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17/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941275

France | France, Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2002, JURITEXT000006941275


COUR D'APPEL DE LIMOGES

N DU 17 OCTOBRE 2002 arrêt qui infirme l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de BRIVE ENTRE :

PARTIE CIVILE APPELANTE

CLUB ATHLETHIQUE BRIVISTE SECTION RUGBY (CAB), représenté par Monsieur Jean-Claude X... représentant la SAOS du CA BRIVE CORREZE

116 avenue

du 11 novembre - 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Ayant pour avocat Maître MAISONNEUVE, 12 bd Puy ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

N DU 17 OCTOBRE 2002 arrêt qui infirme l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de BRIVE ENTRE :

PARTIE CIVILE APPELANTE

CLUB ATHLETHIQUE BRIVISTE SECTION RUGBY (CAB), représenté par Monsieur Jean-Claude X... représentant la SAOS du CA BRIVE CORREZE

116 avenue du 11 novembre - 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Ayant pour avocat Maître MAISONNEUVE, 12 bd Puy Blanc - 19100 BRIVE ET :

Mamuka Y...

né le 12 Août 1977 à TBILISSI (GEORGIE)

de Chuta Y... et de KAKETELIDZE Lola

rugbyman professionnel

demeurant 25 rue Fernand Delmas à BRIVE

MIS EN EXAMEN du chef de Importation de marchandises prohibées, transport, importation, offre cession de substances classées comme vénéneuses.

Ayant pour avocat Maître GARRELON, du barreau de BRIVE, ET ENCORE :

Monsieur le Procureur Général,

---ooOoo---

Maître MORA loco Maître Jacques MAISONNEUVE ayant, le 3 Septembre 2002 interjeté appel d'une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue le 26 Août 2002 par Mademoiselle LESUEUR, juge d'instruction à BRIVE-LA-GAILLARDE,

---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge Z..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Patrick A... et Monsieur Philippe B..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Pierre C..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie D..., présente lors des débats, Madame Monique D..., présente lors du prononcé de l'arrêt,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.

---oOo---

A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 3 Octobre 2002, ont été entendus :

Monsieur le conseiller A... en son rapport oral,

Maître MAISONNEUVE en ses explications orales pour la partie civile, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,

Maître GOUT en ses explications orales pour le mis en examen, ayant eu la parole en dernier,

---oOo---

Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du dix sept octobre deux mille deux,

LA COUR

Vu les pièces de la procédure,

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue le 26 Août 2002 par Mademoiselle LESUEUR, juge d'instruction à BRIVE-LA-GAILLARDE,

Vu l'appel interjeté le 3 Septembre 2002 par Maître MORA loco Maître MAISONNEUVE contre ladite ordonnance,

Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettres recommandées, le 16 septembre 2002 au mis en examen et à son avocat, à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 3 octobre 2002, à laquelle l'affaire serait appelée,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 30 Septembre 2002,

Vu le mémoire adressé par Maître MAISONNEUVE et reçu le 1er octobre 2002 au greffe de la chambre de l'instruction,

Vu le mémoire adressé par Maître GOUT et reçu le 2 octobre 2002 au greffe de la chambre de l'instruction,

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,

---oOo---

Attendu que de l'information résultent les faits suivants :

Le 22 août 2002 vers 10 heures 20, les services des douanes interpellaient, Mamuka Y... alors qu'il sortait de la poste centrale de Brive, porteur d'un colis en provenance d'Andorre, qu'il venait de retirer. Ce colis s'avérait contenir 5 boîtes, trois portant la mention CARSIL avec des inscriptions cyrilliques provenant de Bulgarie, les deux autres la mention METHANDROSTENOLONI, outre des inscriptions cyrilliques, mais sans indication de provenance.

Au premier examen, le produit enfermé dans les boites CARSIL, paraissait être un produit hépato- protecteur et anti oxydant, ne faisant pas l'objet de restrictions sur le territoire national ;

celui contenu dans les deux boîtes METHANDROSTENOLONI, un produit stéro'de anabolisant, faisant en revanche, l'objet de restrictions particulières quant à sa diffusion.

La visite opérée du domicile du suspect amenait la découverte d'un pot en plastique, contenant une poudre blanche désignée par ce dernier comme étant de la CREATINE.

Mamuka Y... expliquait aux douaniers que le colis lui avait été expédié par un autre joueur de rugby, Joseph Tchelidze en vacances en ANDORRE et devait contenir, selon lui, des cachets pour le foie, destinés à un joueur professionnel géorgien, se dénommant Aleko Nicolachvili et résidant à Limoges.

