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16/07/2024 | FRANCE | N°22/02794

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 16 juillet 2024, 22/02794


N° RG 22/02794 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOUO



N° Minute :





C1























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES



la SELARL FAYOL AVOCATS



SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



SELARL SEDEX













AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 16 JUILLET 2024



Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02380) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 14 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022





APPELANTE :



S.A.S. CHAUX ET ENDUITS DE [Localité 7] prise en la personne de son représenta...

N° RG 22/02794 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOUO

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

la SELARL FAYOL AVOCATS

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

SELARL SEDEX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 16 JUILLET 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02380) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 14 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. CHAUX ET ENDUITS DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat à LYON

INTIMÉS :

M. [Z] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Mme [L] [H] née [B]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Patrick BERAS de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

M. [D] [C]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par par Me Grégory DELHOMME, avocat au Barreau de la DROME

Compagnie d'assurance MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2011, M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] ont confié à M. [D] [C], exerçant sous l'enseigne '[C] décor' des travaux de rénovation de leur maison d'habitation à [Localité 8] (Drôme), et notamment la pose d'un carrelage sur la terrasse extérieure et la pose d'une isolation en façade par l'extérieur.

M. [D] [C] s'est fourni en matériaux auprès de la SASU Kilburg exerçant sous l'enseigne 'Big Mat Kilburg'.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 décembre 2012.

Constatant des désordres (carrelage glissant et fissuré, enduits fissurés et présentant des traces d'humidité), les époux [H] ont déclaré un sinistre à leur assureur qui a diligenté une expertise amiable.

Par ordonnance du 24 juin 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [U]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SASU Kilburg ainsi qu'à la SAS chaux et enduits de [Localité 7] (SAS CESA), concepteur du procédé d'isolation thermique, et à l'assureur de M. [D] [C], la SA MAAF. L'expert a déposé un rapport définitif le 6 mars 2020.

Par assignations en date du 17 septembre 2020, du 21 septembre 2020 et du 2 octobre 2020, M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :

- dit M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] recevables en leur action dirigée a l'encontre de la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] ;

- condamné M. [D] [C] et la MAAF à payer in solidum M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 12 837 euros au titre des travaux de reprise du carrelage ;

- condamné M. [D] [C] et la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] à payer in solidum à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 22 727,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'isolation extérieure ;

- condamné M. [D] [C] et la MAAF à payer in solidum à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 10 200 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- débouté M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] de leur demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice moral ;

- condamné la MAAF à relever et garantir M. [D] [C] de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise du carrelage ;

- condamné la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] à relever et garantir M. [D] [C] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant l'isolation ;

- condamné M. [D] [C], la MAAF et la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] à payer à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code eprocédure civile ;

- condamné la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] à payer à M. [D] [C] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement ;

- condamné M. [D] [C] à payer à la SAS Kilburg la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en tant que de besoin, débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, notamment aux fins d'indemnisation ou de condamnation en relevé et garantie ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné M. [D] [C], la MAAF et la SAS chaux et enduits de [Localité 7] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Fleuriot.

Par déclaration d'appel en date du 18 juillet 2022, la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] (SAS CESA) a interjeté appel du jugement.

La SA MAAF a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022.

M. [D] [C] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022.

M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022.

Par ordonnance du 29 août 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'appel à l'égard de la SASU établissements Kilburg, et son acceptation par l'intimée, et dit que l'appel se poursuivait à l'égard des autres intimés.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SAS CESA demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] recevables en leur action dirigée à son encontre ;

condamné M. [D] [C] et la SAS CESA à payer in solidum à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 22 727,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'isolation extérieure ;

condamné la SAS CESA à relever et garantir M. [D] [C] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant l'isolation ;

condamné M. [D] [C], la MAAF et la SAS CESA à payer à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS CESA à payer à M. [D] [C] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement,

rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] [C], la MAAF et la SAS CESA aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Fleuriot ;

