N° RG 22/03188 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP3J
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Alexandre ROUVIER
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 JUILLET 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00652) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 7 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 17 août 2022
APPELANTE :
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ROUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON substitué et plaidant par Me Guyenard Thomas, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me PIRAS avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M.Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et Me Guyenard en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [P] et Mme [U] [S] épouse [P] ont fait construire une maison d'habitation en vue de sa location sur un terrain situé [Adresse 3]. Ils ont souscrit dans ce cadre une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
Les travaux ont notamment été confiés à :
- la SARL [V], architecte, maître d'oeuvre, assuré également auprès de la MAF pour sa responsabilité décennale ;
- la Société lyonnaise de rénovation (SLR) pour le lot 'terrassement / VRD-maçonnerie/ plâtrerie / carrelage / menuiseries intérieures' , assurée auprès de la SA Sagena, aux droits de laquelle vient la compagnie SMA SA ;
- la société Couvralyon pour le lot 'étanchéité, zinguerie, bardage bois/bacs végétalisés', assurée auprès de la SA Axa France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 avril 2010.
M. [C] [P] et Mme [U] [P] ont déclaré à la MAF les désordres suivants le 26 janvier 2011 :
- des désordres affectant l'étanchéité et l'isolation (pont thermique, isolation), apparition de moisissures localisées sur les embellissements extérieurs ;
- fuite d'eau importante du réseau.
Compte tenu de la profession de Mme [P], les époux [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne, qui, par ordonnance du 22 septembre 2011, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [I] [F]. Un rapport d'expertise définitif a été déposé le 26 avril 2013.
Le 19 avril 2016, M. [E] [N], expert mandaté par la MAF, a rendu un rapport d'expertise amiable.
Le 28 avril 2016, suite à ces rapports, la Mutuelle des architectes français a proposé aux époux [P], qui l'ont accepté, de verser les sommes de :
- 46 393,09 euros TTC pour les désordres relatifs aux fissures in'ltrantes ;
- 34 094,36 euros TTC pour les infiltrations apparues dans la cuisine.
Le 6 février 2017, la MAF a exercé son recours subrogatoire à l'encontre de la SA SMA, assureur de la société Lyonnaise de rénovation, pour un montant de 64 987,38 euros.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a débouté les époux [P] des demandes dirigées contre la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des préjudices immatériels invoqués, résultant des pertes de loyers, des frais d'expertise judiciaire et des préjudices économiques subis.
Par acte d'huissier en date du 25 mai 2018, les époux [P] ont assigné la Mutuelle des architectes français, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et ès qualités d'assureur responsabilité civile de l'agence [V], devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en réparation de leur préjudice résultant des désordres, et notamment lesdommages immatériels.
Par assignation en date du 28 septembre 2018, la Mutuelle des architectes français a appelé en garantie la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena, ès qualités d'assureur de la société lyonnaise de rénovation, devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2019, la MAF a été condamnée à payer à M. [C] [P] et Mme [U] [S] épouse [P] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur leur préjudice.
Par jugement en date du 5 décembre 2019, rectifié par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a notamment :
- dit que la MAF, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [V], doit sa garantie pour les dommages immatériels résultant des dommages matériels ayant fait l'objet d'une indemnisation le 28 juillet 2016 ;
- condamné la MAF à payer à M. et Mme [P] les sommes de :
9 383,12 euros au titre de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés de Vienne le 22 septembre 2011 ;
3 583 euros au titre des travaux effectués par la société Toutravo ;
22 056 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2012;
6 902 euros au titre des pertes de loyer jusqu'au 1er octobre 2018 ;
10 234 euros au titre du manque à gagner concernant le loyer.
Par assignation en date du 16 mars 2020, la MAF a appelé en garantie la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Couvralyon.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- rejeté l'exception de procédure, tirée de la nullité de l'assignation, soulevée par la SA SMA et la SA AXA France IARD ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena, ès qualités d'assureur de la société lyonnaise de rénovation, et par la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société Couvralyon ;
- déclaré la MAF recevable en son action récursoire ;
- débouté la MAF de ses demandes ;
- condamné la MAF à payer à la SA SMA venant aux droits de la SA Sagena, et à la SA AXA France IARD, chacune, la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la MAF aux dépens, dont distraction au pro't de la SELARL Deniau avocats et au profit de Me Gelibert, sur leur affirmation de droit.
