N° RG 22/04012 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSNA
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 JUILLET 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 16/00540) rendu par le tribunal judiciaire en date du 22 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 9 novembre 2022
APPELANTE :
Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1] France
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Eléonore KAZAZIAN-BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
SARL DORMILLOUSE sis [Adresse 5] en liquidation judiciaire représentée par :
son liquidateur judiciaire Me [J] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et la S.A.S. LES MANDATAIRES désigné en remplacement de Maître [J] [D] par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Gap du 24.09.2019, dont ls siège se situe [Adresse 2], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DORMILLOUSE suite à un jugement du Tribunal de Commerce de Gap du 27.09.2013, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [R] [K]
né le 12 Juin 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué et plaidant par MeEyriey avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Dormillouse, exploitant une maison d'accueil pour enfants, a fait réaliser des travaux dans des locaux commerciaux situés à [Localité 3] et appartenant à M. [R] [K].
Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à l'EURL Atelier d'archi (exerçant sous l'enseigne 'Atelier climat').
Les travaux ont été confiés à plusieurs entreprises et notamment à :
- la SARL MSE ;
- la SARL Bytyqi ;
- la SARL Alpes Méditerranée charpentes ;
- la SARL Gecap Sud ;
- la société Isol plaques ;
- la SARL Lavigna ;
- la SARL Erkan Cetiner ;
- la SARL Gap carrelage ;
- la SASU Seria ;
- la SARL Kuci ;
- la SARL Spinelli bâtiment ;
- la SARL Automatic alarm ;
- la SARL AFC ;
- la SARL Bermatec ;
- la SA bureau Veritas.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 13 novembre 2009, l'EURL Atelier d'archi a été placée en liquidation judiciaire et Me [J] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 21 janvier 2010, la SARL Dormillouse, se plaignant d'un retard de livraison et de désordres, a déclaré sa créance, à titre chirographaire, pour la somme de 100 000 euros, créance admise au passif de l'EURL Atelier d'archi le 19 novembre 2010.
Aux termes de son rapport du 6 mai 2010, M. [O], expert, a constaté l'inachèvement des travaux, l'abandon du chantier par les entreprises et le maître d'oeuvre ainsi que de nombreuses malfaçons faisant obstacle à réception.
Le 5 juillet 2010, la SARL Dormillouse a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er septembre 2010, une expertise a été organisée, confiée à M. [E] [Y], remplacé par M. [M] [X].
Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL Dormillouse et désigné Me [J] [Z] en qualité de mandataire liquidateur. Il a ensuite été remplacé par la SAS les Mandataires.
M. [M] [X] a déposé son rapport définitif le 15 mars 2014.
Par assignations en date des 5, 6, 14, 16, 19 et 20 avril 2016, Me [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Dormillouse, et M. [R] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'indemnisation.
Le 14 avril 2016, la société MSE a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés avec effet au 29 février 2016 suite à sa liquidation.
Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
- dit que l'action de la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, est recevable et bien fondée ;
- condamné la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de l'EURL Atelier d'archi à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 23 310,88 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise sur l'ensemble des lots, la somme de 10 670,90 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de nuisance lié à la gêne pendant les travaux, et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthetique, avec réactualisation de ces sommes en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- dit que dans ses rapports avec son assuré, l'EURL Atelier d'archi, cette condamnation serait prise en charge à hauteur de 45 % par la compagnie d'assurance MAF ;
- condamné la SARL Bytyqi frères à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 8 863,56 euros TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de nuisance pendant la réalisation des travaux et la somme de 1 500 euros au titre d'esthétique, avec réactualisation de ces sommes en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014, et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL Alpes Méditerranée charpentes à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 624,05 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction dela variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL Gecap Sud à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 16,50 euros, au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture dc l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la société Isol plaques à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 2 791,08 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014, et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL MSE à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 4 056,89 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL Lavigna à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 2 505,60 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL Erkan Cetiner à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 1 675,36 euros TTC, au titre des travaux de reprise avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date dela clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL Gap carrelage à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 1 170,73 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SASU Seria à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 457,60 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL Kuci à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 160,05 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL Spinelli bâtiment à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 587,88 euros au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL Automatic alarm à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 141,54 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL AFC à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 375,10 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SARL Bermatec a payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 333,96 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné la SA bureau Veritas à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse. la somme de 3 654,28 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
- condamné in solidum la Mutuelle des architectes français, la société Bytyqi, la société Isol plaques, la société Gecape, la société Lavigna, la société Erkan Cetiner, la société Gap carrelage, la société Seria, la société Kuci, la société Spinelli bâtiment, la société Automatic alarm, la société AFC, la société Bermatec et la société Bureau Veritas à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Mutuelle des architectes français, la société Bytyqi, la société Isol plaques, la société Gecape, la société Lavigna, la société Erkan Cetiner, la société Gap carrelage, la société Seria, la société Kuci, la société Spinelli bâtiment, la société Automatic alarm, la société AFC, la société Bermatec et la société Bureau Veritas aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement rectificatif en date du 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Gap a ajouté la mention :
'condamne la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de l'EURL Atelier d'archi à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 23 310,88 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise sur l'ensemble des lots, la somme de 110 670,90 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de nuisance lié à la gêne pendant les travaux, et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthetique, avec réactualisation de ces sommes en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;'.
Par déclaration d'appel en date du 9 novembre 2022, la Mutuelle des architectes français a interjeté appel du jugement du 22 mars 2022 et du jugement du 8 août 2022.
La SAS les Mandataires et M. [R] [K] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 22 mars 2022 en ce qu'il a :
dit que l'action de la SAS Les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, est recevable et bien fondée ;
condamné la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de l'EURL Atelier d'archi à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse :
la somme de 23 310,88 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise sur l'ensemble des lots,
la somme de 10 670, 90 euros au titre des pénalités de retard,
la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de nuisance lié à la gêne pendant les travaux,
la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
avec réactualisation de ces sommes en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
condamné in solidum la Mutuelle des architectes français, la société Bytyqi, la société Isol plaques, la société Gecape,la société Lavigna, la société Erka Cetiner, la société Gap Carrelage, la société Seria, la société Kuci, la société Spinelli bâtiment, la société Automatic alarm, la société AFC, la société Bermatec et la société Bureau Véritas à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la Mutuelle des architectes français, la société Bytyqi, la société Isol plaques, la société Gecape,la société Lavigna, la société Erka Cetiner, la société Gap Carrelage, la société Seria, la société Kuci, la société Spinelli bâtiment, la société Automatic alarm, la société AFC, la société Bermatec et la société Bureau Véritas aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
débouté les parties du surplus de leur demande, notamment en ce que le jugement a rejeté la demande de la MAF à voir limiter ses garanties et condamnations à son encontre au profit du tiers lésé à hauteur de 45 % ;
