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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00796

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24/00796


N° RG 24/00796 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEQD



No minute :





C1





































































Notifié par LRAR aux parties



le :



Copie délivrée aux avocats le :







la SELARL [6]



ME CLEMENT-GABELLA







AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2E CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 11-22-000030 ) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 21 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 16 février 2024





APPELANTE :



Madame [R] [Y]

née le 21 Janvier 1982 à [Localité 7]

de national...

N° RG 24/00796 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEQD

No minute :

C1

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

la SELARL [6]

ME CLEMENT-GABELLA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 11-22-000030 ) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 21 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 16 février 2024

APPELANTE :

Madame [R] [Y]

née le 21 Janvier 1982 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMÉE :

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule Me Pialoux en ses conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 février 2022, Mme [R] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes d'une demande de traitement de sa situation.

La commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes a déclaré le dossier recevable le 25 mars 2022.

Suivant décision en date du 14 juin 2022, la commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 247 euros et des charges s'élevant à 2 251 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement de 613,64 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées, l'utilisation de l'épargne de 5 700 euros de la débitrice sur le premier mois du plan à taux 0% puis l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- Mme [R] [Y], née le 21/01/1982, est en congé maladie longue durée,

- elle est divorcée,

- elle a deux enfants à charge,

- elle dispose d'une épargne de 7 699,71 euros,

- le montant total du passif est de 67 506,87 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 613,64 euros.

Par courrier en date du 11 juillet 2022, la société [5], créancière, a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement en date du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gap a ordonné la réouverture des débats.

Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gap a:

- Dit que Mme [R] [Y] a respecté le principe du contradictoire,

- Dit que Mme [R] [Y] devra apurer sa dette par versement de 350 euros mensuel pendant 84 mois,

- Dit qu'à l'issue de ces mesures, le solde du prêt immobilier fera l'objet d'un effacement,

- Dit que ces mesures entreront en vigueur le 1er du mois qui suivra la notification du présent jugement,

- Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, ces mesures deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures, adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

- Dit qu'en cas de changement significatif de sa situation soit dans un sens d'amélioration soit dans un sens de dégradation, nécessitant une révision des présentes mesures, Mme [R] [Y] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers de son domicile,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration d'appel en date du 16 février 2024, Mme [R] [Y], a interjeté appel du jugement.

Mme [R] [Y], a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 5 avril 2024 signé par la destinataire.

A l'audience du 6 mai 2024, Mme [R] [Y] est représentée. Elle sollicite le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, verse des pièces et s'en rapporte.

La S.A. [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 20 mars 2024 signé par la destinataire, n'a pas comparu.

Le présent arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Partant, les conclusions et pièces de la S.A. [5] reçues au greffe de la cour le 21 mai 2024 seront écartées.

Sur le rétablissement personnel, la situation de la débitrice et les mesures imposées.

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation susvisé, peuvent être imposées les mesures suivantes :

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.'

Enfin, l'article L.733-13 alinéa 2 dispose que lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Le redressement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé, conformément à l'article L. 724-1, alinéa 2 du code de la consommation, que ' lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent.'

En l'espèce, pour déterminer une capacité de remboursement de 350 euros, le premier juge a tenu compte de ressources à hauteur de 3 419,51 euros et des charges à hauteur de 2 184,25 euros.

Il convient d'actualiser ces éléments avec les pièces produites. Ainsi pour les ressources, il ressort du dossier les revenus et prestations suivants :

- prestations CAF : 734.40 euros

- pension d'invalidité : 409,87 euros

- indemnité pôle emploi : 1 124,37 euros

- pension alimentaire : 175 euros

Les ressources de la débitrice s'élèvent ainsi à la somme de 2 443,64 euros.

Relativement aux charges il convient de tenir compte des forfaits de la commission de surendettement pour une personne avec deux enfants à charge, soit :

- Forfait de base : 1 063 euros

- Forfait habitation : 202 euros

- Forfait chauffage : 207 euros

- logement : 750 euros

- assurance auto : 51,50 euros

- mutuelle : 146 euros.

Soit des charges s'élevant à la somme de 2 419,5 euros.

Il ressort de ces éléments une capacité de remboursement extrêmement réduite puisque s'élevant à la somme de 24,14 euros, étant précisé en outre que l'état de santé de Mme [Y] compromet grandement un retour à l'emploi comme l'atteste les pièces produites révélant une invalidité catégorie 1 avec une capacité de travail réduite des deux tiers.

Partant, il convient de retenir les mesures initialement décidées par la commission de surendettement, c'est à dire l'utilisation de l'épargne de Mme [Y] à hauteur de 5 700 euros sur le premier mois à taux nul et l'effacement à l'issue du plan, en regard de son insolvabilité partielle.

Le jugement sera dès lors infirmé et les mesures en ce sens seront annexées à la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement,

Etablit un plan conforme à celui initialement retenu par la commission tel qu'annexé à la présente décision,

Dit que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la présente décision,

Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un évènement nouveau, Mme [R] [Y] devra saisir de nouveau la commission,

Dit qu'à défaut de paiement de l'unique mensualité, et après mise en demeure du créancier restée un mois sans effet, Mme [R] [Y] sera déchue du bénéfice du présent plan, et le créancier pourra poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance,

Interdit à Mme [R] [Y] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

Créanciers

Restant dû début de plan

Taux

Durée

Mensualité

Effacement partiel fin de plan

Restant dû fin de plan

[5]

495598

67 506,87 €

0,00%

1 mois

5 700 €

61 806,87 €

0,00 €

Total

67 506,87 €

61 806,87 €

0,00 €

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00796
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00796 ?
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