- statuant à nouveau :

déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [H] à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

déclarer prescrite l'action de M. et Mme [H] contre la société CESA dont la responsabilité à leur égard ne peut être engagée que sur le fondement délictuel ;

par conséquent, rejeter toutes les demandes formées par M. et Mme [H] contre la société CESA, ;

y ajoutant, dire et juger que la preuve d'une faute imputable à la société CESA n'est pas rapportée ;

par conséquent, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes de condamnation présentées contre la société CESA au titre notamment du désordre affectant l'isolation par l'extérieur et de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la société Kilburg des demandes présentées contre la société [C] ;

- en tout état de cause :

condamner in solidum M. et Mme [H] à payer à la société CESA la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du même code ;

condamner les mêmes à relever et garantir la société CESA de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] demandent à la cour de :

1° en ce qui concerne l'isolation par l'extérieur :

- à titre principal :

débouter la SAS CESA de son appel et par conséquent de toutes ses demandes,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à réactualiser le montant des travaux de reprise évalués à 25 240,88 euros en janvier 2023 ;

condamner la société CESA à leur payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

- à titre subsidiaire :

confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M. [D] [C] au titre de l'isolation par l'extérieur ;

condamner M. [D] [C] à payer à M. et Mme [H] la somme de 25 240,88 euros ;

confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance et l'indemnité de procédure ;

condamner M. [D] [C] à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

- à titre infiniment subsidiaire :

juger M. [D] [C] responsable au titre de la garantie des dommages intermédiaires ;

condamner M. [D] [C] à payer à M. et Mme [H] la somme de 25 240,88 euros ;

condamner M. [D] [C] aux dépens de première instance et à l'indemnité de procédure de première instance ;

condamner M. [D] [C] à payer à M. et Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

2° En qui concerne le carrelage :

- condamner in solidum M. [D] [C] et son assureur la MAAF à payer à M. et Mme [H] la somme de 14 617,02 euros au titre de la reprise du carrelage sur le fondement de la garantie décennale ;

- condamner in solidum M. [D] [C] et son assureur la MAAF à payer à M. et Mme [H] la somme de 25 500 euros à parfaire au jour de l'arrêt au titre du préjudice de jouissance ;

- confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance et l'indemnité de procédure ;

- condamner M. [D] [C] et la MAAF in solidum à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

- débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [D] [C] demande à la cour de :

- à titre principal :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 22 727,50 euros au titre des travaux de reprise de l'isolation par l'extérieur ;

rejeter en conséquence les demandes de M. et Mme [H] dirigées contre lui au titre de l'isolation extérieure, que ce soit au titre de sa responsabilité décennale ou contractuelle, en l'absence de démonstration de l'existence d'un désordre de nature décennale ou d'une faute de sa part à l'origine du dommage ;

rejeter en conséquence les demandes de M. et Mme [H] au titre de la réactualisation des devis des travaux réparatoires ;

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS CESA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant la réparation du carrelage extérieur et au titre du préjudice de jouissance ;

- à titre subsidiaire :

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS CESA au paiement des travaux réparatoires de l'isolation par l'extérieur sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ainsi qu'à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant ladite isolation par l'extérieur ;

condamner en conséquence la société CESA à le relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à charge ;

- en tout état de cause : condamner la société CESA à lui la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la SA MAAF demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné M. [D] [C] et la MAAF à payer in solidum à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 12 387 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage ;

condamné M. [D] [C] et la SAS CESA à payer in solidum à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 22 727,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'isolation exterieure ;

condamné M. [D] [C] et la MAAF à payer in solidum à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 10 200 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

condamné la MAAF à relever et garantir M. [D] [C] de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise du carrelage ;

condamné M. [D] [C], la MAAF et la SAS CESA à payer à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] [C], la MAAF et la SAS CESA aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise avec distraction au profit de Me Fleuriot ;

- statuant à nouveau :

faire droit à l'appel incident de la MAAF ès qualités d'assureur de l'entreprise [C] décor ;

1° sur les désordres affectant le carrelage :