- réformer le jugement en rectification rendu le 8 août 2022 ;
- statuant à nouveau, à titre principal :
dire que la qualité de Me [D] de liquidateur judiciaire des sociétés Dormillouse et EURL Atelier d'archi est constitutive d'un conflit d'intérêt qui porte atteinte au droit à un procès équitable pour la Mutuelle des architectes français ;
rejeter les demandes formées par la SAS les Mandataires en qualité de liquidateur de la société Dormillouse à l'encontre de la MAF, comme étant irrecevables ;
rejeter toutes demandes indemnitaires à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de l'EURL Atelier d'archi ;
débouter la SARL Dormillouse, la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes au titre du coût des travaux de reprise sur l'ensemble des lots ;
débouter la SARL Dormillouse, la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes au titre des préjudices de nuisance et esthétiques ;
débouter la SARL Dormillouse, la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes au titre des pénalités de retard ;
débouter la SARL Dormillouse, la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, et M. [K] de leurs demandes relatives à la condamnation de la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de l'EURL Atelier d'archi, et son adhérent au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens de l'instance, dont frais d'expertise judiciaire ;
- à titre subsidiaire :
rejeter toute condamnation de la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de l'EURL Atelier d'archi, et son adhérent au titre des travaux de reprise supérieure à la somme de 12 503,11 euros HT ;
rejeter toutes demandes de condamnation de la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de l'EURL atelier d'archi, et son adhérent, au titre du retard du chantier supérieure à un montant de 5 000 euros ;
condamner la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de l'EURL Atelier d'archi, au titre d'un article 700 du code de procédure civile sans in solidum et dans la limite de 10 % du montant prononcé par le tribunal judiciaire de Gap ;
condamner la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de l'EURL atelier d'archi, au titre des dépens de première instance, dont frais d'expertise judiciaire, sans in solidum et dans la limite de 10 % du montant des dépens vérifiés ;
débouter la SARL Dormillouse, la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, et M. [K] de l'ensemble du surplus de leurs demandes, à quel que titre que ce soit, coût reprise des désordres, préjudices immatériels, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- en tout état de cause :
retenir la limitation de ses garanties contractuelles par la Mutuelle des architectes français à hauteur de 45 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
prononcer l'opposabilité de cette limitation de garantie de 45 % au tiers ;
en tant que de besoin, condamner la MAF dans la limite de ses garanties contractuelles opposable au tiers, soit à hauteur de 45 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SARL Dormillouse, la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, et M. [K] ;
prononcer toute condamnation hors taxe compte tenu de la récupération de la TVA par la SARL Dormillouse ;
rejeter la demande de condamnation au montant des coût de reprise des travaux avec application de la TVA à 10 % ;
rejeter l'application de l'indice BT01 sur les condamnations autres que celles relative au coût des travaux de reprise ;
condamner SARL Dormillouse, la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, ou qui mieux le devra, à verser à la Mutuelle des architectes français une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
fixer le montant de l'article 700 du code de procédure civile de 3000 euros et les dépens de l'instance à la liquidation judicaire de la SARL Dormillouse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, et M. [R] [K] demandent à la cour de :
- juger la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Dormillouse, recevable et bien fondée en ses demandes ;
- dire la MAF irrecevable en ses demandes de réformation du jugement concernant des condamnations prononcées à l'encontre de parties de première instance non intimées en appel ;
- dire la MAF irrecevable en sa demande de limitation de ses garanties à hauteur de 45 % des condamnations, cette demande aggravant le sort de son assurée, l'EURL Atelier d'archi, qui n'est pas intimée en appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAF, assureur de l'EURL Atelier d'archi, à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Dormillouse, les sommes suivantes :
23 310,88 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise sur l'ensemble des lots ;
2 500 euros au titre du préjudice de nuisance lié à la gêne dans l'occupation des lieux ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAF, assureur de l'EURL Atelier d'archi, à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Dormillouse, le montant des pénalités de retard, sauf à en porter le quantum à la somme de 221 341,80 euros, et subsidiairement à hauteur de la somme de 110 670,90 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a précisé que les sommes précitées seront actualisées en fonction de la variation de l'indice BT 01 à compter du 15 mars 2014, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date de l'arrêt à intervenir ;
- débouter la MAF de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
- donner acte aux concluants de ce qu'ils entendent confier à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Dormillouse, le soin de répartir les sommes qui seront allouées par la cour entre d'une part celles devant revenir à la SARL Dormillouse, et d'autre part celles devant revenir au bailleur, M. [K] ;
- condamner la MAF à verser à la SAS les Mandataires, es qualités de liquidateur à la liquidation de la société Dormillouse, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MAF aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes de la Mutuelle des architectes français
Moyens des parties
La SARL Dormillouse, représentée par la SAS les Mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur, estime que la MAF ne peut solliciter la réformation du jugement s'agissant des autres parties, qui n'entrent pas dans le périmètre de l'appel. Elle estime qu'elle ne peut pas solliciter la réformation du jugement en aggravant le sort d'une partie de première instance qui ne serait pas intimée en appel et qu'en conséquence les demandes de la MAF visant à écarter ou limiter l'application de sa garantie au détriment de son assurée, l'EURL Atelier d'archi, ne sont pas recevables devant la cour.
