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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00089

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 11 juillet 2024, 24/00089


N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKTP



N° Minute :































































































Notification le :



11 juillet 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O

U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024





Appel d'une ordonnance 24/00660 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 03 juillet 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 03 juillet 2024



ENTRE :



APPELANTE :



Madame [C] [T] actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [7]

née le ...

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKTP

N° Minute :

Notification le :

11 juillet 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024

Appel d'une ordonnance 24/00660 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 03 juillet 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 03 juillet 2024

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [C] [T] actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [7]

née le 06 Mai 1986 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

assistée de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE

PORTES DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représenté

Madame [H] [K] épouse [T]

née en à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Benoit BACHELET, substitut du procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 11 juillet 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 11 juillet 2024 par Jean-Yves POURRET, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier, en présence de [Y] [N], greffière stagiaire,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 11 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE :

Par décision du 26 juin 2024, le directeur de l'Etablissement de santé mentale [7] (E.S.M,P.I) a décidé d'admettre Mme [C] [T] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence.

Par décision du 29 juin 2024 le directeur de l'Etablissement de santé mentale [7] (E.S.M,P.I) a décidé de prolonger l'admission de Mme [C] [T] en soins psychiatriques sans consentement.

Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [C] [T].

Mme [C] [T] a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2024.

Elle a comparu à l'audience et expliqué qu'elle n'est pas d'accord avec la contrainte mais qu'elle est favorable à la prise d'un traitement.

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Le conseil de Mme [C] [T] a expliqué que la contrainte pèse beaucoup à sa cliente laquelle a été conduite à l'audience par un ami avant de retourner à l'hôpital.

SUR CE,

En vertu des articles L 3211-1 et L 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire. Au terme de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l'article L. 3211-2-2 du même code, Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

En l'espèce, il résulte du certificat médical des 24 heures rédigé le 27 juin 2024 par le Dr [F] que que la patiente présente un syndrome dépressif sévère avec idéations suicidaires, qu'elle est très vulnérale et qu'elle refuse l'hospitalisation complète.

Selon le certificat médical établi par le 29 juin 2024 par le Dr [J] pour cette patiente suivie en psychiatrie pour une pathologie chronique marquée par plusieurs hospitalisations dans un contexte de fléchissement thymique chronique compliquée par des pensées suicidaires, qui reste ambivalente à l'égard des soins, la mesure est nécessaire pour les sécuriser.

Aux termes du certificat médical circonstancié rédigé le 10 juillet 2024 par le Dr [R], Mme [T] ne perçoit pas la sévérité de ses symptômes qui peuvent la mettre en danger, que l'anosognosie et le déni des troubles altèrent le lien de confiance et l'alliance thérapeutique de telle manière que la contrainte est nécessaire pour péreniser les soins.

L'ordonnance déféré mentionne expressément que la mère de l'intéressée a été avisée de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Elle a également été avisée de l'audience d'appel.

Au regard de ces éléments, en dépit des déclarations de Mme [T] à l'audience, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles rend impossible son consentement dans la durée alors que les soins immédiats justifient une hospitlisation complète.

L'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Yves POURRET délégué par M. Le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Signée par Jean-Yves POURRET et par Frédéric STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00089
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00089 ?
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