Par déclaration d'appel en date du 17 août 2022, la Mutuelle des architectes français a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SA SMA a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action récursoire mais l'a déboutée de sa demande de condamnation des compagnies SMA et AXA à la garantir des préjudices immatériels « préfinancés » entre les mains des consorts [P], et statuant à nouveau de :
dire et juger qu'elle n'a pas vocation à assumer définitivement la charge finale des indemnités versées en réparation des préjudices immatériels consécutifs et dépens de l'instance des consorts [P] ;
dire et juger que les préjudices immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis par la MAF trouvent leur source dans les fautes d'exécution des sociétés lyonnaise de rénovation et Couvralyon qui sont en lien de causalité direct et certain avec lesdits préjudices subis par les consorts [P] ;
condamner solidairement la compagnie AXA France IARD et la compagnie SMA SA à la relever et garantir indemne de la somme de 55 921,55 euros d'ores et déjà réglée aux consorts [P] ;
- infirmer la décision de première instance la condamnant à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
condamner solidairement la compagnie AXA et la SMA à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Me Alexandre Rouvier, avocat près la cour d'appel de Grenoble, sur son affirmation de droit ;
- rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la SA SMA demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
déclaré la MAF recevable en son action récursoire ;
- réformer le jugement déféré de ces chefs et statuant à nouveau :
in limine litis :
constater que l'assignation délivrée par la MAF à l'encontre de la SMA SA en date du 28 septembre 2020 ne comporte aucun fondement juridique ;
constater que cette absence de fondement des demandes de la MAF qui intervient en qualité d'assureur de M. [V] et en qualité d'assureur dommages ouvrage ne permet pas à la SMA SA d'organiser ses moyens de défense ;
constater que l'absence de fondement des demandes de la MAF cause grief à la SMA SA ;
- dire et juger que l'assignation délivrée par la MAF à l'encontre de la SMA SA est nulle ;
à titre principal :
juger que l'action en garantie de la MAF est prescrite, pour avoir laissé s'écouler un délai de plus de cinq ans entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire (26 avril 2013) et la délivrance de l'assignation en justice (28 septembre 2018) ;
dire et juger que le recours subrogatoire de la MAF n'est pas plus recevable ;
constater et juger que SMA SA prise en qualité d'assureur de la société lyonnaise de rénovation a d'ores et déjà réglé la somme de 64 987,38 euros au titre des travaux de reprise ;
juger que la MAF prise en qualité d'assureur de M. [V] ne justifie d'aucun préjudice ;
juger que la MAF ne rapporte pas la preuve d'une faute de de la société lyonnaise de rénovation ;
juger que le rapport de M. [W] n'est pas opposable à la SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société Lyonnaise de rénovation ;
en conséquence, rejeter purement et simplement les demandes formées par la MAF contre la SMA SA, déclarer l'action récursoire de la MAF irrecevable et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la MAF de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire :
constater que la police souscrite par la société lyonnaise de rénovation auprès de la SMA SA a été résiliée le 3 mai 2011 sans maintien des garanties facultatives ;
rejeter purement et simplement les demandes formulées par la MAF à l'encontre de la SMA SA au titre des dommages immatériels ;
- en tout état de cause, condamner la MAF à payer à la SMA SA, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Pascal Eydoux, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel et le déclarer mal fondé ;
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la MAF de l'intégralité de ses demandes et la condamner à régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble ;
- à titre subsidiaire :
juger prescrite la MAF en son action au visa de l'article 2224 du code civil ;
juger infondée la MAF en sa prétendue action au titre d'une action subrogatoire dont elle ne bénéficie ;
juger qu'elle ne démontre ni faute de la société Couvralyon, ni lien de causalité direct et certain, et la débouter ;
juger que la MAF ne justifie pas du caractère certain de son préjudice ;
juger inopposable le rapport de M. [W] ;
juger apparents à réception et purgés par la réception sans réserve des travaux les désordres dont la responsabilité est imputée par l'expert judiciaire à la société Couvralyon ;
juger non mobilisable l'assurance de garantie décennale de la compagnie Axa France IARD ;
en conséquence, débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes ;
sur les pertes de loyers, juger que les pertes de loyers subies par les consorts [P] sont la conséquence de la résistance de la MAF en qualité d'assureur dommages ouvrage, laquelle a refusé aux consorts [P] le bénéfice de ses garanties au titre des préjudices matériels qui sont garantis et dont le versement des indemnités aurait permis aux consorts [P] de réaliser leurs travaux et de ne pas subir de perte de loyer ;