La MAF ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il résulte de ce texte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité n'est pas caractérisée (Civ. 2ème, 17 novembre 2022, n° 20-19.782).
En l'espèce, aux termes de la déclaration d'appel, la Mutuelle des architectes français a intimé les parties suivantes :
- M. [R] [K], demandeur en première instance en qualité de propriétaire du bien immobilier ;
- la SAS les Mandataires, en qualité de liquidateur de la SARL Dormillouse ;
- Me [J] [D], en qualité de liquidateur de la SARL Dormillouse.
Elle a limité son appel aux dispositions suivantes (y compris après rectification d'erreur matérielle) :
- dit que la SAS les Mandataires ès qualités de lquidateur de la SARL Dormillouse est recevable et bien-fondée ;
- condamne la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de l'EURL Atelier d'archi, à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 23 310,88 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise sur l'ensemble des lots, la somme de 110 670,90 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de nuisance lié à la gêne pendant les travaux, et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, avec réactualisation de ces sommes en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014, et la date du présent jugement ;
- condamne in solidum la Mutuelle des architectes français, la société Bytyqi, la société Isol plaques, la société Gecape, la société Lavigna, la société Erkan Cetiner, la société Gap carrelage, la société Seria, la société Kuci, la société Spinelli bâtiment, la société Automatic alarm, la société AFC, la société Bermatec et la société Bureau Veritas à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Mutuelle des architectes français, la société Bytyqi, la société Isol plaques, la société Gecape, la société Lavigna, la société Erkan Cetiner, la société Gap carrelage, la société Seria, la société Kuci, la société Spinelli bâtiment, la société Automatic alarm, la société AFC, la société Bermatec et la société Bureau Veritas aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise ;
- débouté les parties du surplus de leur demande.
Elle précise qu'il est notamment fait reproche au tribunal d'avoir rejeté la demande de la MAF à voir limiter ses garanties et condamnations à son encontre au profit du tiers lésé à hauteur de 45 %.
Par suite, l'appel interjeté par la MAF ne vise pas le jugement en ce qu'il a dit que dans ses rapports avec son assuré, l'EURL Atelier d'archi, cette condamnation ne serait prise en charge qu'à hauteur de 45 % par la compagnie d'assurance MAF.
Il se déduit ce qui précède qu'il n'existe aucune impossibilité d'exécuter à la fois les dispositions du jugement concernant la garantie due par les locateurs de l'ouvrage et l'arrêt à intervenir concernant la garantie due par l'assureur de l'un d'eux.
Par ailleurs, la MAF ne formule aucune demande à l'encontre d'une partie qui ne serait pas intimée.
Aussi les demandes formulées par la MAF dans le cadre d'un appel limité sont-elles recevables.
2. Sur la recevabilité des demandes de la SARL Dormillouse
Moyens des parties
La Mutuelle des architectes français soutient l'irrecevabilité des demandes de Me [J] [D], ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, aux motifs que la qualité de Me [D] de liquidateur judiciaire des sociétés Dormillouse et EURL Atelier d'archi est constitutive d'un conflit d'intérêts qui porte atteinte au droit à un procès équitable.
La SARL Dormillouse, représentée par la SAS les Mandataires, soutient que ses demandes sont recevables. Elle souligne que :
- Me [D] n'est plus le liquidateur de la SARL Dormillouse puisqu'il a été remplacé par la SAS les Mandataires ;
- si Me [D] avait estimé être en conflit d'intérêts, il aurait demandé la désignation d'un mandataire ad hoc ;
- la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Atelier d'archi a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 23 octobre 2015, ce qui a automatiquement mis fin à la mission de Me [D] ;
- il appartenait à la MAF de saisie la juridiction commerciale compétente pour procéder au remplacement de Me [D] en qualité de liquidateur de l'EURL Atelier d'archi ;
- l'EURL Atelier d'archi n'est pas intimée dans le cadre de la procédure d'appel, en sorte que ce moyen soulevé en première instance est dépourvu d'objet en appel.