à titre principal : juger que la société [C] décor ne saurait voir sa responsabilité retenue et débouter les époux [H] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [C] et de son assureur ;

à titre subsidiaire : juger que sociéte MAAF ne sera retenue à relever et garantir l'entreprise [C] décor qu'à hauteur de 10 650 euros pour la dépose/repose du carrelage et sa fourniture conformément au rapport de l'expert ;

2° sur les désordres affectant l'isolation par l'extérieur :

à titre principal : juger que la responsabilité de l'entreprise [C] décor au titre des désordres affectant l'isolation par l'extérieur ne saurait être retenue et débouter les époux [H] de leurs demandes visant l'entreprise [C] décor et la MAAF ;

à titre subsidiaire : juger que la MAAF ne saurait voir sa garantie mobilisée dans la mesure où elle ne couvre pas cette activité de l'entreprise [C] décor ;

3° sur le préjudice de jouissance :

à titre principal : juger y avoir lieu à débouter les consorts [H] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et moral comme étant injustifié ;

à titre subsidiaire : juger en tout etat de cause que la MAAF ne saurait relever et garantir l'entreprise [C] de ce chef de préjudice ;

4° en tout état de cause :

condamner les consorts [H] aux entiers dépens eu ce compris les frais d'expertise ;

condamner les consorts [H] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'indemnisation portant sur le carrelage de la terrasse

a) Sur la garantie due par le constructeur

Moyens des parties

M. et Mme [H] soutiennent que les conclusions de l'expert ne laissent aucun doute sur l'impropriété à destination du carrelage en ce qu'il représente un vrai danger pour les personnes.

M. [C] ne conteste pas devoir sa garantie aux époux [H] pour les désordres affectant la terrasse et les escaliers extérieurs.

La SA MAAF soutient que la société Kilburg a manqué à son obligation d'information en tant que vendeur en ne l'informant pas que le carrelage acheté était trop glissant pour être installé sur une terrasse extérieure.

Réponse de la cour

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'expert judiciaire a constaté que le carrelage posé par M. [C] sur la terrasse et les escaliers extérieurs étaient particulièrement glissants, constituant un danger certain pour les personnes.

Ce carrelage constitue un ouvrage et les désordres qui l'affectent sont de nature décennale dès lors qu'ils le rendent impropre à sa destination comme étant dangereux.

M. [C] étant le constructeur ayant réalisé les travaux, il doit sa garantie décennale aux époux [H], quand bien même une faute du vendeur aurait concouru à la réalisation du dommage.

b) Sur la garantie des assureurs

Moyens des parties

La SA MAAF soutient à titre subsidiaire qu'elle ne peut être tenue de relever et garantir la société [C] décor qu'à hauteur de 9 630 euros pour la dépose et la repose du carrelage, à hauteur de 1 020 euros pour la fourniture du carrelage, soit un total de 10 650 euros;

M. [C] conclut au rejet de la demande de la MAAF.

Réponse de la cour

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La charge de la preuve du contenu du contrat incombe à l'assuré (Civ. 2ème, 15 février 2024, n° 22-13.654).

En l'espèce, M. [C] verse aux débats les conditions générales du contrat dont il ressort que le montant des garanties par sinistre est bien supérieur à ce qu'indique la SA MAAF (page 10).

De même, ces conditions générales précisent que les dommages immatériels consécutifs sont garantis (page 8).

Il convient donc de condamner la SA MAAF solidairement avec M. [C] s'agissant des désordres relatifs à la terrasse et aux escaliers extérieurs.

c) Sur la demande d'indemnisation des époux [H]

- Sur le préjudice matériel

Moyens des parties

M. et Mme [H] sollicitent l'actualisation de leur préjudice à la somme de 14 617,02 euros TTC.

Les autres parties ne répondent pas sur ce point.

Réponse de la cour

Il n'est pas contesté que conformément aux conclusions de l'expert seuls la dépose du carrelage et son remplacement sont de nature à assurer une réparation intégrale du dommage.

