N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ75
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AOUT 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 27 juin 2024
Monsieur [V] [B]
né le 01 janvier 1971 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Y], [O] [F] veuve [B] agissant par elle-même et par Mme [S] [D] en vertu d'un jugement du juge des tutelles de Grenoble
née le 16 décembre 1940 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité française
Ehpad Le [8] [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [A] [Y] [B] épouse [D]
née le 08 septembre 1964 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [B]
né le 20 novembre 1991 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [N], [H] [B] épouse [P]
née le 18 novembre 1967 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E]-[J]
né le 07 avril 1971 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 17 juillet 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 AOUT 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Caroline BERTOLO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01 janvier 2008, les époux [B] ont donné à bail à ferme à M. [E]-[J] une propriété sise à [Localité 13] de 50 hectares outre bâtiments , avec maison de 200 m², salle d'accueil de restauration, cuisine professionnelle et 3 chambres, piscine, moyennant un loyer mensuel de 500 euros la première année, puis de 600 euros les années suivantes.
M. [B] est décédé le 07/05/2016, laissant pour lui succéder sa veuve, [Y] [F], et ses enfants [N], [V], [S] et [T] [B] (les consorts [B]).
Saisi par acte du 12/12/2023 par le preneur, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin- Jallieu a, par ordonnance du 19/01/2024 :
- déclaré l'action recevable ;
- condamné solidairement les consorts [B] au paiement au locataire de la somme de 8.900 euros au titre du remplacement des fenêtres en simple vitrage ;
- ordonné aux consorts [B] de procéder ou faire procéder à une enquête permettant de déterminer la ou les causes de la non conformité chimique de l'eau sur le paramètre plomb présent dans les biens immobiliers donnés en location, puis de mettre en oeuvre les mesures correctives nécessaires au rétablissement durable de la situation, dans un délai de six mois, passé lequel une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois sera encourue ;
- ordonné une expertise concernant l'isolation et le chauffage du logement.
Par déclaration du 02/02/2024, les consorts [B] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 27/06/2024, ils ont assigné M. [E]-[J] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir suspendre l'exécution de l'ordonnance déférée et subsidiairement, se voir autoriser à consigner la somme de 8.900 euros, réclamant enfin 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance dans leur assignation soutenue oralement à l'audience que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, la demande de changement des fenêtres ayant été faite de façon tardive ;
- le changement des fenêtres existantes ne peut incomber au bailleur ;
- le loyer est dérisoire eu égard à la consistance du bien loué ;
- le locataire exerce dans les lieux une activité commerciale (location de chambres, séminaires, etc..) ;
- le bail est ainsi nul et le tribunal paritaire des baux ruraux saisi de cette demande doit rendre sa décision le 13/08/2024 ;
- ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision déférée.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, M. [E]-[J], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- il exerce une activité de ferme auberge ;
- le changement des fenêtres constitue une grosse réparation imputable au bailleur ;
- les travaux ont été réalisés, compte tenu de l'urgence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (..)'.
Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives.
Or, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le paiement d'une somme de 8.900 euros, à régler par les parties, serait à même de les placer dans une situation financière difficile, alors que les enfants [B] sont quatre, et exercent tous une activité professionnelle.
En l'absence de la démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée sera rejetée.
Sur la consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
M. [E]-[J] exerçant une activité rémunératrice, aux dires mêmes des requérants, le risque de non restitution des sommes à verser en cas d'infirmation de la décision déférée n'est pas établi.
Là encore, il n'y a pas lieu d'ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées par le juge des référés.
Sur les frais irrépétibles
Au stade de la présente procédure de référé, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 19 janvier 2024 du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Bourgoin-Jallieu et de consignation de la somme de 8.900 euros ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les consorts [B] aux dépens ;
Le greffier Le conseiller délégué
C.BERTOLO O. CALLEC