Réponse de la cour
La MAF soulève une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Néanmoins, les dispositions de ce texte, qui visent notamment l'impartialité et l'indépendance des juridictions, n'apparaissent pas applicables en l'espèce et leur violation n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité.
Par ailleurs, en l'espèce, l'assureur n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et n'a intenté aucune action en récusation du mandataire liquidateur désigné.
Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, recevable.
3. Sur l'action de la SARL Dormillouse et de M. [R] [K] à l'encontre de la Mutuelle des architectes français
a) sur la responsabilité contractuelle de l'EURL Atelier d'archi
Moyens des parties
La SARL Dormillouse et M. [K] demandent la confirmation du jugement et soutiennent que la responsabilité contractuelle de l'EURL Atelier d'archi est engagée en ce que les manquements qui lui sont imputables vont bien au-delà de la simple question de la réception des travaux et que les défaillances du maître d'oeuvre ont été relevées sur différents points relevant indiscutablement des missions qui lui étaient confiées. La MAF doit être tenue de supporter au titre de son obligation de garantie la charge définitive de l'indemnité due à la victime pour la réparation de son préjudice.
La MAF soutient que les manquement reprochés à l'EURL Atelier d'archi relèvent de missions dont elle n'était pas titulaire ou pour lesquelles sont intervenus des sous-traitants.
Réponse de la cour
Il est constant qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de l'article 1147 du code civil.
Selon le contrat conclu entre la SARL Dormillouse et M. [F] [I], architecte de l'EURL Atelier d'archi, il a été confié à ce dernier une mission portant sur :
- un avant-projet sommaire ;
- le dossier de demande de permis de construire ;
- un projet de conception générale ;
- un dossier de consultation des entrepreneurs ;
- la direction de l'exécution des contrats de travaux.
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a relevé à l'encontre du maître d'oeuvre un non-respect des engagements contractuels mentionnés dans le contrat d'architecte et le fait que notamment :
- il ne s'est pas interrogé sur les capacités financières de son client, n'a pas fourni une estimation globale et non partielle des travaux au stade de l'avant-projet sommaire, affiné au stade du projet de conception générale et il n'a pas fait de plans d'exécution et de détail, faisant pourtant partie de la phase 'projet de conception générale' ;
- il n'a pas réalisé de comptes-rendus de chantier suite à des réunions hebdomadaires, s'est cantonné à faire un journal de chantier, sans aborder les problèmes techniques primordiaux ;
- il n'a pas élaboré de planning d'intervention, contractuel et exploitable ;
- il n'a pas préconisé et veillé à l'application des règles de l'art et normes en vigueur ;
- il n'a pas exigé des situations chiffrées et valorisées des travaux exécutés ;
- il n'a pas mené la direction des travaux avec constance et a fait preuve de passivité.
Les manquements reprochés à l'EURL Atelier d'archi entrent dans le périmètre de sa mission et celle-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage au motifque les fautes seraient imputables à des sous-traitants (Civ. 3ème, 25 juin 2020, n° 19-15.929).
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'EURL Atelier d'archi.
b) sur la demande d'indemnisation de la SARL Dormillouse
- sur le préjudice matériel
Moyens des parties
La MAF soutient que la SARL Dormillouse n'a pas exposé la somme de 23 297,55 euros correspondant au montant total des soldes de marchés qu'elle n'a pas réglés, et qu'en conséquence elle ne subit aucun préjudice financier s'agissant des travaux prévus, inachevés et qu'elle n'avait pas encore payés. A titre subsidiaire, elle offre la somme de 13 753,42 euros. Elle précise que la SARL Dormillouse est une société commerciale qui récupère la TVA et que les condamnations prononcées à son bénéfice doivent être prononcées hors taxes.
La SARL Dormillouse réplique que :
- dès lors qu'elle est en liquidation judiciaire il appartient à la MAF de verser aux débats sa déclaration de créance ;
- toute demande en paiement est prescrite plus de 10 ans après les travaux ;
- les demandes présentées en défense au titre d'une éventuelle garantie sont dénuées de tout fondement.
Elle indique qu'elle ne récupérera pas la TVA comme étant en liquidation judiciaire.
Réponse de la cour
Il est constant et non contesté par les parties que le coût des travaux de reprise est évalué à la somme de 23 310,88 euros TTC, ce qui correspond au préjudice matériel subi par la SARL Dormillouse.
Aucune compensation ne peut être opérée entre cette indemnité et les sommes éventuellement dues par la SARL Dormillouse aux locateurs de l'ouvrage, l'action de ces derniers étant largement prescrite en application de l'article 2224 du code civil.
La condamnation ne doit pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée lorsque celle-ci est récupérable par le maître de l'ouvrage indemnisé. La preuve du caractère non récupérable de la TVA incombe au maître de l'ouvrage (Civ. 1ère, 15 janvier 2002, pourvoi n° 98-20.945).
Dès lors qu'elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la SARL Dormillouse ne pourra pas récupérer la TVA.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué le préjudice matériel de la SARL Dormillouse à la somme de 23 310,88 euros toutes taxes comprises.
- sur les préjudices immatériels
Moyens des parties
La SARL Dormillouse soutient qu'elle subit les préjudices suivants :
- un préjudice de nuisance lié à la gêne significative dans l'occupation des lieux et à la gêne qui sera engendrée par la réalisation des travaux de reprise ;
- un préjudice esthétique lié aux erreurs d'implantation qui ne peuvent être techniquement reprises (chevauchement du Skydome, décalage de façade).
La MAF soutient qu'il ne saurait être octroyé à la SARL Dormillouse une quelconque indemnisation pour un préjudice qu'elle n'a pas subi (gêne dans l'occupation des lieux) et qu'elle ne subira pas (gêne pendant les travaux) puisqu'elle ne fera jamais réaliser aucun des travaux du fait de sa liquidation judiciaire. Le préjudice esthétique n'est pas démontré.
Réponse de la cour
Dès lors que la SARL Dormillouse a cessé son activité d'accueil d'enfants en novembre 2009 en raison de son placement en liquidation judiciaire, elle ne subit aucun préjudice de nuisance.
Le jugement de première instance ne précise pas en quoi des erreurs d'implantation induiraient un préjudice esthétique. Le dossier ne comporte pas de photographies permettant d'apprécier l'existence de ce poste de préjudice. Il n'est donc pas rapporté la preuve de cette existence.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la MAF à verser à la SARL Dormillouse la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de nuisance lié à la gêne pendant les travaux et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique et de débouter la SARL Dormillouse de ses demandes à ce titre.
- sur le préjudice de retard
Moyens des parties
La SARL Dormillouse soutient qu'elle a eu à subir un préjudice né du retard dans la réalisation des travaux, dont la livraison était prévue au mois de juin 2008, date de livraison ensuite reportée à septembre 2008. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 221 341,80 euros entre la date théorique de livraison le 1er septembre 2008 et la date de l'assignation en référé le 1er juillet 2010.
La MAF soutient qu'il n'existait aucun impératif de délai fixé contractuellement dans la mission de l'EURL Atelier d'archi, de sorte que cette dernière ne saurait se voir reprocher un manquement contractuel pour un retard de réception des travaux. L'EURL Atelier d'archi ne saurait se voir imputer les retards des entreprises qui ne relèvent pas de sa faute personnelle, l'architecte étant uniquement tenu d'une obligation de moyens. Elle conteste également le calcul de l'expert qui aboutit à retenir des pénalités de retard représentant un quart du montant total des travaux et à appliquer un montant journalier de pénalité qui n'est pas contractualisé.
Réponse de la cour
La livraison était initialement prévue le 1er juin 2008 et a été reportée au 1er septembre 2008. La SARL Dormillouse a pris partiellement possession des lieux le 1er novembre 2008 pour la partie extension.
La livraison de l'ouvrage est intervenue avec la prise de possession intégrale des lieux par la SARL Dormillouse, en l'état, le 10 novembre 2009, suite à la liquidation judiciaire de l'EURL Atelier d'archi.
