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25/07/2024 | FRANCE | N°24/00090

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 25 juillet 2024, 24/00090


N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLDQ



N° Minute :































































































Notification le :



25 juillet 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O

U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024





Appel d'une ordonnance 24/0878 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 16 juillet 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 18 juillet 2024







ENTRE :



APPELANT :



Monsieur [I] [K]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 3]

né le 21 ...

N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLDQ

N° Minute :

Notification le :

25 juillet 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024

Appel d'une ordonnance 24/0878 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 16 juillet 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 18 juillet 2024

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [I] [K]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 3]

né le 21 Mars 1956

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 juillet 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 25 juillet 2024 par Yves DE FRANÇA, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 25 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Yves DE FRANÇA et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de monsieur [I] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète.

Par courrier électronique en date du 18 juillet 2024 celui ci a fait appel de cette décision.

Le Procureur Général requiert la confirmation de la décision du premier juge.

A l'audience monsieur [K] qui était présent a indiqué qu'il s'en remettait à la décision de la Cour.

Sur ce, la Cour :

Il résulte des dispositions de l'article L3212-1du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement si ces troubles rendent impossible ce consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une hospitalisation complète ou justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Les dispositions de l'article L3216-1du même code précisent que le juge des libertés de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Dans sa décision le juge des liberté et de la détention fait valoir qu'il résulte des éléments médicaux soumis à son appréciation que l'état clinique du patient s'est dégradé et que dès lors un retour à une hospitalisation complète apparait justifié.

L'avis médical en date du 19 juillet 2024 fait valoir que le patient a été réhospitalisé il y a une dizaine de jours en raison d'un comportement revendicateur, désinhibé et menaçant vis à vis des infirmières intervenant à domicile et qu'il présente une humeur exhaltée et tient des propose persécutoires.

Cet avis précise que le patient présente des éléments délirants mégalomaniaques, qu'il est dans le déni de tout trouble ainsi que de sa pathologie et qu'il est dans l'incompréhension de l'intérêt d'un traitement, le maintien de l'hospitalisation apparaissant nécessaire pour permettre un apaisement de la symptomatologie maniaque, une réadaptation du traitement et un travail autour de l'acceptation des soins.

Il résulte cependant de l'ensemble de ces constatations médicales et de l'audition de monsieur [I] [K], qu'à la date de la présente décision, son état de santé nécessite son hospitalisation ce dont il semble au vu du discours tenu devant la juridiction avoir conscience.

En conséquence, le maintien de la mesure paraît en l'état adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mentale de monsieur [I] [K] et à la mise en 'uvre du traitement requis.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Yves DE FRANÇA délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons la décision du 16 juillet 2024 du premier juge.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00090
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;24.00090 ?
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