juger qu'ils sont sans causalité avec les dommages mineurs qui étaient imputables à la société Couvralyon qui les a repris le 13 décembre 2011, pendant l'expertise judiciaire ;
juger en tout état qu'à la date de la réclamation, la compagnie Axa France n'était pas le dernier assureur et les garantes subséquentes éteintes ;
mettre hors de cause la compagnie Axa France IARD ;
- si par impossible, la cour devait réformer le jugement et retenir le caractère décennal des désordres imputés à la société Couvralyon :
juger que l'agence [V], titulaire d'une mission complète de maîtrise d''uvre, a manqué à ses obligations de contrôle général des travaux et d'assistance aux opérations de réception ;
juger que la MAF ne saurait faire supporter la charge des fautes de son adhérent à la compagnie Axa France IARD ;
en conséquence débouter la MAF, ès qualités d'assureur de l'agence [V], de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre très subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation contre la compagnie Axa France IARD :
limiter le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre à la somme de 3 264,77 euros TTC ;
rejeter toute demande d'immatériels ;
à tout le moins juger que la MAF au titre de la police de la société [V] doit conserver à sa charge une très large part de l'indemnité versée en raison des fautes directes et certaines de son assuré dans la réalisation des dommages ;
juger encore que la MAF doit conserver à sa charge les intérêts et article 700 réglés dans la procédure l'ayant opposée aux consorts [P] ;
- en tout état de cause :
juger la compagnie Axa France IARD fondée à opposer les limites de la police souscrite, plafond de garantie et franchise opposables ;
condamner la MAF à payer à la compagnie Axa France IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
condamner la MAF aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation
Moyens des parties
La SA SMA soutient que l'acte introductif d'instance délivré à son encontre le 28 septembre 2018 ne comporte aucun fondement juridique aux demandes et qu'elle est dans l'impossibilité d'organiser sa défense dès lors qu'elle n'agira pas sur les mêmes fondements selon que la MAF est prise en sa qualité d'assureur de l'architecte ou d'assureur dommage ouvrage du maître de l'ouvrage. Cette irrégularité lui cause un grief.
Les autres parties ne répondent pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l'article 56 2° du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Il est constant que, si l'assignation délivrée à la SA SMA le 28 septembre 2018 mentionne des prétentions et donc l'objet de la demande, elle ne comporte aucune mention du fondement juridique de l'action dirigée contre elle, et en particulier il n'est pas précisé si la MAF agit en qualité d'assureur dommage ouvrage ou en qualité d'assureur de la SARL [V].
Cependant, quand bien même la MAF ne précise pas explicitement qu'elle intervient ès qualités d'assureur responsabilité décennale de M. [V], et non en qualité d'assureur dommage ouvrage des époux [P], elle a précisé dans des conclusions ultérieures exercer une action en garantie dirigée contre la SA SMA, ce dont il se déduit qu'elle agit dans le cadre d'un recours entre les constructeurs, et donc en qualité d'assureur de M. [V].
La SA SMA ne démontre ainsi pas qu'il résulterait de l'irrégularité de l'assignation un grief alors qu'elle a pu se défendre utilement.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la SA SMA.
2. Sur la prescription de l'action de la MAF
Moyens des parties
La SA SMA soutient que l'action de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [V] est prescrite dès lors qu'elle disposait d'un délai de cinq ans à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire pour assigner sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle estime que la MAF n'a pas bénéficié d'une interruption de la prescription par une demande en justice, qui ne joue qu'au bénéfice des époux [P]. Le fait que l'action des époux [P] ait été déclarée recevable à l'encontre de la MAF n'est pas opposable à la SA SMA.
La MAF ne répond pas sur la question de la prescription de son action, mais précise que la prise en charge des dommages immatériels consécutifs des consorts [P] a été assurée par elle non pas en qualité d'assureur dommage ouvrage mais en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'agence [V]. Elle entend exercer des recours en garantie contre les assureurs de la société lyonnaise de rénovation et de la société Couvralyon sur le fondement des articles 1383 ancien (1241 nouveau), 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Réponse de la cour
En application de l'article 1214 du code civil, devenu l'article 1317, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.
En l'espèce, en l'absence de lien contractuel entre l'architecte et les entrepreneurs, le recours entre les constructeurs est soumis au régime de la responsabilité délictuelle.
Conformément à l'article 2224 du code civil, le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande (Civ. 3ème, 23 novembre 2023, n° 22-20.490). Ces mêmes règles sont applicables aux assureurs (Civ. 3ème, 7 mars 2024, n° 22-20.555).
En l'espèce, la MAF a eu connaissance de la demande en réparation des époux [P] en sa qualité d'assureur de M. [V] par assignation du 25 mai 2018.
Par suite, l'action récursoire de la MAF n'était pas prescrite au jour de l'assignation en justice délivrée à la SA SMA le 28 septembre 2018 et à la SA AXA France IARD le 16 mars 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la MAF recevable en son action.
3. Sur le recours en garantie de la MAF
a) sur l'opposabilité du rapport de M. [W]
Moyens des parties
La SA SMA et la SA AXA France IARD soutiennent que le rapport d'expertise de M. [W] leur est inopposable en ce qu'il n'est pas contradictoire à leur égard.
La MAF réplique que ce n'est pas sur la seule base du rapport de M. [W] qu'elle a accepté d'indemniser le dommage subi par les époux [P].
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ. 3ème, 5 mars 2020, n° 19-13.509).
En l'espèce, le seul fait que l'expertise amiable réalisée par M. [W] n'ait pas été contradictoire à l'égard de la SA SMA et de la SA AXA France IARD n'est pas de nature à justifier qu'elle soit écartée.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer le rapport d'expertise de M. [W] inopposable à la SA SMA et à la SA AXA France IARD.
b) sur la responsabilité de la société lyonnaise de rénovation et de la société Couvralyon
Moyens des parties
La MAF soutient que les désordres constatés par les experts sont la conséquence de défauts d'exécution de la société Couvralyon et de la société lyonnaise de rénovation. Elles ont provoqué un préjudice immatériel dont les époux [P] ont obtenu l'indemnisation en agissant contre le seul assureur responsabilité civile décennale de M. [V]. Elle souligne que le caractère décennal des désordres est incontestable et que la garantie des compagnies AXA France IARD et SMA est acquise dès lors que l'imputabilité des désordres aux interventions de leurs assurés respectifs a été clairement mis en exergue par les experts.
La SA SMA soutient à titre principal que la MAF ne dispose d'aucun recours à son égard en sa qualité d'assureur dommage ouvrage. Elle soutient également que la MAF, prise en sa qualité d'assureur de M. [V], ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser une faute de la société lyonnaise de rénovation.
La SA AXA France IARD soutient que les désordres étaient apparents à réception, ce qui emporte un effet de purge libérant le constructeur, et que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. Elle estime que la majeure partie des travaux de reprise ne sont pas imputables à la société Couvralyon mais à l'architecte qui n'a pas prévu de ventilation.
Réponse de la cour
La décision ayant condamné la MAF à indemniser les époux [P] en sa qualité d'assureur de M. [V] n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la SA SMA et de la SA AXA France IARD en application de l'article 1355 du code civil. Elle ne leur est pas opposable comme n'ayant pas été signifiée à leurs assurés ou à eux-mêmes.
Pour déterminer si la garantie est due le cas échéant par les assureurs respectifs de la société Couvralyon et de la société lyonnaise de rénovation, il convient au préalable d'examiner si les désordres sont de nature décennale, susceptibles de justifier la garantie des assureurs, avant d'examiner la responsabilité délictuelle pour faute de ces entreprises, seule applicable dans les relations entre les co-constructeurs.
Les désordres relevés par l'expert judiciaire et déplorés par les époux [P] sont les suivants :
- des fissurations en façade ;
- des dégradations dues à la condensation en périphérie des menuiseries ;
- des infiltrations d'eau en raison d'un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse.
Les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception concernant le lot 'étanchéité - toit végétal - zinguerie -bardage bois' et dans le procès-verbal concernant le lot 'menuiserie' sont sans lien avec les désordres constatés postérieurement.
Les malfaçons relevées par l'expert concernant tant la pose des menuiseries que l'étanchéité de la toiture terrasse n'étaient pas apparentes à réception et ne se sont révélées dans toute leur ampleur quant à leurs conséquences que postérieurement à la réception de telle sorte qu'elles constituent des vices cachés.
S'agissant des fissurations en façade, l'expert a conclu qu'elles n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne sont pour l'heure pas infiltrantes, mais peuvent le devenir d'autant plus que la façade n'est pas protégée par un débord de toit. Il n'est ainsi pas établi que ces désordres seraient de nature décennale dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination de manière certaine dans le délai décennal.