Placé en garde à vue, à l'issue de sa retenue douanière, il maintenait avoir ignoré le contenu exact du colis, convenant toutefois bien connaître l'expéditeur ; il n'était intervenu que pour réceptionner cet envoi postal, à la demande d'un autre ami géorgien, Dato Artchvatse, en vue de sa remise au susnommé Aleko Nicolachvili ; il précisait que, joueur professionnel récemment recruté par la SAOS CAB, il n'avait jamais pris de stéro'des anabolisants.

Le Procureur de la République de Brive requérait le 23 août 2002 l'ouverture d'une information judiciaire contre Mamuka Y... et tous autres des chefs du délit douanier d'importation de marchandises prohibées, et du délit de fabrication, transport, exportation, offre, cession de substances classées comme vénéneuses. Mis en examen ce même jour, 23 août 2002, des chefs d'importation de marchandises prohibées et de transport, importation, offre cession de substances classées comme vénéneuses, Mamuka Y... maintenait que sa bonne foi avait été surprise par Dalo ARTGHVATSE ce dernier lui ayant fait part de l'envoi de cachets pour le foie et de

l'estomac destiné à un autre géorgien. Il était placé sous contrôle judiciaire avec contrôle de l'ARAVIC, remise de son passeport, l'obligation de verser un cautionnement de 4 000 euros en quatre échéances et de ne pas quitter le territoire national.

Des investigations se poursuivent sur commission rogatoire, confiées au SRPJ de Limoges, aux fins de déterminer les circonstances exactes de l'envoi du colis suspect, ainsi que les rapports existants entre le mis en examen et les amis de nationalité géorgienne, mentionnés dans ses premières déclarations.

Par ailleurs, le juge d'instruction a commis un expert en toxicologie aux fins d'analyse des produits saisis, d'en déterminer la nature et de fournir tous renseignements utiles quant à leur action sur le corps humain.

* *

*

Le 26 août 2002, par l'intermédiaire de Maître Jacques MAISONNEUVE, la SAOS Club Athlétique Briviste, représentée par son président directeur général, Monsieur X..., se constituait partie civile, faisant valoir que cette constitution était justifiée par la qualité de salarié de Y... auprès de la SAOS, par le risque de discrédit pouvant résulter du comportement du mis en examen à l'égard de l'employeur, à raison même des chefs d'importation de produits interdits.

Le Procureur de la République de Brive, considérant que la société plaignante n'était pas la victime directe des infractions imputées au mis en examen, prenait des réquisitions d'irrecevabilité.

Par ordonnance du 26 août 2002, le magistrat instructeur rendait une ordonnance conforme, aux motifs qu'il ne ressortait pas de la procédure en cause que la SAOS Club Athlétique de Brive Corrèze ait été victime des faits reprochés à Mamuka Y....

La SAOS CABC a interjeté appel le 3 septembre 2002.

Maître MAISONNEUVE pour la SAOS CLUB ATHLETIQUE BRIVISTE a déposé un mémoire le 1er octobre 2002 sollicitant l'infirmation de la décision. Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Maître GOUT pour Monsieur Y... a déposé un mémoire le 2 octobre 2002 demandant la confirmation de la décision ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile en se fondant sur l'absence de préjudice de la SAOS du CLUB BRIVISTE et sur l'absence de lien direct.

* *

*

SUR QUOI, LA COUR

L'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Devant la juridiction d'instruction, le demandeur n'a pas à prouver l'existence du préjudice, il suffit que les circonstances permettent à la juridiction d'admettre comme possible l'existence du préjudice. En l'espèce, le fait pour un joueur engagé au sein d'un club sportif ayant atteint un haut niveau de compétition, de détenir des produits stéro'des anabolisants alors que son contrat interdit expressément la prise de tel produit, est de nature à créer un préjudice au club par son atteinte à sa notoriété et à son image. La mise en examen de Mamuka Y..., joueur du club athlétique de BRIVE, pour importation de marchandises prohibées ou le transport de substances classées comme vénéneuses, produits pouvant être destinés à ce joueur

ou à d'autres membres de l'équipe est susceptible de créer un préjudice au club dont la notoriété pourrait être altérée.

En conséquence, la constitution de partie civile de la SAOS du CLUB ATHLETIQUE de BRIVE est recevable et l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 26 août 2002 sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,

En la forme, déclare l'appel recevable,

Au fond, INFIRME l'ordonnance rendue le 26 Août 2002 par le juge d'instruction de BRIVE-LA-GAILLARDE,

DECLARE recevable la constitution de partie civile de la S.A.O.S. du CLUB ATHLETIQUE BRIVISTE SECTION RUGBY,

Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Monique D...

Serge Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941275
Date de la décision : 17/10/2002

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Préjudice - Possibilité - /

L'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Toutefois, devant la juridiction d'instruction, le demandeur n'a pas à prouver l'existence du préjudice


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2002-10-17;juritext000006941275 ?
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