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24/07/2024 | FRANCE | N°23/03957

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 24 juillet 2024, 23/03957


N° RG 23/03957 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAYF



C9



N° Minute :







































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats


















AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MERCREDI 24 JUILLET 2024







APPEL

Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 16 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00555 suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023



APPELANTE :

Mme [C] [L]

née le [Date na...

N° RG 23/03957 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAYF

C9

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 24 JUILLET 2024

APPEL

Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 16 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00555 suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023

APPELANTE :

Mme [C] [L]

née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 13]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [I] [L]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 14]

représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [F] [B]-[L]

née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [Z] [L] NÉE [K]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 9]

représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Christelle ROULIN, Conseillère,

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de MC Ollierou, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [L], Mme [Z] [K] veuve [L], M. [I] [L], Mme [F] [L] et Mme [C] [L] sont propriétaires indivis des biens suivants :

- un ténement immobilier comprenant une maison d'habitation, une cour et un jardin cadastré section C n° [Cadastre 5], lieudit [Adresse 17],

- un ténement immobilier comprenant une maison d'habitation en mauvais état avec une cour, cadastré section C n°T [Cadastre 6], lieudit [Adresse 17],

- un ténement immobilier comprenant un batiment à usage de grange et garage et un jardin attenant, cadastré section C n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 17].

Par acte délivré le 31 mars 2023, M. [J] [L], Mme [Z] [K] veuve [L], M. [I] [L], Mme [F] [L] ont fait assigner Mme [C] [L] devant le president du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond , au visa de l'article 815-6 du code civil, afin d'être autorisés à signer seuls l'acte de vente des biens indivis.

Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 novembre 2023, le président de tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :

- autorisé M. [J] [L], Mme [Z] [K] veuve [L], M. [I] [L], Mme [F] [L] à vendre seuls :

- le tènement (immobilier comprenant une maison d'habitation, une cour et un jardin cadastré section C n° [Cadastre 5], lieudit [Adresse 17],

- le tènement immobilier comprenant une maison d'habitation en mauvais état avec une cour, cadastré section C n°T [Cadastre 6], lieudit [Adresse 17],

- le tènement immobilier comprenant un batiment à usage de grange et garage et un jardin attenant, cadastré section C n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 17], à un prix qui ne saurait être inférieur à 80 000 euros net vendeur ;

- dit que les fonds issus du produit de la vente seront séquestrés chez le notaire chargé de la vente et que la répartition des fonds ne pourra intervenir qu'en cas d'accord entre les indivisaires;

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] [L] aux dépens.

Le 21 novembre 2023, Mme [C] [L] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 26 décembre 2023, Mme [C] [L] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement sus énoncé et daté, et statuant à nouveau,

A titre principal :

- débouter M. [J] [L], Mme [Z] [K] veuve [L], M. [I] [L], Mme [F] [L] de leurs demandes, fins et moyens,

A titre subsidiaire :

- débouter M. [J] [L], Mme [Z] [K] veuve [L], M. [I] [L], Mme [F] [L] de leurs demandes, fins et moyens,

- autoriser les indivisaires à vendre :

* le tènement immobilier comprenant une maison d'habitation, une cour et un jardin, cadastré section C n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 17] à [Localité 9] (38)

* le tènement immobilier comprenant une maison d'habitation avec une cour cadastré section C n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 17] à [Localité 9] (38)

* le tènement immobilier comprenant un bâtiment à usage de grange et de garage et un jardin attenant, cadastré section C n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 17] à [Localité 9] (38),

pour un prix qui ne saurait être inférieur à 120 000 euros,

- fixer le prix de vente des biens à une somme qui ne saurait être inférieure à 120 000 euros,

- condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. [J] [L], Mme [Z] [K] veuve [L], M. [I] [L], Mme [F] [L] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Mme [C] [L] à verser aux intimés la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA D''CISION

Sur la demande d'autorisation de vendre les bien indivis :

Aux termes de l'article 815-5 du code civil , un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

L'article 815-6 du code civil dispose que : « Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l'intérêt commun. »

Mme [C] [L] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la vente des biens indivis situé à [Localité 9] à un prix qui ne saurait être inférieur à 80 000 euros. A titre principal, elle conteste le principe même de la vente, l'existence d'un intérêt commun et d'une urgence n'étant selon elle pas démontrée par les intimés sur lesquels pèsent la charge de la preuve. Elle soutient que, contrairement au raisonnement du jugement de première instance, la seule lettre du voisin ne suffit pas à démontrer l'urgence, cette lettre ayant pu être rédigée pour les besoins de la cause.

A titre subsidiaire, elle conteste le prix de mise en vente, le prix de 80 000 euros étant selon elle largement inférieur au prix du marché malgré le fait qu'une réhabilitation des lieux est à prévoir. Elle s'appuie sur l'avis de valeur réalisé par Mme [R] [U], mandataire indépendante, qui en prenant en compte des biens similaires à vendre ou vendus dans le secteur a estimé que les biens pourraient être vendus entre 110 000 euros et 120 000 euros net vendeur.

M. [J] [L], Mme [Z] [K] veuve [L], M. [I] [L], Mme [F] [L] concluent à la confirmation du jugement dont appel. Ils exposent que le bien dont il est question est particulièrement délabré, n'est plus habitable en l'état, l'assurance refusant aujourd'hui de couvrir les risques liés à ce bien en raison de son état. Ils ajoutent que de très important travaux sont nécessaires, ne serait-ce que pour sécuriser le bien, sa dégradation se poursuivant en l'absence d'occupation et en raison de l'obstruction de Mme [C] [L]. Ils font valoir qu'en date du 17 novembre 2023, le maire de [Localité 9] a écrit à tous les indivisaires, se préoccupant de la situation des biens objets de la procédure. Ils en concluent que l'urgence est parfaitement caractérisée, d'autant qu'un arrêté de péril aurait immanquablement pour effet de rendre la vente plus difficile et de diminuer encore le prix de vente, l'intérêt de l'indivision étant ainsi également de préserver la valorisation des biens.Ils soulignent que les biens inoccupés ne produisent aucun fruit et sont générateurs de frais.

S'agissant du prix de vente, ils soutiennent que l'avis de valeur produit par l'appelante pour les besoins de la cause contrairement à ceux des intimés qui sont antérieurs, ne convainc pas, l'agent indépendant qui l'a émis convenant elle-même que l'estimation qu'elle produit est le fruit d'un arbitrage de sa part, pour livrer à sa cliente une valeur sans point de comparaison.

Il est avéré que le bien indivis se dégrade, le témoignage d'un voisin produit en première instance étant complété en appel par un courrier de la mairie de [Localité 9] en date du 17 novembre 2023 qui alerte sur l'existence d'une fissure importante pouvant présenter un danger pour les propriétés voisines et enjoignant aux indivisaires de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter un arrêté de péril. Par ailleurs, le bien indivis génère des frais et des charges sans produire de fruit.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il est de l'intérêt commun de l'indivision de vendre le bien indivis, et ce de façon urgente, le bien se dégradant, générant des frais et se dépréciant.

Les intimés ont produit plusieurs avis de valeur qui confortent la proposition d'achat à hauteur de 80 000 euros, cette estimation n'étant pas valablement contredite par le seul avis produit en première instance par l'appelante.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Mme [C] [L] sera condamnée à verser aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d'appel,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [L] à verser aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [C] [L] à supporter les dépens de l'appel.

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 23/03957
Date de la décision : 24/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-24;23.03957 ?
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