Concernant les désordres dus à la condensation en périphérie des menuiseries et le défaut d'étanchéité de la toiture terrasse, l'expert a constaté la présence d'humidité autour des menuiseries de la cuisine, du salon et de la buanderie, pouvant à terme entraîner l'apparition de moisissures ainsi que des traces d'infiltration d'eau dans le salon et le séjour-salle à manger. Ces désordres empêchent l'utilisation de l'ouvrage pour des raisons sanitaires et le rendent ainsi impropre à sa destination.
Par suite, les désordres affectant les menuiseries, réalisées par la société lyonnaise de rénovation, et l'étanchéité du toit-terrasse, réalisée par la société Couvralyon, constituent des désordres de nature décennale.
En ce qui concerne les désordres apparus à l'intérieur de l'habitation suite à une condensation en périphérie des menuiseries, l'expert a relevé des défauts de pose de l'isolant, imputables à la société lyonnaise de rénovation. Néanmoins, l'expert judiciaire évoque également une absence de ventilation dans la buanderie imputable à un oubli de l'architecte.
Concernant les infiltrations liées au défaut d'étanchéité du toit-terrasse, l'expert judiciaire les impute à un défaut d'exécution, malgré des travaux de reprise, commis par la société Couvralyon.
Ces fautes ont un lien direct avec le préjudice subi par la Mutuelle des architectes français en ce qu'elles l'ont conduit à indemniser le préjudice des époux [P] correspondant à des dommages immatériels consécutifs au dommage matériel.
Ce préjudice a été évalué comme suit par jugement du 5 décembre 2019 :
9 383,12 euros au titre de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés de Vienne le 22 septembre 2011 ;
3 583 euros au titre des travaux effectués par la société Toutravo ;
22 056 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2012;
6 902 euros au titre des pertes de loyer jusqu'au 1er octobre 2018 ;
10 234 euros au titre du manque à gagner concernant le loyer ;
soit la somme de 52 158,12 euros.
Ce jugement est définitif à l'égard de la MAF de telle sorte que son préjudice est définitif. Elle ne peut donc demander que la garantie des assureurs de la société Couvralyon et de la société lyonnaise de rénovation porte sur des sommes supérieures.
Les deux types de désordres de nature décennale relevés concourent aux préjudices immatériels subis par les époux [P], de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer la responsabilité de chaque entreprise et de l'architecte en fonction de chaque type de désordre.
Par suite, il est établi que la société lyonnaise de rénovation, la société Couvralyon et M. [V], en qualité de maître d'oeuvre, ont commis des fautes d'exécution qui ont conduit à la réalisation des dommages dans les proportions suivantes :
- pour la société Couvralyon et la société lyonnaise de rénovation : 40 % chacune, s'agissant de manquements aux règles de l'art qui sont à l'origine de l'essentiel des désordres dans les mêmes proportions pour chaque entreprise ;
- M. [V] : 20 %, s'agissant de défauts de conception qui auraient pu être relevés par les entrepreneurs.
c) sur la garantie due par la SA SMA
Moyens des parties
La SA SMA soutient qu'elle ne doit pas sa garantie concernant des demandes ayant pour objet la condamnation au titre de dommages immatériels tels que des pertes de loyers aux motifs que la police d'assurance a été résiliée le 3 mai 2011 suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société lyonnaise de résiliation sans maintien des garanties facultatives.
La MAF réplique que la SA SMA ne rapporte pas la preuve de la résiliation et si elle parvenait à le faire, elle pourrait tout à fait être tenue au titre de la garantie subséquente légale en tant que dernier assureur connu de la société lyonnaise de rénovation.
Réponse de la cour
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 34.1.1 des conditions générales du contrat prévoient que le contrat peut être résilié par l'assuré lors de la cessation de l'activité professionnelle (page 26) et l'article 34.2 prévoit que cette résiliation a lieu par lettre recommandée ou par déclaration écrite contre récépissé.
La SA SMA ne produit aucune pièce justifiant de ce que le contrat liant la SA Sagena, aux droits de laquelle elle vient, et la société lyonnaise de rénovation, aurait été expressément résilié par l'une des parties.
Cependant, il est constant et non contesté que la société lyonnaise de rénovation a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs le 3 mai 2011.
Cette décision a entraîné la fin de la société lyonnaise de rénovation en application de l'article 1844-7 7° du code civil et la disparition de sa personnalité morale en application de l'article 1844-8, de telle sorte que le contrat la liant à la société Sagena a été de fait résilié.
Par ailleurs, en application de l'article L. 241-1 dernier alinéa du code des assurances, tout contrat d'assurance souscrit pour couvrir les personnes dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages 'immatériels', c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage (Civ. 3ème, 14 avril 2010, n° 09-10.515).
En l'espèce, la MAF ne rapporte pas la preuve du maintien des garanties facultatives ensuite de la résiliation du contrat.
Il convient donc de débouter la MAF de sa demande de garantie des dommages immatériels consécutifs aux désordres subis par les époux [P] telle que dirigée contre la SA SMA ès qualités d'assureur de la société lyonnaise de rénovation.
d) sur la garantie due par la SA AXA France IARD
Moyens des parties
La SA AXA France IARD soutient qu'elle ne doit pas sa garantie aux motifs suivants :
- la société Couvralyon a résilié la nouvelle police souscrite auprès d'elle avec effet au 1er janvier 2013 de sorte que lors de la réclamation des époux [P] par assignation du 25 mai 2018, elle ne garantissait plus que les dommages de nature décennale sur les chantiers ouverts pendant la période d'effet de la police du 1er juin 2006 au 31 décembre 2012, les garanties facultatives ayant cessé à la date de la résiliation ;
- lors de la souscription de la police à effet du 1er janvier 2013 la société Couvralyon avait connaissance du fait dommageable et à la date de la réclamation le 16 mars 2020, elle n'était plus l'assureur ;
- elle démontre la résiliation de la police avec effet au 1er janvier 2014 et le nouvel assureur qui lui a succédé doit seul répondre des préjudices immatérielsconformément à l'article L. 124-5 du code des assurances, le maintien de la garantie ayant de surcroît pris fin le 1er janvier 2009 ;
- la société Couvralyon a nécessairement souscrit une assurance jusqu'à sa liquidation judiciaire le 9 juillet 2015.
En tout état de cause, elle soutient que sont opposables les limites de garanties, et notamment les franchises et les plafonds.
La MAF réplique que la compagnie AXA France IARD doit apporter sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs à des dommages matériels de nature décennale imputables aux fautes de son assurée, la société Couvralyon. Selon elle, la SA AXA France IARD ne démontre pas que la police de son assurée a été effectivement résiliée et elle fait une application erronée de la garantie subséquente légale stipulée à sa police.
Réponse de la cour
Il ressort des conclusions et pièces de la SA AXA France IARD que la SARL Couvralyon a souscrit deux contrats d'assurance responsabilité décennale avec elle :
- un contrat n° 5750706404 avec effet au 1er janvier 2013, dont les conditions générales et particulières sont produites ;
- un contrat n° 4180019404 auquel il est fait référence comme étant antérieur dans le contrat précité et dont il est produit les conditions particulières, qui fixent son effet au 6 janvier 2009.
Ces éléments démontrent que la police d'assurance n° 4180019404, applicable à la période de réalisation des travaux concernés, a été résiliée et que les garanties facultatives en matière d'assurance décennale ont pris fin en l'absence de clause contraire.
L'article 3.2.1 des conditions générales du contrat souscrit en 2013, intitulé 'application des garanties dans le temps' (chapitre III 'les limites et les conditions de garantie', pages 26 et 27) prévoient que pour la responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire, « ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances.
La garantie s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de dix ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
[...] Toutefois, l'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ».
La garantie est donc déclenchée par la réclamation.
En application de l'article L. 124-5 alinéa du code des assurances, repris dans le contrat précité, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Or la seconde police d'assurance a été souscrite par la SARL Couvralyon après que celle-ci a été attraite dans la procédure de référé qui a conduit à la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 22 septembre 2011.
Par suite, la SA AXA France IARD ne doit pas sa garantie à la SARL Couvralyon.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la MAF de sa demande de garantie telle que dirigée à l'encontre de la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société Couvralyon.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette la demande tendant à voir déclarer le rapport de M. [W] inopposable à la SA SMA et à la SA AXA France IARD ;
Condamne la Mutuelle des architectes français à verser à la SA SMA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des architectes français à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens de l'instance d'appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Alexandre Rouvier, Me Pascal Eydoux et la SARL Deniau avocats Grenoble à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE