N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLDV
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JUILLET 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignations du 18 juillet 2024
Monsieur [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, agissant par Maître [X] [I] et Maître [U] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. D.N.S.T.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
S.A.R.L. D.N.S.T. (DEPOLLUTION NETTOYAGE STANDS DE TIRS) immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 485 161 483, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 24 juillet 2024 tenue par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 6 juin 2024, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : par défaut
prononcée publiquement le 26 JUILLET 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société D.N.S.P a été créée le 7 novembre 2024 par M. [Z] [L] et M. [N] [F] et a pour objet la dépollution de stands de tirs, vente de métaux, dépollution et nettoyage de tous bâtiments.
M. [Z] [L] et M. [N] [F] ont été désignés en qualité de co-gérants de la société.
Sur la déclaration de cessation des paiements de la société D.N.S.P, représentée par M. [Z] [L], du 5 juin 2024 et sa demande de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Vienne a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 18 juin 2024.
M. [N] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 18 juillet 2024, M. [N] [F] a assigné en référé la société D.N.S.P et la Selarl Alliance MJ devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 juin 2024.
Il expose que :
- sans son accord, M. [Z] [L] a déposé une déclaration de cessation des paiements alors que celui-ci avait préalablement donné sa démission de ses fonctions de co-gérant le 4 avril 2024 et se trouvait en arrêt de travail depuis le 28 février 2023,
- la décision de déposer une déclaration de cessation de paiements est une décision importante qui doit être prise par les associés dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire,
- en l'espèce, cette décision n'a fait l'objet d'aucune discussion entre associés, ni d'aucune assemblée générale extraordinaire,
- il existe donc un moyen sérieux de réformation,
- en outre, cette déclaration de cessation des paiements est une décision contraire à l'intérêt social,
- en situation de blocage, la société D.N.S.P qui travaille essentiellement pour l'administration publique risque de perdre ses différents marchés,
- la société D.N.S.P n'était pas en état de cessation des paiements,
- il n'est mentionné ni le passif exigible, ni l'actif disponible, étant relevé que le montant du chiffre d'affaires n'est pas probant pour démontrer un état de cessation des paiements,
- l'état de santé de l'un des co-gérants est sans influence sur la capacité financière de la société,
- la société D.N.S.P a d'importants marchés et a donc une activité,
- désormais seul gérant, il entend se désister de sa demande de cessation des paiements.
La société D.N.S.P et la Selarl Alliance MJ n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le jugement rendu ne l'a pas été sur le fondement de l'article L. 663-1-1. Dès lors, pour statuer sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il convient seulement d'apprécier si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, M. [Z] [L] a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la société D.N.S.P le 4 avril 2024 avec effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.
Il a néanmoins déposé seul le 5 juin 2024 la déclaration de cessation des paiements au nom de la société D.N.S.P et a demandé seul sa liquidation judiciaire sans justifier d'une décision des associés.
Or les statuts prévoient que s'agissant d'actes emportant ou susceptible d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, ils ne pourront être réalisés que par une décision collective extraordinaire. Les statuts prévoient aussi la nécessité d'une décision collective extraordinaire des associés pour la dissolution anticipée de la société.
En outre, le jugement ne fait état ni du montant du passif exigible, ni du montant de l'actif disponible ce qui ne permet pas de caractériser un état de cessation des paiements.
Il n'est pas plus démontré dans le jugement l'impossibilité manifeste de tout redressement de la société, le seul état de santé de l'un des co-gérants qui a au demeurant démissionné de ses fonctions ne pouvant caractériser cette impossibilité, étant noté que M. [N] [F] verse aux débats plusieurs contrats ou avenants relatifs à des prestations de dépollution et de nettoyage.
Au vu de ces éléments, M. [N] [F] justifie de moyens paraissant sérieux à l'appui de son appel.
En conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Vienne.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance par défaut, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Vienne.
Disons que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente de chambre
M.A. BARTHALAY M.P. FIGUET