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06/06/2002 | FRANCE | N°I02;0139

France | France, Cour d'appel de Limoges, 06 juin 2002, I02 et 0139


COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 6 JUIN 2002 arrêt qui prononce l'annulation du réquisitoire et des actes subséquents NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du SIX JUIN DEUX MILLE DEUX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : Vincent X... né le 18 Février 1969 à BOULOGNE-BILLANCOURT fils de François et de WOLFENDER Françoise demeurant chez Monsieur Y..., 107 Chaussée de Vleurgat - 1000 BRUXELLES (BELGIQUE) MIS EN EXAMEN du chef de Circulation

, distribution ou mise en vente en France, de journaux ou éc...

COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 6 JUIN 2002 arrêt qui prononce l'annulation du réquisitoire et des actes subséquents NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du SIX JUIN DEUX MILLE DEUX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE : Vincent X... né le 18 Février 1969 à BOULOGNE-BILLANCOURT fils de François et de WOLFENDER Françoise demeurant chez Monsieur Y..., 107 Chaussée de Vleurgat - 1000 BRUXELLES (BELGIQUE) MIS EN EXAMEN du chef de Circulation, distribution ou mise en vente en France, de journaux ou écrits périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, en l'espèce un livre précédemment écrit en langue française et faisant l'objet d'un arrêté d'interdiction en France, de publication. Ayant pour avocat Maître DELCROIX, du barreau de PARIS, ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître Eric DELCROIX ayant le 14 mars 2002 présenté une requête en nullité de pièces de la procédure ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DUPRONONCE DE L'ARRET PRESIDENTE : Madame Claudine Z..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Patrick A... et Monsieur Philippe B..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre C..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE Le D... et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 16 mai 2002, ont été entendus : Madame la Présidente en son rapport oral, Maître DELCROIX en ses explications orales pour le mis en examen, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maître DELCROIX qui a eu la parole en dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Madame la Présidente a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré

à l'audience du six juin deux mille deux, ---oOo--- LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu la requête en nullité de pièces de la procédure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par Maître DELCROIX et enregistrée le 14 mars 2002 au greffe de la chambre de l'instruction, Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2002 par la présidente de cette chambre ordonnant la transmission du dossier au parquet général et les notifications faites le 20 mars 2002 par lettres recommandées, au mis en examen et à son avocat, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettres recommandées, le 4 avril 2002 au mis en examen et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 25 avril 2002, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 25 avril 2002 prononçant le renvoi de l'affaire au 16 mai 2002 et les notifications faites le même jour, par lettres recommandées, au mis en examen et à son avocat, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 3 mai 2002, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, -oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Le 7 juillet 2001, Robert HEBRAS déposait plainte auprès des services de la Brigade Territoriale de Rochechouart, à la suite de la réception par voie postale d'un livre contestant la véracité historique du massacre à ORADOUR SUR GLANE, et rédigé par Vincent X... Ce livre publié en langue allemande avait été expédié le 21 juin 2001 par une société de vente par correspondance au plaignant, à l'adresse du centre de la mémoire D'ORADOUR SUR GLANE. Ce livre intitulé, dans sa version française, "Le Massacre d'Oradour un demi-siècle de mise en scène", et publié à l'étranger, avait fait l'objet, en septembre 1997 par le Ministre de l'Intérieur d'un arrêté d'interdiction, de distribution et de mise en vente d'une publication, par application de l'article

14 de la loi du 29 juillet 1997. Une information judiciaire était ouverte le 13 juillet 2001, à l'encontre de Vincent X... des chefs de circulation, distribution ou mise en vente d'un livre écrit en langue allemande, faisant l'objet d'un arrêté d'interdiction en France de publication. L'intéressé était mis en examen le 18 septembre 2001, puis entendu au fond le 6 novembre 2001. Par requête du 13 mars 2002, le conseil de Vincent X... sollicitait, sous le visa de l'article 173-3ème alinéa du Code de Procédure Pénale, la nullité du réquisitoire introductif, au motif que l'arrêté du Ministre de l'Intérieur, en date du 2 septembre 1997, avait été annulé le 22 janvier 2002 par la Cour Administrative d'Appel de Paris. Cet arrêt avait, en effet, tiré les conséquences de droit qui s'attachaient à un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, rendu le 17 juillet 2001, dans une espèce similaire ; la dite Cour avait considéré que l'article 14 de la loi 29 juillet 1881 sur la presse, issu du décret du 6 mai 1939, était contraire à l'article 10 de la convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce qu'il constituait une restriction non nécessaire à la liberté d'expression et à un caractère discriminatoire. L'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris en date du 22 janvier 2002 ne semble pas avoir fait l'objet d'un recours de la part du Ministre de l'Intérieur. * * * Monsieur l'avocat général a requis qu'il soit donné acte de la requête en nullité, les faits reprochés à Vincent REYNAOURD ne pouvant plus en l'état du droit positif recevoir de suite pénale. * * * Maître DELCROIX, conseil de Vincent X..., a sollicité d'une part le prononcé de la nullité du réquisitoire introductif ainsi que de tous les actes subséquents. Il a d'autre part demandé que soit ordonné la restitution de toutes les pièces saisies et mises sous scellés, avant ou nonobstant retrait des procès-verbaux et autres actes de l'instruction. * * * SUR QUOI, LA COUR En vertu du principe

de légalité criminelle posé par les articles L 111-2 et 111-3 du code pénal, les infractions et les peines ne peuvent être prévues que par un texte. En cas de saisine irrégulière du juge d'instruction en violation de ce principe et alors que l'information n'a été ouverte que par le seul réquisitoire du procureur de la République, sans constitution de partie civile préalable, seule la chambre de l'instruction a compétence pour se prononcer sur la validité du réquisitoire en application des pouvoirs qui lui sont conférés pour statuer sur les nullités entachant la procédure pénale. Dès lors qu'il est constant que l'incrimination reprochée à Vincent X..., telle qu'elle est visée dans le réquisitoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de LIMOGES, n'a pas de support légal dans le droit positif actuel, il appartient à la chambre de l'instruction de constater la nullité du réquisitoire introductif du 13 juillet 2001 (côte D6) et de tous les actes subséquents. En ce qui concerne la demande de restitution, elle apparaît sans objet, aucune pièce ni aucun document n'ayant fait l'objet de saisie entre les mains de Monsieur X... ni d'ailleurs entre les mains d'autres personnes dans le cadre de la présente instruction. Les seules saisies consignées dans le dossier ont été opérées préalablement à l'ouverture d'information sur remise de pièces et documents par le plaignant en vertu d'actes dont la validité n'est pas mise en cause. En ce qui les concerne, Monsieur X... ne justifie de droits l'autorisant à revendiquer leur restitution entre ses mains. PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare la requête recevable, Au fond, PRONONCE la nullité du réquisitoire introductif en date du 13 juillet 2001 et de tous les actes subséquents, DECLARE sans objet la demande de restitution des pièces saisies et mises sous scellés au cours de la procédure d'instruction, DIT n'y avoir lieu de

prononcer la restitution des pièces saisies et mises sous scellés au cours de l'enquête préliminaire. Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le SIX JUIN DEUX MILLE DEUX, lecture faite par le D..., LE GREFFIER, LE D...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : I02;0139
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes

En cas de saisine irrégulière du juge d'instruction, et alors que l'information n'a été ouverte que par le seul réquisitoire du Procureur de la République, sans constitution de partie civile préalable, seule la chambre de l'instruction a compétence pour se prononcer sur la validité de ce réquisitoire en application des pouvoirs qui lui sont conférés pour statuer sur les nullités entachant la procédure pénale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2002-06-06;i02 ?
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