime (cf déclaration de Monsieur Almeida H...) ; préciser si elles sont similaires à celles ayant donné lieu précédemment à un avertissement.

- faire toutes observations utiles sur le rapport de la société AIF et préciser si les dysfonctionnements relevés le 10 juin 1997 ont un lien avec l'accident survenu le 20 juillet 1998,

- faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité".

Le magistrat instructeur déléguait expressément à l'expert en tant que de besoin, à raison du caractère technique de la mission et des recherches à effectuer dans le domaine des règles de sécurité, ses pouvoirs en matière d'interrogatoire de la personne mise en examen, sauf à être exercés selon les formes et conditions prévus par les articles 114 al 1 et 2, 119 du Code de Procédure Pénale, à moins de la renonciation expresse de la personne mise en examen.

* *

*

A l'issue de ses opérations, l'expert déposait son rapport le 15 mars 2002, qui était notifié le 4 septembre 2002 aux parties (mis en examen et partie civile). Le 24 septembre 2002, soit dans le délai fixé par le magistrat instructeur, le conseil du mis en examen faisait valoir que l'expert n'avait pas respecté les dispositions de l'article 114 al 1 et 2 du Code de Procédure Pénale, en ce qu'il avait procédé à l'audition de Jacques X..., sans avoir convoqué au préalable son conseil, puis formulait diverses observations de fond sur les conclusions de l'expert, sollicitant en conséquence une nouvelle mesure d'expertise.

Par ordonnance du 27 décembre 2002, rendue sur réquisitions conformes du Parquet de Limoges, le juge d'instruction transmettait sous le visa de l'article 173 du Code de Procédure Pénale sa procédure d'information aux fins qu'il soit statué sur l'annulation éventuelle de la contre-expertise diligentée par Monsieur B... et déposée le 15 mars 2002, en ce qu'il a été procédé à des auditions de la personne mise en examen sans que son avocat ait été présent et

convoqué.

Il est constant, au terme des dispositions de l'article 184 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, que, si l'expert estime qu'il y a lieu d'interroger la personne mise en examen, il est procédé à un tel interrogatoire par le juge d'instruction, selon les formes et conditions prévues par les articles 114 alinéa 1 et 2 et 119 dudit code.

A titre exceptionnel, le juge d'instruction peut déléguer pour ce faire l'expert, en l'autorisant à interroger directement la personne mise en examen, sauf à respecter ces formes et conditions prévues par les articles 114 al 1 et 2 et 119 du Code de Procédure Pénale. C'est ce qu'a fait en l'espèce le magistrat d'instruction dans son ordonnance du 12 juin 2001, en donnant à l'expert délégation spéciale à cet effet. Les auditions réalisées par l'expert ne donnent pas lieu à établissement d'un procès-verbal distinct du rapport, lequel doit contenir la description de ses opérations d'expertise et les conclusions qu'en tire l'expert.

La personne mise en examen peut, de son côté, renoncer au bénéfice de l'interrogatoire par le juge d'instruction et fournir directement à l'expert les explications nécessaires à l'exécution de la mission expertale. Cette renonciation doit être faite par déclaration expresse devant le juge.

Enfin, la personne mise en examen a la faculté de renoncer à l'assistance d'un conseil, pour une ou plusieurs auditions par l'expert, cette renonciation devant être faite par déclaration écrite, et remise à l'expert, pour être annexée au rapport de ce dernier.

* *

*

SUR QUOI, LA COUR

Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a recueilli des données strictement techniques préliminaires aux opérations d'expertise que le responsable du site Monsieur X... était en mesure de fournir à défaut de toute autre personne ayant été désignée pour fournir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert.

L'expression "interrogé" employée par l'expert (page 2 dudit rapport) doit s'entendre d'une conversation relative au fonctionnement de la presse à l'origine de l'accident dont Monsieur Jean-François Y... a été victime.

Monsieur X... n'a pas subi d'interrogatoire ni de questionnement ayant pour but de rechercher ou d'établir sa responsabilité pénale. L'expert s'est borné à recueillir des indications nécessaires à la mise en marche et à l'analyse du fonctionnement de la presse. L'expert était parfaitement au courant de la nécessité de convoquer le conseil du mis en examen s'il entendait procéder à un véritable interrogatoire au sens procédural du terme puisqu'il a pris soin de le noter dans le rappel de sa mission.

C'est ainsi que le mis en examen a formulé, à l'attention de l'expert, diverses explications et observations aux questions de ce dernier. Pour autant, il n'apparaît pas que ces échanges, de nature technique, puissent s'analyser comme constitutifs d'un interrogatoire, lequel implique, selon une jurisprudence constante, une succession de questions et de réponses, susceptibles de mettre en cause la responsabilité pénale du mis en examen.

Tels que relatés par l'expert dans son rapport, les propos recueillis par ses soins n'apparaissent pas ressortir d'un interrogatoire au sens strictement juridique mais d'un entretien qui, préalable à la

réalisation technique de l'expertise dans les locaux où se trouve la presse litigieuse, était nécessaire à l'accomplissement de la mission expertale :

En effet, les propos du mis en examen, qui sont consignés dans le rapport d'expertise, sont relatifs soit à la création de la société soit aux règles de sécurité du site ; elles résultent des déclarations libres, sans forme particulière, souscrites par Jacques X... en sa qualité de responsable du site.

Par ailleurs, telles que transcrites, ces déclarations ne comportent aucun élément qui n'était déjà connu et débattu ; aussi, ne peut-il être considéré que l'expert se serait livré à un interrogatoire, dans le but d'imputer une quelconque responsabilité à l'encontre du mis en examen.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,

DIT N'Y AVOIR LIEU à annuler le rapport de la contre-expertise effectuée par Monsieur B... déposé le 15 mars 2002,

RENVOIE la procédure d'information devant le juge d'instruction saisi aux fins d'y être poursuivie, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge C..., CONSEILLERS ASSESSEURS : Monsieur Philippe E... et Monsieur Francis I..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre F..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie G...

Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président C... qui en a également donné lecture conformément à l'article 199 du code de procédure pénale,

Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TROIS, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Nathalie G...

Serge C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 13/02/2003

Analyses

INSTRUCTION - Expertise - Audition de la personne mise en examen

Rejette à bon droit la nullité dont elle est saisie la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler le rapport d'une contre-expertise, constate que le mis en examen a été auditionné par l'expert, suite à une délégation spéciale du magistrat d'instruction, à titre de renseignement et pour l'accomplissement de sa mission, et non au sens d'un interrogatoire classique devant respecter les conditions de formes énoncées aux articles 114, alinéas 1et 2 et 119 du Code de procédure pénale. Les auditions ainsi réalisées par l'expert ne donnent pas lieu à l'établissement d'un procès verbal distinct du rapport, lequel doit contenir la description de ses opérations d'expertises et les conclusions qu'il en tire


Références :

Code de procédure pénale, articles 114, alinéa 1 et 2, 119

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2003-02-13;16 ?
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