La SARL Dormillouse subit ainsi sur cette période un préjudice lié au retard dans la livraison, quand bien même il est vrai que le contrat d'architecte ne prévoit aucun délai ni aucune pénalité de retard.
Néanmoins, il est établi que les fautes de l'architecte et en particulier l'absence de planning et son manque de direction des travaux sont à l'origine exclusive du retard dans la livraison.
Le mode de calcul proposé par l'expert ne s'impose pas en ce qu'il correspond à celui prévu par les articles R. 231-14 et R. 232-7 du code de la construction et de l'habitation applicable en matière de construction de maison individuelle.
L'article 9.5 de la norme AFNOR NF P03-001, applicable pour les travaux du bâtiment faisant l'objet d'un marché privé, prévoit que le coût de l'indemnisation pour retard est calculé en jours calendaires, sur la base d'un montant journalier est égal à 1/1000ème du prix du chantier avec un plafonnement de 5 % du prix total.
Cette dernière méthode sera retenue comme permettant une évaluation qui ne soit pas disproportionnée et qui assure une réparation du dommage sans perte ni profit.
Par suite, entre le 1er septembre 2008 et le 10 novembre 2009 (435 jours), sur la base de 5 % du prix des travaux, le préjudice de retard peut être évalué à la somme de 50 000 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer le préjudice de retard subi par la SARL Dormillouse à la somme de 50 000 euros.
c) sur la limitation de la garantie de l'assureur
Moyens des parties
La MAF soutient que la déclaration d'activité de l'EURL Atelier d'archi pour ce chantier n'a porté que sur un montant de travaux de 230 479,98 euros et qu'en conséquence elle est recevable et bien fondée à opposer une limitation de ses garanties à hauteur de 45 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle estime que cette limitation est opposable au tiers lésé et doit être appliquée.
La SARL Dormillouse soutient que le premier juge a écarté à juste titre cette demande aux motifs qu'elle relève des rapports entre assuré et assureur. Elle souligne que le contrat d'assurance d'un architecte est un contrat d'assurance à risques et primes variables et que la MAF ne peut solliciter la réduction proportionnelle en raison de l'article L.113-10 du code des assurances.
Réponse de la cour
L'architecte doit déclarer les missions qui lui sont confiées pour chaque chantier, sous peine d'être exposé à une réduction de garantie en application de l'article L. 113-9 du code des assurances.
Cette réduction proportionnelle est opposable tant aux bénéficiaires du contrat d'assurance qu'aux victimes ainsi qu'à leurs ayants droit, et ce même dans les assurances de responsabilité obligatoires (Civ. 3ème, 4 juin 2009, n° 07-16.647 n° 07-16.723 et n° 08-16.129).
Par suite, la réduction de 45 % décidée par la juridiction de première instance est opposable à la SARL Dormillouse et à M. [K].
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la MAF à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de l'EURL Atelier d'archi, la somme de 36'481,78 euros et il convient de la condamner à verser à l'EURL Atelier d'archi la somme de 32 989,90 euros [(23 310,88 + 50 000) x 0,45].
4. Sur les frais du procès
Compte tenu de ce que la MAF obtient partiellement satisfaction en appel, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la Mutuelle des architectes français recevable en ses demandes en appel ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de l'EURL Atelier d'archi à payer à la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la SARL Dormillouse, la somme de 23 310,88 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise sur l'ensemble des lots, la somme de 10 670,90 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de nuisance lié à la gêne pendant les travaux, et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, avec réactualisation de ces sommes en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture de l'expertise, soit le 15 mars 2014 et la date du présent jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le préjudice subi par la SARL Dormillouse à la somme de 23 310,88 euros au titre du préjudice matériel consécutif à la reprise des travaux et à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de retard ;
Déboute la SARL Dormillouse, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur, de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de nuisance et d'un préjudice esthétique ;
Condamne la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur de l'EURL Atelier d'archi, à verser à la SARL Dormillouse, représentée par la SAS les Mandataires, ès qualités de liquidateur, la somme de 32 989,90 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice de retard ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère pour la présidente de la deuxième chambre civile empêchée et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE