La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941274

France | France, Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2002, JURITEXT000006941274


COUR D'APPEL DE LIMOGES

N DU 17 OCTOBRE 2002 arrêt qui infirme l'ordonnance et décerne mandat d'arrêt NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de GUERET ENTRE :

Ioan X...

né le 26 Mars 1963 à SATU MARE (ROUMANIE

fils de Feri SAVA et de Porumba X...

demeurant chez int JORGE - PALACLOS 9-4° MURCIA

(ESPAGNE)

domicile élu ch

ez Maître VIENNOIS, avocat à GUERET,

3 boulevard Saint Pardoux,

MIS EN EXAMEN du chef de vols en réunion

A...

COUR D'APPEL DE LIMOGES

N DU 17 OCTOBRE 2002 arrêt qui infirme l'ordonnance et décerne mandat d'arrêt NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de GUERET ENTRE :

Ioan X...

né le 26 Mars 1963 à SATU MARE (ROUMANIE

fils de Feri SAVA et de Porumba X...

demeurant chez int JORGE - PALACLOS 9-4° MURCIA

(ESPAGNE)

domicile élu chez Maître VIENNOIS, avocat à GUERET,

3 boulevard Saint Pardoux,

MIS EN EXAMEN du chef de vols en réunion

Ayant pour avocat Maître VIENNOIS, du barreau de GUERET,

ET : Monsieur le Procureur Général,

---ooOoo---

Le Procureur de la République de GUERET ayant, le 25 Septembre 2002 interjeté appel de la décision de placement sous contrôle judiciaire rendue le 21 Septembre 2002 par Madame MISSOUX-SARTRAN, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de GUERET, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS PRESIDENT : Monsieur Serge Y..., CONSEILLERS ASSESSEURS :

Madame Eliane Z... et Monsieur Philippe A..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Pierre B..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie C...

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.

---oOo---

A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 10 Octobre 2002, ont été entendus :

Monsieur le Président en son rapport oral,

Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,

Maître CHABAUD substituant Maître VIENNOIS en ses explications orales pour le mis en examen, ayant eu la parole le dernier,

---oOo---

Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du dix sept octobre deux mille deux,

LA COUR

Vu les pièces de la procédure,

Vu la décision de placement sous contrôle judiciaire rendue le 21 Septembre 2002 par Madame MISSOUX-SARTRAN, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de GUERET,

Vu l'appel interjeté le 25 Septembre 2002 par Procureur de la République contre cette décision,

Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettres recommandées, le 26 Septembre 2002 au mis en examen et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 10 octobre 2002, à laquelle l'affaire serait appelée,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 1er octobre 2002,

Vu le mémoire adressé par Maître VIENNOIS et reçu le 9 octobre 2002

au greffe de la chambre de l'instruction,

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,

---oOo---

Attendu que de l'information résultent les faits suivants :

Le 19 septembre 2002, vers 11 heures 45 les services de la Brigade Territoriale de Gentioux, étaient avisés qu'un vol de numéraire "au rendez moi" venait d'être commis au préjudice du bureau de poste de Faux la Montagne, par deux femmes tziganes, circulant à bord d'un véhicule Peugeot 405 - immatriculé 531 HT 93.

Le même jour, vers 12 heures 20, le véhicule suspect était repéré à Château Neuf la Forêt. Ses occupants, deux couples étaient interpellés par les gendarmes de la brigade territoriale de Château Neuf la Forêt.

L'enquête de flagrance, poursuivie par la Brigade des Recherches d'Aubusson, permettait d'établir les faits suivants :

Le 19 septembre 2002 vers 11 heures, Marie Claire COLLE épouse D..., alors chargé du service du guichet du bureau de poste de Faux la Montagne, recevait la visite de deux femmes de type tzigane, l'une âgée de 50 ans environ, l'autre plus jeune.

Cette dernière, identifiée comme étant ROSTAS E..., faisait part de son intention d'acheter une télécarte, et remettait en règlement un billet de 500 euros. Après avoir pris en main la monnaie préparée par la guichetière (en billet de 20 euros), elle indiquait ne vouloir acheter qu'une télécarte de 5 unités ; après explications, une telle carte n'étant pas en vente, il lui était proposé une télécarte de 50 unités, au prix de 7 euros 40, qu'elle refusait finalement.

La guichetière acceptait, sur sa demande, de lui restituer le billet de 500 euros contre la télécarte et la monnaie précédemment remise. A

ce moment, intervint la femme plus âgée, qui, identifiée comme étant E... X..., disait vouloir acheter la télécarte de 50 unités avec son argent, qu'elle tenait en main. La guichetière décomptait la somme offerte, qui s'avérait insuffisante, son attention étant alors détourné de la monnaie précédemment rendue sur la somme de 500 euros ; dans le même temps, la jeune cliente restituait tout à la fois, la télécarte et la monnaie, exigeant, la restitution de son billet de 500 euros, tout en s'inquiétant de l'heure de fermeture.