Il n'est pas davantage contesté le coût des réparations évalué à la somme de 12 837 euros TTC par l'expert sur la base d'un devis de la société Ughetto carrelage du 22 avril 2018.

Les époux [H] ne produisent pas de devis similaire, actualisé.

Il convient donc de débouter les époux [H] de leur demande d'actualisation et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

- Sur le préjudice de jouissance

Moyens des parties

M. et Mme [H] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance consécutif à l'impossibilité d'utiliser les terrasses et l'escalier. Ils évaluent ce poste à la somme de 300 euros par mois avant la pose d'un antidérapant sur les escaliers, puis à la somme de 100 euros par mois du 16 décembre 2016 au jour de la décision.

La SA MAAF demande l'infirmation du jugement déféré et conclut au débouté aux motifs que le fait que ces espaces seraient restés inaccessibles car trop glissants n'est pas établi comme étant de la responsabilité de l'entreprise [C] Decor mais plutôt de la responsabilité de l'entreprise Kilburg.

M. [C] ne répond pas sur ce point.

Réponse de la cour

Comme indiqué précédemment, quelle que soit la faute commise par la société Kilbourg, M. [C] doit sa garantie aux époux [H].

Par suite, M. [C] et son assureur doivent aux époux [H] la réparation intégrale de leurs préjudices matériel et immatériel.

Cependant, en application de l'article 562 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident (Civ. 1ère, 6 mars 2019, n° 18-12.110).

Les époux [H] n'ayant pas interjeté appel incident en sollicitant la réformation du jugement sur ce point aux termes de leurs premières conclusions, il ne peut être procédé à une aggravation des condamnations prononcées à l'encontre de M. [C] et de la SA MAAF au titre du préjudice de jouissance.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

2. Sur la demande d'indemnisation portant sur l'isolation extérieure

a) Sur la garantie due par le constructeur

Moyens des parties

M. et Mme [H] soutiennent que l'isolation assurée par des plaques isolantes et l'enduit constitue un 'complexe d'étanchéité' selon la terminologie de l'expert, ce qui lui confère la qualité d'ouvrage. Du fait des désordres constatés, il est manifeste que l'isolation n'est plus en mesure d'assurer sa fonction, de sorte qu'elle est affectée d'une impropriété à destination.

M. [D] [C] soutient que ni l'expert ni les maîtres de l'ouvrage n'ont démontré l'existence du moindre défaut d'isolation. Sa responsabilité décennale ne peut être être retenue puisque les désordres relatifs à l'isolation ne rendent pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à destination.

La SA MAAF, assureur de M. [C], soutient que les simples fissures de retrait ou dilation ne présentent aucun caractère de gravité, qu'il s'agit seulement de désordres esthétiques et que l'expertise n'a pas précisé dans son rapport l'impact des désordres et en quoi l'ouvrage était rendu impropre à sa destination.

Réponse de la cour

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants concernant l'isolant externe (page 26 du rapport) :

- des fissures apparents sur l'enduit ;

- des parties d'isolant décollées du support ;

- des traces d'humidité sur la partie inférieure de l'isolant en contact avec le carrelage et le sol ;

- un enduit friable ;

- une absence d'isolation sur la partie d'isolant face à la terre.

Ces constatations ne sont pas sérieusement contestables, en dépit des observations de M. [C] concernant les photographies produites par les époux [H] et portant sur l'état des peintures intérieures de l'habitation.

Les travaux d'isolation par l'extérieur de la maison de M. et Mme [H] réalisés par M. [C] ont consisté en la pose par simple encollage de plaques et une finition d'enduit, lequel permet à l'ensemble de faire corps avec l'existant.

Il se déduit de ce qui précède que les travaux susmentionnés ont affecté le revêtement qui assurait l'étanchéité du bâtiment.

Il s'agit donc d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Comme l'a relevé l'expert judiciaire, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en ce que la fonction d'isolation thermique n'est pas remplie puisque l'isolant laisse passer des infiltrations.

Par suite, les désordres constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale due par le constructeur.

En application de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'il est constant et non contesté qu'il est le constructeur ayant procédé à la réalisation des travaux, M. [C] doit sa garantie décennale à M. et Mme [H], quelle que soit l'origine des désordres.

b) Sur la garantie des assureurs

Moyens des parties

La SA MAAF soutient à titre subsidiaire qu'elle ne doit pas sa garantie à M. [C] aux motifs que celui-ci n'a pas déclaré son activité de pose de panneaux isolants en extérieur.

M. [C] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA MAAF à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant la réparation du carrelage extérieur, mais ne réplique pas sur ce point.

Réponse de la cour

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Si le contrat d'assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne néanmoins que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 3ème, 28 septembre 2015, n° 04-14.472 ; 18 octobre 2018, n°17-23.741).

Selon une attestation d'assurance responsabilité décennale du 19 décembre 2010 (pièce n° 5 de la SA MAAF), M. [D] [C] était assuré par la SA MAAF pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 dans le cadre des activités suivantes : 'maçon béton armé', 'carreleur à l'exclusion des revêtements de sols plastiques coulés', 'couvreur travaux d'étanchéité occasionnels limités à 15 m²', 'charpentier bois', 'menuisier bois'.

Il s'en déduit que M. [C] n'avait pas déclaré à son assureur son activité de pose d'isolation extérieure et que par suite la SA MAAF ne doit pas sa garantie à M. [C].

c) Sur la garantie due par le fabricant

Moyens des parties

M. et Mme [H] soutiennent que la SAS CESA doit sa garantie décennale sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil en qualité de fabricant.

La SAS CESA réplique que le produit qu'elle fabrique n'est pas un EPERS et que les époux [H] ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité décennale par solidarité avec M. [C]. Par ailleurs, ils ne peuvent rechercher que la responsabilité délictuelle de l'entreprise sans pouvoir bénéficier du régime de prescription spécial applicable aux seuls constructeurs et leur action est prescrite sur ce fondement.

Réponse de la cour

Selon l'article 1792-4 alinéa 1er du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Il ressort des conclusions de la SAS CESA qu'elle a préconisé à M. [C], notamment par la production d'une fiche technique, une méthode de pose spécifique, liée à l'utilisation de la colle qu'elle fabrique.

La SAS CESA a donc bien la qualité de fabricant de l'ouvrage.

Selon le rapport d'expertise judiciaire :

- M. [D] [C] décor a mis en oeuvre l'isolation par l'extérieur selon le procédé Isosaintastier conformément aux prescription de la SAS CESA (pages 27 et 35 du rapport) ;

- les désordres trouvent leur origine dans les préconisations de mise en oeuvre par la société CESA, le procédé ayant été abandonné par la suite (page 27).

Par suite, les désordres affectant le système d'isolation par l'extérieur fourni par la SAS CESA et mis en oeuvre par M. [C] sans modification et conformément aux règles édictées le fabricant engagent la garantie décennale de la SAS CESA.

L'action en responsabilité à l'encontre de la SAS CESA ne se prescrit pas par cinq ans selon les règles de droit commun de l'article 2224 du code civil mais par dix ans en application de l'article 1792-4-1 du code civil.

La SAS CESA doit donc aux époux [H] sa garantie décennale au titre des désordres affectant l'isolation extérieure, in solidum avec M. [C].

d) Sur le recours entre le constructeur et le fabricant

Moyens des parties

M. [C] demande la condamnation de la SAS CESA à le relever et garantir de l'ensemble des sommes mises à sa charge aux motifs qu'il n'avait aucune raison de douter de la qualité des matériaux et on ne peut lui imputer la défectuosité intrinsèque d'un procédé commercialisé au moment des travaux.

La SAS CESA demande l'infirmation du jugement déféré de ce chef aux motifs que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui lui serait imputable puisque l'expert n'a pas identifié d'anomalie dans le produit fabriqué ni démontré en quoi le procédé serait à l'origine des désordres.

