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07/08/2024 | FRANCE | N°24/00064

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 07 août 2024, 24/00064


N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJSE



N° Minute :































































































Copies délivrées le







Copie exécutoire

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AOUT 2024





ENTRE :



DEMANDERESSE suivant assignation du 12 juin 2024



S.C.I. KIAKI inscrite au RCS de Gap sous le N° 522 550 748, représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avo...

N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJSE

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AOUT 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 12 juin 2024

S.C.I. KIAKI inscrite au RCS de Gap sous le N° 522 550 748, représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

ET :

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

TIERS à qui l'assignation a été dénoncée le 17 juin 2024

S.E.L.A.R.L. VIGUIER, commissaire de justice associé,

[Adresse 3]

[Localité 1]

DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

en présence de [N] [M], auditrice de justice

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 07 AOUT 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 01/07/2010, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse (Cepac) a consenti par acte authentique à la société civile immobilière Kiaki un prêt de 170 000 euros remboursable en 180 mensualités destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 4].

Le 28/10/2022, elle a fait délivrer à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière en raison d'échéances impayées du 05/04 au 05/08/2022.

Suite à l'assignation du 24/01/2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis à l'audience d'adjudication du 04/07/2024, par jugement du 4 avril 2024.

Le jugement a été signifié le 18/04/2024 et un certificat de non appel a été délivré le 06/05/2024.

Par requête du 06/05/2024, la société civile immobilière Kiaki a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir réparer une omission de statuer.

Par acte du 11/06/2024, elle a interjeté appel du jugement du 04/04/2024.

Par acte du 12/06/2024, elle a assigné la société Cepac devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble lui demandant de :

- suspendre les mesures d'exécution attachées au jugement du 04/04/2024 en considération de la requête en omission de statuer qui est pendante et suspensive ;

- juger que l'intégralité des frais afférents aux actes nuls et inutiles délivrés à la requête de la Cepac, resteront à la charge du commissaire de justice qui les a faits ; - condamner sur le fondement de l'article 650 du code de procédure civile la société Cepac au paiement de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts ainsi que 5000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir en substance que :

- la requête en omission de statuer est suspensive et la banque ne pouvait entreprendre des mesures d'exécution avant l'issue de cette procédure ;

- le certificat de non appel est inopérant pour conférer au jugement d'orientation un caractère définitif ;

- la créance de la société Cepac n'est pas liquide et exigible, puisque elle a varié au cours de la procédure, de 48 188,54 euros dans le commandement, pour passer à 31 314,72 euros dans le décompte produit à l'audience d'orientation pour finalement être retenue par le tribunal à hauteur de 29 932,71 euros, alors que des versements ont été effectués.

Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, la société Cepac, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet, et réclamer reconventionnellement 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- en l'absence d'appel, le premier président n'est pas compétent pour ordonner le sursis à exécution ;

- il n'est fait état d'aucun moyen d'annulation ou de réformation de la décision déférée ;

- sa créance est certaine, liquide et exigible et bénéficie d'un titre exécutoire.

Enfin, par jugement du 20/06/2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap a rejeté la requête en omission de statuer et a condamné la société civile immobilière Kiaki au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour (..)'.

En l'espèce :

- la société civile immobilière Kiaki a interjeté appel du jugement d'orientation et il appartiendra à la cour, statuant au fond, de se prononcer sur sa régularité ; dès lors, la demande est recevable ;

- le juge de l'exécution ayant statué par jugement du 20/06/2024 sur la requête en omission de statuer, la demande de sursis est devenue sans objet ;

- le créancier a agi en vertu d'un acte exécutoire, en l'occurrence un acte notarié du 01/07/2010 ;

- les variations des sommes restant dues par la société civile immobilière Kiaki à la société Cepac s'expliquent, non par l'impéritie du créancier et l'absence d'une créance, mais d'une part, par les règlements intervenus en cours de procédure, et d'autre part par le rejet d'une majoration des intérêts contractuels ainsi que les frais afférents à la déchéance du terme.

Dès lors, la requérante ne justifie pas de moyens suffisamment sérieux de nature à pouvoir entraîner une réformation de la décision déférée. La demande de sursis à exécution sera en conséquence rejetée.

Au stade de la procédure de référé, il n'est pas établi l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice. Dès lors, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. En revanche, il y a lieu de faire une application modérée de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons la demande de sursis à exécution recevable ;

La rejetons ;

Disons n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons la société civile immobilière Kiaki à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnons aux dépens ;

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY L. BRUNO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00064
Date de la décision : 07/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-07;24.00064 ?
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