La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/01091

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24/01091


N° RG 24/01091 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFOJ



No minute :



C1







































































Notifié par LRAR aux parties



le :



Copie délivrée aux avocats le :







Me Charlotte ALLOUCHE









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2E CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT







Appel d'un jugement (no RG 24/91) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 22 février 2024 suivant déclaration d'appel du 11 mars 2024





APPELANTS :



Monsieur [W] [Y]

né le 27 Août 1990 à [Localité 6]

[Adresse 3]
...

N° RG 24/01091 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFOJ

No minute :

C1

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

Me Charlotte ALLOUCHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 24/91) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 22 février 2024 suivant déclaration d'appel du 11 mars 2024

APPELANTS :

Monsieur [W] [Y]

né le 27 Août 1990 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [J] [R] épouse [Y]

née le 14 Novembre 1997 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 4 mai 2023 rendu à l'encontre de Mme [J] [R] épouse [Y], le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif à un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] à la date du 10 avril 2022 et l'a condamné à payer la somme de 6 663,08 euros à l'Epic Alpes Isère Habitat au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 23 février 2023.

Le 12 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [J] [R] épouse [Y].

Le 20 octobre 2023, Mme [J] [R] épouse [Y] et M. [W] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation.

Le 31 octobre 2023, la commission a déclaré le dossier recevable.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- Mme [J] [R] épouse [Y], née le 14/11/1997, est Back office en CDI,

- M. [Y], né le 27/08/1990, est sans profession,

- ils sont mariés,

- ils ont 2 enfants à charge,

- ils ne disposent d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 24 293,78 euros,

- Ils ont une capacité de remboursement nulle,

- le maximum légal de remboursement est de 340,75 euros.

Le 28 novembre 2023, la commission de surendettement a également saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de suspension des mesures d'expulsion à l'encontre Mme [J] [R] épouse [Y] et M. [W] [Y].

Par jugement en date du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :

- Rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Mme [J] [R] épouse [Y] et M. [W] [Y],

- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration d'appel reçu au greffe le 11 mars 2024, Mme [J] [R] épouse [Y] et M. [W] [Y], ont interjeté appel du jugement.

Mme [J] [R] épouse [Y] et M. [W] [Y] et l'Epic Alpes Isère Habitat ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés les 20,25 et 26 mars 2024 signés par les destinataires.

À l'audience du 6 mai 2024, les époux sont représentés et se rapportent à leurs écritures. Ils sollicitent l'infirmation du jugement et la suspension de la mesure d'expulsion pour une période de deux ans ou à défaut jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel de redressement ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Ils indiquent que les difficultés financières sont intervenues à compter de la crise sanitaire en 2020 et à la situation irrégulière de M. [Y] qui ne pouvait alors participer aux charges du foyer. Ils soutiennent qu'ils tentent d'arranger leur situation, que M. [Y] perçoit des indemnités pôle emploi à hauteur de 720 euros et Mme [Y] une allocation CAF à hauteur de 428,71 euros.

Ils ajoutent que la commission de surendettement a imposé un moratoire de deux ans, décision qui est en cours de contestation par les époux qui sollicitent un rétablissement personnel.

Ils précisent payer leur loyer courant et que le maintien dans le logement n'aggraverait donc pas leur situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande de suspension des mesures d'expulsion

Aux termes des articles L722-6 et L722-9 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Ces termes sont alternatifs, de sorte que l'arrivée de l'un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par décision du 6 février 2024, la commission de surendettement a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.

Les époux [Y] exposent avoir élevé une contestation et en justifent, de sorte que la procédure de surendettement n'est pas arrivée à son terme et n'est donc pas clôturée par une décision devenue définitive.

Aucune limite à la durée de suspension des mesures d'expulsion prévue à l'article L.722-9 du code de la consommation n'est donc atteinte.

Partant et dans la mesure où les époux [Y] justifient du paiement mensuel de leur loyer courant depuis le mois de septembre 2023, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de la mesure d'expulsion pour une période maximale de deux ans, sauf à ce que les débiteurs ne règlent pas régulièrement leurs charges courantes, étant précisé que dans ce cas, la suspension de l'expulsion cessera de produire ses effets.

Par conséquent, le jugement sera infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement,

Y ajoutant et statuant à nouveau,

Ordonne la suspension de la procédure d'expulsion entamée par Alpes Isère Habitat à l'encontre de Mme [J] [R] épouse [Y] et M. [W] [Y],

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance du bail à compter du présent arrêt, et après une simple mise en demeure demeurée vaine pendant 15 jours, la suspension de l'expulsion cessera de produire ses effets,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/01091
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.01091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award