La guichetière restituait donc le billet de 500 euros et reprenait la monnaie et la télécarte que lui présentait en insistant la jeune femme, pour s'apercevoir quelques instants après, le temps de recompter, qu'il lui manquait 200 euros, en billets de 20 euros.

Arrivé entre temps, son collègue de travail Daniel RIVATO, intrigué par le manège des deux clientes, les observait et constatait qu'elles s'éloignaient rapidement du bureau de poste, à bord d'un véhicule Peugeot 405 immatriculé 531 HT 93. Il en avisait peu après les services de gendarmerie.

Suite à l'interpellation des suspects, vers 12 heures 20, les gendarmes retrouvaient dans le véhicule et sur les suspects, une somme totale en numéraire de 1.260 euros, tandis que la guichetière du bureau de poste de Faux la Montagne reconnaissait formellement les deux femmes interpellées, comme étant celles venues lui acheter une carte de téléphone.

La poursuite des investigations permettait aux enquêteurs d'imputer aux suspects, ressortissants roumains, se dénommant Ioan X... et son épouse X... E..., ROSTAS E... et son frère Ioan RASMIES, d'autres faits similaires de vols au "rendez-moi" :

Il était ainsi établi que, la veille, le 12 septembre 2002, vers 16 heures 50, X... E... et ROSTAS E... s'étaient également présentées au bureau de poste de GENOUILLAC (23) et, se livrant à un

procédé identique à celui ci dessus décrit, avaient dérobé une somme de 150 euros à l'employée de poste.

A la suite d'une diffusion d'un message interne, décrivant le mode opératoire de commission des faits, le physique des personnes gardées à vue ainsi que le véhicule utilisé, le rapprochement avec d'autres faits était effectué et conduisait à présumer de la participation des quatre personnes interpellées, aux vols commis au préjudice de la Poste le 16 septembre 2002 à LASSIGNY (60) et à NEUFLIZE (08) puis, le 18 septembre 2002 à JUNIVILLE (08) LIGNIERES (18) et BLET (18).

Par ailleurs la consultation du fichier anthropométrique des empreintes digitales (FAED) faisait ressortir que E... ROSTAS était connue sous une autre identité, Angélica X... et qu'elle avait fait l'objet le 27 janvier 2000 d'un arrêté de reconduite à la frontière. Revenue courant juillet 2002 sur le territoire national sous l'identité de E... ROSTAS, elle avait formé une demande d'asile territorial, par l'intermédiaire d'une association caritative, sise à ANNECY.

De même, Ioan RASMIES était trouvé porteur d'un permis de conduire délivré par les autorités irlandaises, manifestement falsifié par l'apposition de sa propre photographie et de surcharge concernant son nom patronymique.

Les explications avancées par les mis en cause devant les gendarmes tendaient à nier toute implication dans les faits reprochés, sans apporter aucune justification sur les motifs de leur présence en Creuse, alors qu'ils disaient se rendre à ANNECY, et sur leurs conditions de vie et de revenus.

Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 21 septembre 2002, à l'encontre des 4 personnes interpellées, le juge d'instruction de Guéret les mettait en examen le même jour des chefs de vols aggravés (en réunion) pour les quatre, de détention de

documents administratifs falsifiés pour Ioan RASMIES, d'infraction à une mesure de reconduite à la frontière pour Angélica X..., et saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de leur placement en détention provisoire.

Ce dernier décidait, nonobstant les réquisitions contraires du Procureur de la République de Guéret, de les placer sous contrôle judiciaire. Aucune ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, telle que prévue par l'article 138 du Code de procédure pénale, ne figure au dossier ni ne vient expliciter les obligations imparties aux mise en examen, lesquels ont seulement été invités à déclarer une adresse et à en signaler tout changement, conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale. Pour autant, le juge des libertés et de la détention de Guéret a motivé sa décision de mise en liberté, pour chacune des personnes concernées, dans un "procès verbal de débat contradictoire", au terme duquel "il a considéré qu'en l'espèce, la détention provisoire n'était pas possible du fait du non respect des dispositions de l'article 145-5 du Code de Procédure Pénale".

Après élargissement des mis en examen, le juge d'instruction n'avait, au 1er octobre 2002, pas délivré de commission rogatoire pour la poursuite des investigations, les faits visés ayant été commis à des lieux différents et, relevant, dès lors, de la compétence de plusieurs parquets, l'un d'entre eux venant de se dessaisir auprès du Parquet de Guéret, qui a pris, le 2 octobre 2002, des réquisitions supplétives.

* *

*

Ioan X... est né le 26 mai 1963 à SATU MARE, Roumaine, de Féri SAVA et Porumba X....

Il dit être marié à E... X... et vivre, avec sa famille, chez INT

JORGE - Palacios, 9-4° à MURCIA - Espagne

De son union avec E... X..., il dit avoir eu 8 enfants ; deux sont en Espagne (il s'agit des aînés), le troisième en Roumanie et les cinq autres séjournent en caravane dans la région parisienne.

Il est venu en France pour le baptême de son plus jeune fils, célébré il a deux ou trois semaines, selon les indications fournies aux enquêteurs.

Il précisait enfin travailler dans le bâtiment en Espagne,sa femme et ses enfants travaillant quant à eux dans les champs.

Devant le juge des libertés et de la détention, il précisait que sa caravane était stationnée à proximité de Cergy Pontoise, sans autre précision.

* *

*

SUR QUOI, LA COUR

L'article 145 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 prévoit que "le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises".

Il en résulte que la personne qui n'a pas fait connaître sa situation familiale lors de l'interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention peut être placée en détention sans que l'enquête sociale soit préalablement ordonnée.

Il ne ressort pas du procès-verbal de première comparution que la personne mise en examen assistée de son avocat et d'un interprète, ait fait connaître au juge d'instruction qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de 16 ans au plus ayant chez elle sa résidence.

C'est donc à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'absence d'enquête ordonnée préalablement à sa saisine faisait obstacle au placement en détention provisoire.

Le juge des libertés et de la détention a consigné dans le procès-verbal de débat contradictoire sa décision motivée de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire avec pour seule obligation de déclarer une adresse.

Cette décision qui fait corps avec ledit procès-verbal n'a pas été formalisée dans une ordonnance distincte. Elle est cependant susceptible de faire l'objet d'un appel par le procureur de la République.

Les obligations de déclarer une adresse et de signaler ses changements d'adresse relèvent des seules dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale, de sorte que le contrôle judiciaire, tel qu'il a été ordonné, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale en l'absence de fixation d'obligations particulières.

Il apparaît de surcroît que le contrôle judiciaire est insuffisant au regard des nécessités de l'information et s'impose à titre de mesure de sûreté dans la mesure où la personne mise en examen ne dispose pas

d'un domicile réel en FRANCE.

La détention provisoire s'impose, à titre exceptionnel car elle constitue l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice.

Il ressort en effet du rapport d'investigation du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la CREUSE en date du 7 octobre 2002 que les domiciliations fournies par les mis en examen ne sont que des boîtes aux lettres auxquelles les intéressés n'ont pu être joints et que les déclarations concernant leur situation familiale sont invérifiables.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces personnes sont actuellement en fuite et se soustraient à l'action de la justice.

Compte tenu de la répétition des faits reprochés qui paraissent relever de la délinquance organisée, il convient de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,

En la forme, déclare l'appel recevable,

Au fond, INFIRME la décision de refus de placement en détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire du 21 septembre 2002 prise par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de GUERET,

ORDONNE le placement en détention provisoire de Ioan X..., né le 26 mars 1963 à SATU MARE (ROUMANIE), fils de Feri SAVA et de Porumba X..., ayant déclaré pour adresse Chez int JORGE - PALACLOS 9-4° - MURCIA (ESPAGNE), actuellement sans domicile connu, mis en examen du chef de vols en réunion,

DECERNE mandat d'arrêt à son encontre, le contentieux de la détention étant exercé par la chambre de l'instruction, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge Y..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES :

Monsieur Patrick F... et Monsieur Philippe A..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre B..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Monique C...

Le présent arrêt est signé par Monsieur le président Y... qui en a également donné lecture conformément à l'article 199 du code de procédure pénale,

Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DEUX, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Monique C...

Serge Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941274
Date de la décision : 17/10/2002

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Conditions

L'article 145-5 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 mars 2002, prévoit que le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de 16 ans au plus ayant chez elle sa résidence, ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visées au 7ème alinéa de l'article 81 du même Code ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer " toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises". Il en résulte que la personne qui n'a pas fait connaître sa situation familiale lors de cet interrogatoire peut être placée en détention sans que l'enquête sociale ne soit préalablement ordonnée


Références :

Code de procédure pénale, articles 81, alinéa 7, 145-5, Loi n°2002-305 du 4 mars 2002

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2002-10-17;juritext000006941274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award