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07/08/2024 | FRANCE | N°24/00065

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 07 août 2024, 24/00065


N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJSG



N° Minute :































































































Copies délivrées le







Copie exécutoire

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AOUT 2024





ENTRE :



DEMANDERESSE suivant assignation du 12 juin 2024



Madame [D] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau...

N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJSG

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AOUT 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 12 juin 2024

Madame [D] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

ET :

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

TIERS à qui l'assignation a été dénoncée le 17 juin 2024

S.E.L.A.R.L. VIGUIER, commissaire de justice associé,

[Adresse 6]

[Localité 2]

DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

en présence de [B] [R], auditrice de justice

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 07 AOUT 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 20/12/2008, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes Corse (Cepac) a consenti à Mme [P] épouse [W] un prêt de 232 000 euros remboursable en 240 mensualités pour l'acquisition d'un terrain à bâtir à [Localité 1].

Le 31/10/2022, elle a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière en raison d'échéances impayées du 05/03 au 05/06/2022 ayant entraîné la déchéance du terme.

Par jugement du 04/04/2024, signifié le 22/04/2024, le tribunal judiciaire de Gap a principalement :

- fixé la créance de la SA Cepac à la somme de 96 925,44 euros suivant décompte arrêté au 09/12/2023 ;

- ordonné la vente forcée du bien sis à [Adresse 7] ;

- fixé la date de l'audience d'adjudication au 04/07/2024.

Par déclaration du 6/05/2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 12/06/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la SA Cepac, aux fins de voir suspendre les mesures d'exécution attachées au jugement déféré et en paiement des sommes de 5000 euros de dommages-intérêts et de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que la signification du jugement entrepris n'est pas régulière, faute d'une notification préalable à avocats, en vertu de l'article 678 du code de procédure civile, ce qui constitue une nullité de fond.

Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, la SA Cepac, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- l'appel est irrecevable comme ne respectant pas les dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

- l'appel ne porte que sur le quantum de la créance de la banque ;

- l'acte de signification est régulier ;

- le jugement a bien fait l'objet d'une notification à avocat ;

- en tout état de cause, aucun grief n'a pu en résulter pour l'appelante.

Enfin, par jugement du 20/06/2024, Mme [P] a vu sa requête en omission de statuer rejetée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (..)'.

Concernant la régularité de l'appel, il n'appartient pas au juge des référés de se substituer à la cour pour se prononcer sur ce point. Il sera observé à ce sujet que la SA Cepac elle-même a relevé appel du jugement concernant le montant de sa créance, par déclaration du 18/04/2024, par assignation à jour fixe du 10/05/2024.

Il en résulte qu'en tout état de cause, la cour aura à se prononcer sur l'affaire, quand bien même l'appel de Mme [P] serait déclaré irrecevable.

Aux termes de l'article 678 du code de procédure civile, 'lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties (..) b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie (..)'.

En l'espèce, il n'est pas fait mention de cette formalité dans l'acte de signification et la SA Cepac ne verse aux débats aucun justificatif.

Il est de principe toutefois que l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à un avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification à la partie que sur justification d'un grief.

En l'espèce, Mme [P] n'apporte aucun élément à ce titre. Il sera observé que sa défense est assurée en cause d'appel. Au stade de la procédure de référé, il n'apparaît pas que l'absence de formalité alléguée ait pu nuire à l'appelante. Dès lors, elle ne justifie pas d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée.

Sa demande sera en conséquence rejetée.

Au stade de la procédure de référé, il n'est pas établi l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice. Dès lors, la demande de dommages-intérêts ne sera pas accueillie. De même, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons la demande de sursis à exécution recevable ;

La rejetons ;

Disons n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [P] aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY L. BRUNO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00065
Date de la décision : 07/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-07;24.00065 ?
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