Réponse de la cour

En application de l'article 1214 du code civil, devenu l'article 1317, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasidélictuelle s'ils ne le sont pas (Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 09-69.894).

Il convient donc d'examiner l'existence de fautes imputables au fabricant et le cas échéant d'apprécier dans quelle mesure elles ont concouru à la réalisation du dommage.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que :

- M. [C] peut être tenu pour responsable du dommage à hauteur de 15 % pour avoir omis de se renseigner sur les caractéristiques du procédé ;

- la SAS CESA peut être tenue pour responsable du dommage à hauteur de 85 % du dommage pour avoir conseillé un procédé qui ne respectait pas les normes en vigueur (pages 27 et 29).

Cependant, il ne peut être considéré que M. [C] avait la capacité de déterminer que le procédé qu'il utilisait était susceptible de présenter des désordres, alors-même qu'il a respecté les préconisations du fabricant. Il n'a donc en ce sens commis aucune faute.

En ne respectant pas les règles de l'art dans les préconisations de pose de son produit, la SAS CESA a commis une faute qui justifie qu'elle soit tenue pour seule responsable du dommage subi par M. et Mme [H] et donc condamnée à relever et garantir M. [C] de l'ensemble des condamnations relatives à l'isolation extérieure.

e) Sur le préjudice matériel

Moyens des parties

M. et Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [C] et la SAS CESA à leur verser la somme de 22 727,50 euros TTC au titre de la reprise des travaux d'isolation extérieure, sauf à actualiser le montant des réparations à la somme de 25 240,88 euros TTC.

M. [C] demande à titre subsidiaire à la cour de rejeter la demande réactualisation du devis aux motifs que cette réévaluation excède manifestement l'augmentation réelle du coût des travaux.

La SAS CESA ne réplique par sur ce point.

Réponse de la cour

Il n'est pas contesté que conformément aux conclusions de l'expert seuls la dépose du système d'isolation et son remplacement sont de nature à assurer une réparation intégrale du dommage.

Il n'est pas davatange contesté que le coût des réparations évalué à la somme de 22 727,50 euros TTC par l'expert sur la base d'un devis de la SARL Manent façades VRC du 13 avril 2018.

Les époux [H] produisent un devis identique, établi par la même entreprise à la date du 18 janvier 2023, pour la somme totale de 25 240,88 euros TTC.

Dès lors que le préjudice de M. et Mme [H] doit être évalué au jour de la décision, il convient de tenir compte, comme ils le demandent, de ce dernier devis.

Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] recevables en leur action dirigée a l'encontre de la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] ;

- condamné M. [D] [C] et la MAAF à payer in solidum M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 12 837 euros au titre des travaux de reprise du carrelage ;

- condamné M. [D] [C] et la MAAF à payer in solidum à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 10 200 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné la MAAF à relever et garantir M. [D] [C] de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise du carrelage ;

- condamné la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] relever et garantir M. [D] [C] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant l'isolation ;

- condamné M. [D] [C], la MAAF et la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] à payer à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile ;

- condamné la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] à payer à M. [D] [C] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement ;

- condamné M. [D] [C] à payer à la SAS Kilburg la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en tant que de besoin, débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, notamment aux fins d'indemnisation ou de condamnation en relevé et garantie ;

- condamné M. [D] [C], la MAAF et la SAS chaux et enduits de [Localité 7] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Fleuriot ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [C] et la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] à payer in solidum à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 22 727,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'isolation extérieure ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne in solidum M. [D] [C] et la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] à payer à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 25 240,88 euros à titre d'indemnisation des travaux de reprises de l'isolation extérieure ;

Condamne in solidum la SAS Chaux et enduits de [Localité 7], la SA MAAF et M. [D] [C] à verser à M. [Z] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SAS Chaux et enduits de [Localité 7] à verser à M. [D] [C] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SAS Chaux et enduits de [Localité 7], la SA MAAF et M. [D] [C] aux dépens de l'instance d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02794
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;22.02794 ?
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