N° RG 22/03948 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHM
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 17 JUILLET 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 22 août 2022, enregistrée sous le n° 16/01114 suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022
APPELANT :
M. [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [B] [W]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Me Hélène ROBEIN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
De 1992 à avril 2013, M. [O] et Mme [W] ont vécu en concubinage.
Le 08/02/2000, ils ont acquis en indivision une maison à [Localité 16] (Hautes-Alpes) au prix de 490.000 francs.
Par jugement du 11/09/2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap a notamment ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision et a désigné Maître [H], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et dresser un état liquidatif.
Le 15/07/2020, Maître [H] a dressé un procès-verbal de carence, après avoir établi un projet d'acte.
Par jugement du 22/08/2022, le tribunal judiciaire de Gap a déclaré irrecevables les prétentions de M. [O] tendant à contester le projet d'acte liquidatif établi par le notaire instrumentaire, a homologué le projet d'acte et a condamné M. [O] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 03/11/2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 30/01/2023, il demande à la cour de :
- déclarer recevables ses demandes ;
- débouter Mme [W] de sa demande d'homologation du projet de partage ;
- désigner un autre notaire pour dresser un état liquidatif ;
- préalablement, dire que la valeur du bien ne peut être évaluée à 200.000 euros et ordonner que le notaire commis procède ou fasse procéder à l'évaluation de la valeur du bien ainsi que de sa valeur liquidative ;
- fixer les droits des parties à la moitié de l'actif net ;
- fixer les apports des parties dans l'acquisition du bien à 11.707 euros pour Mme [W] et 6.969 euros pour M. [O] ;
- débouter Mme [W] de ses demandes tendant à se faire reconnaître créancière de 10.671 euros au titre du prêt souscrit avant l'acquisition du bien et de 10.700 euros pour les panneaux photovoltaïques ;
- condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 01/04/2013, date à laquelle elle a occupé privativement le bien indivis ;
- juger que M. [O] est créancier de l'indivision pour les travaux réalisés dans le bien;
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant un autre notaire à l'exclusion de Maître [H] ;
- dire que la valeur du bien ne peut être évaluée à 200.000 euros et ordonner que le notaire commis procède ou fasse procéder à l'évaluation de sa valeur ainsi que de sa valeur liquidative ;
- fixer les droits des parties à la moitié de l'actif net ;
- en tout état de cause, condamner Mme [W] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir en substance que :
- le notaire commis n'ayant pas établi de procès-verbal de difficultés, ses demandes sont recevables ;
- si un procès-verbal de carence a été établi, c'est parce qu'il ne pouvait se rendre disponible pour le rendez-vous fixé par le notaire en raison de contraintes professionnelles ;
- le bien indivis n'a pas été évalué, d'autant que l'estimation a été faite en 2013 ;
- il a effectué de nombreux travaux (création de salle de bains, cuisine, isolation, création de trois chambres, aménagement de l'ensemble du premier étage et du terrain) ;
- le règlement du prêt a été effectué en contrepartie des frais que lui-même a assumés pour la famille ;
- le bien doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation, la valeur de l'immeuble devant être fixée au jour du partage ;
- il n'a plus eu accès au logement depuis la séparation du couple, le 01/04/2013 et ne dispose pas de clés ;
- il y a lieu de procéder à un changement du notaire commis, en raison des manquements de Maître [H].
Dans ses conclusions d'intimée, Mme [W] demande à la cour de :
- déclarer l'appelant irrecevable dans l'ensemble de ses contestations et confirmer le jugement entrepris ;
- à titre subsidiaire, déclarer M. [O] irrecevable dans ses contestations relatives au principe du financement par Mme [W] du prêt travaux de 10.671 euros et des panneaux photovoltaïques pour un montant total de 27.700 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, fixer la valeur du bien à 200.000 euros et fixer les créances suivantes sur l'indivision :
* au titre de l'achat du bien :
' 11.638,23 euros pour la créance d'apport de M. [O]
' 19.550,69 euros pour la créance d'apport de Mme [W]
' 82.978,34 euros au titre du remboursement d'emprunt par Mme [W]
* au titre des dépenses postérieures à l'achat :
' 20.630 euros pour les travaux de rénovation financés par Mme [W]
' 46.259 euros au titre des panneaux photovoltaïques (Mme [W])
' 10.359,14 euros au titre des panneaux solaires (Mme [W]);
' créance de taxes foncières et de cotisations d'assurance sur justificatifs ;
- débouter M. [O] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
- renvoyer l'affaire devant le notaire désigné ou un autre notaire afin qu'il procède au partage conformément à l'arrêt à intervenir ;
- débouter M. [O] pour le surplus ;
- le condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Robein.
Elle expose que :
- M. [O] ne s'est jamais manifesté auprès du notaire commis, n'a fait valoir aucune observation sur le projet de partage et n'a communiqué au notaire aucune pièce ;
- le procès-verbal de carence dressé par le notaire commis est aussi un procès-verbal de difficultés ;
- dès lors, ses demandes sont irrecevables, comme formées postérieurement ;
- il a été définitivement statué le 11/09/2018 sur le financement initial du bien, la souscription d'un crédit et la pose de panneaux photovoltaïques ;
- le notaire a procédé à l'évaluation du bien indivis ;
- aucune indemnité d'occupation n'est due, M. [O] ayant toujours eu la possibilité d'accéder à la maison ;
- en tout état de cause, elle-même ne l'habite plus depuis juillet 2022, un incendie ayant rendu l'immeuble inhabitable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l'appelant
* l'absence de dire
Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'en matière de partage judiciaire, seules les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables.
En l'espèce :
- Maître [H], notaire commis, a établi un projet d'acte liquidatif ;
- M. [O] ne lui a pas adressé de dire, s'étant seulement contenté de faire état de son désaccord avec le projet, sans le motiver et d'indiquer qu'il allait déposer un courrier, ce dont il s'est abstenu;
- le procès-verbal de carence, dressé par le notaire le 15/07/2020, doit être analysé comme un procès-verbal de difficultés, car il fait état des dires de Mme [W], étant observé que l'appelant n'était pas présent à la réunion, bien que convoqué par huissier par acte du 20/06/2020.
En revanche, aucun rapport n'a été fait au tribunal par le juge commis, le tribunal ayant statué en son absence. Dès lors, faute d'un récapitulatif des points de désaccord avant le jugement, l'appelant est recevable à former des objections sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire.
* l'autorité de chose jugée du jugement du 11/09/2018
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'.
Il est indiqué dans les motifs de la décision, page 3, que le bien indivis a été financé à hauteur de 6.969 euros par M. [O] et de 11.707 euros par Mme [W], que c'est celle-ci qui a contracté un autre prêt travaux de 70.000 francs le 3 janvier 2000 et que les panneaux photovoltaïques ont été financés par un chèque de 17.000 euros du 03/04/2013 tiré sur le compte de Mme [W] et par la souscription par cette dernière d'un prêt de 10.700 euros. Il est enfin indiqué que 'l'ensemble des pièces justifiant ces opérations sont versées aux débats et ne font l'objet d'aucune contestation'.
Pour autant, le dispositif du jugement est muet sur ces motifs. Dès lors, ces constatations faites par le tribunal n'ont pas autorité de la chose jugée.
En conséquence, les demandes formées par M. [O] seront déclarées recevables, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur la valeur du bien indivis
Il s'agit d'une maison ancienne à usage d'habitation avec terrain attenant de 700 m², sis à [Localité 16] (Hautes-Alpes), comportant au rez-de-chaussée une cuisine, un séjour avec poêle à bois, une salle d'eau et une chambre, et à l'étage trois chambres et une mezzanine, avec chauffage au fuel et chauffe-eau solaire outre deux caves voutées et terrasse.
Deux avis de valeur sont produits :
- la société [7], dans une attestation du 20/06/2013, évalue le bien dans une fourchette entre 200.000 et 205.000 euros ;
- la société [11] de [Localité 10], dans une lettre du 26/06/2013, estime la valeur de la propriété entre 195.000 à 200.000 euros, précisant que cette indication ne peut être assimilée à une expertise, en l'absence d'un certificat d'urbanisme, de l'état des risques, de DPE, du rapport électrique.
Par ailleurs, la maison a fait l'objet le 24/07/2022 d'un incendie qualifié de 'total' par le cabinet [18] dans une attestation du 28/07/2022, Maître [G], huissier de justice, précisant dans son constat du 08/08/2022 que le mobilier a été endommagé dans son ensemble tandis que le conseil de l'assureur, par mail du 24/04/2023, écrit qu'il sollicitait en référé une expertise.
Conformément à l'article 829 du code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise, cette date étant la plus proche du partage.
La date de jouissance divise sera fixée à celle de l'état liquidatif qui sera dressé après que soient tranchés les désaccords entre les indivisaires.
Compte tenu du temps écoulé depuis les estimations versées aux débats, onze années, de l'évolution du marché immobilier dans l'intervalle, et du sinistre du 24/07/2022, intervenu après que l'appelant ait donné son accord au notaire commis sur l'évaluation du bien, une expertise est nécessaire pour que soit appréciée la valeur de la maison indivise. Elle sera ordonnée et confiée à M. [E] demeurant [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 12]), aux frais avancés de l'appelant, à l'origine de la contestation de la valeur du bien.
Sur les apports des indivisaires
* l'acquisition
Les parties s'accordent sur des apports personnels de M. [O] de 6.969 euros et de Mme [W] de 11.707 euros.
En outre, suivant offre de prêt du 21/12/1999 acceptée le 02/01/2000, M. [O] et Mme [W] ont souscrit un prêt de 375.000 francs (soit 57.168,60 euros) remboursable en 180 mois avec un taux d'intérêt variable, intégralement remboursé le 05/12/2013.
Il résulte de l'examen des relevés de compte produits par Mme [W] que c'est elle qui a assumé l'intégralité du remboursement des échéances de ce prêt.
Toutefois, l'appelant fait valoir qu'un accord était intervenu au sein du couple, Mme [W] supportant les échéances du prêt tandis que M. [O] s'occupait de l'entretien de la maison et participait aux frais du ménage et à l'éducation des trois enfants.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sauf accord relatif à la répartition entre eux de ces dépenses. Dans cette hypothèse, le concubin qui a remboursé seul les échéances du prêt ne peut revendiquer de créance sur l'indivision, cette dépense relevant de sa participation aux dépenses de logement de la famille.
En l'espèce, l'appelant ne produit aucun élément démontrant l'existence d'un tel accord, du reste contesté par l'intimée. Par ailleurs, l'examen des relevés du compte bancaire de Mme [W] établit que celle-ci a réglé de nombreuses dépenses de la vie commune, (pharmacie, alimentation, loisirs..).
Enfin, Mme [V] [W], soeur de l'intimée, atteste que cette dernière subvenait en quasi-totalité à l'économie du ménage, réglant les factures des fournisseurs, les taxes, s'occupant de la scolarité des trois enfants, réalisant des travaux dans la maison, et assurant la comptabilité de M. [O].
Dans ces conditions, la cour considère que le réglement du prêt n'était pas la contrepartie d'une participation de M. [O] à la vie familiale.
En conséquence, si en vertu du titre d'acquisition de la maison, chaque partie doit se voir attribuer la moitié de sa valeur au jour le plus proche du partage, Mme [W] est en droit de réclamer, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, une créance sur l'indivision au titre de l'amélioration et de la conservation du bien égale au montant des échéances du prêt qu'elle a assumées, soit 82.978,34 euros.
Le coût total de l'acquisition s'élève ainsi à (82.978 € + 11.707 € + 6.969 €) soit 101.165 euros.
M. [O] a contribué au financement de l'acquisition dans une proportion de 7% (6.969 euros) et Mme [W] à hauteur de 93% (94.685 euros)..
* les travaux
Un emprunt de 70.000 francs soit 10.671 euros, a été souscrit auprès de la [8] le 03/01/2000 par Mme [W] seule, pour financer des 'travaux de réparation, d'entretien et d'aménagement à entreprendre dans des locaux à usage de résidence principale', ce qui ne peut que concerner le bien indivis.
Mme [W] justifie avoir réglé seule les échéances du prêt, pour 12.353,29 euros.
Par ailleurs, elle a fait installer des panneaux solaires aux fins de chauffage d'eau chaude sanitaire, suivant facture de 6.203,08 euros du 08/07/2008.
Enfin, des panneaux photovoltaïques ont été posés pour 27.700 euros TTC suivant facture du 15/04/2013, réglée par un apport personnel de 17.000 euros et un prêt [9] d'un coût de 19.237 euros, soit un montant total de 36.237 euros.
Ces dépenses, qui ont contribué à l'amélioration du bien indivis, ouvrent droit à créance sur l'indivision au bénéfice de Mme [W].
Quant aux autres dépenses (taxes foncières, assurances..), elles ne peuvent être prises en compte pour la période de vie commune, s'agissant d'une participation aux frais du logement familial. En revanche, pour la période postérieure, Mme [W] produira devant le notaire commis tous justificatifs des dépenses conservatoires qu'elle a exposées pour la conservation du bien, notamment les taxes foncières, d'habitation et les primes d'assurance.
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [W] a eu seule la possibilité d'habiter dans la maison suite à la rupture du couple, le 01/04/2013, et ce, jusqu'à l'incendie du 24/07/2022.
En effet :
- M. [O] a travaillé au moment de la rupture, à l'[21] de [Localité 14] ;
- dans une lettre du 25/09/2013, le conseil de Mme [W] lui écrivait que la résidence des trois enfants était fixée au domicile de la mère, qui ne peut être que la maison indivise, M. [O] travaillant à [Localité 14] et le couple étant séparé depuis le 01/04/2013 ;
- l'appelant ne réside plus à [Localité 16], mais à [Localité 2] ;
- [X] [O], enfant commun du couple , déclare que si son père est venu au domicile, c'était pour récupérer des affaires personnelles ou exercer son droit de visite ;
- Mme [W], en se plaignant de venues à son insu dans la maison de M. [O], reconnaît qu'il s'agissait de son domicile personnel.
Ainsi, l'appelant ne pouvait user de la maison, le simple fait d'avoir laissé des affaires personnelles, d'avoir encore son nom sur la boîte aux lettres ou d'avoir attendu le 01/05/2019 pour transférer le siège de sa société, étant insuffisant pour caractériser une absence d' occupation privative et exclusive par Mme [W].
Celle-ci sera déclarée redevable d'une indemnité d'occupation, l'expert commis devant donner tous éléments d'appréciation utiles à ce sujet.
Sur les autres demandes
* le changement du notaire commis
Contrairement aux affirmations de l'appelant, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser des manquements du notaire dans sa mission ou une absence d'impartialité. En effet, si le notaire a retenu une évaluation du bien indivis de 200.000 euros, c'est au vu d'un courrier du conseil de M. [O], aux termes duquel celui-ci n'entendait pas contester cette évaluation.
Par ailleurs, le notaire a pris soin de proposer plusieurs dates de rendez-vous à M. [O], et la date retenue, du 19/02/2019, l'a été en concertation avec les conseils des parties.
Enfin, l'appelant a disposé de près de quatre semaines entre la sommation de comparaître et la date de réunion pour prendre ses dispositions, étant relevé que le projet d'acte lui avait été communiqué en même temps que la sommation.
Il n'y a donc pas lieu de procéder au changement du notaire commis.
* les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, de première instance et d' appel.
Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées en appel par M. [O] ;
Dit n'y avoir lieu à changement du notaire commis ;
Dit que l'acquisition de la maison indivise a été effectuée par Mme [W] à hauteur de 94.685 euros soit 93% et par M. [O] à hauteur de 6.969 euros soit 7% ;
Dit que Mme [W] a financé des travaux d'amélioration du bien indivis à hauteur de 36.237 euros ;
Dit que pour la période postérieure au 01/04/2013, Mme [W] produira devant le notaire commis les justificatifs des dépenses conservatoires qu'elle a exposées pour la conservation du bien, notamment les taxes foncières, d'habitation et les primes d'assurance ;
Dit que Mme [W] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien indivis du 01/04/2013 au 24/07/2022 ;
Désigne en qualité d'expert M. [E] demeurant [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 12]), avec mission de :
- recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l'audition lui paraîtra utile, se faire communiquer tous documents utiles, notamment les rapports d'expertise judiciaire et amiables relatifs à l'incendie ayant affecté le bien indivis;
- visiter le bien indivis sis à [Adresse 17] cadastré section ZE n° [Cadastre 5];
- déterminer sa valeur actuelle ;
- dire si une indemnité d'assurance a été versée suite à l'incendie, et dans l'affirmative, en indiquer le montant ;
- déterminer l'indemnité d'occupation du 01/04/2013 au 24/07/2022 ;
Dit qu'il se fera communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même détenus par des tiers ;
Dit qu'il pourra se faire assister, s'il le juge utile, de tout sapiteur de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Impartit à l'expert un délai de six mois pour déposer son rapport ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Gap pour suivre les opérations d'expertise et pour qu'en cas de difficultés, l'expert lui en réfèrera immédiatement ;
Dit que M [O] consignera dans le délai de deux mois à la régie de recettes du tribunal judiciaire de Gap la somme de 3.000 euros à valoir sur les frais d'expertise ;
Dit que le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la mesure ;
Dit que l'expert établira si nécessaire un pré-rapport, communiqué aux parties avec un délai imparti pour faire valoir leurs observations, et y répondra ;
Dit que l'expert commis devra, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l'original du rapport ;
Rappelle qu'en vertu de l'article 280 du code de procédure civile, l'expert doit faire sans délai rapport au juge en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir aux fins de voir ordonner la consignation d'une provision complémentaire ;
Dit qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, les experts ci-dessus désignés pourront être remplacés par ordonnance rendue sur simple requête par le juge chargé du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Gap ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, suite au dépôt du rapport d'expertise, de saisir le notaire commis aux fins de partage ou à défaut, d'établissement d'un procès-verbal de difficultés ;
Dit que dans ce cas, la partie la plus diligente saisira à nouveau le tribunal judiciaire de Gap ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente