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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00731

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24/00731


N° RG 24/00731 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEKV



No minute :



C1







































































Notifié par LRAR aux parties



le :



Copie délivrée aux avocats le :

















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE GRENOBLE



2E CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT







Appel d'un jugement (no RG 23/00055) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 16 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2024







APPELANTS :



Madame [J] [S] née [L]

née le 22 Septembre 1976 à [Localité 41]

de nationalit...

N° RG 24/00731 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEKV

No minute :

C1

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 23/00055) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 16 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2024

APPELANTS :

Madame [J] [S] née [L]

née le 22 Septembre 1976 à [Localité 41]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

Monsieur [P] [S]

né le 30 Janvier 1970 à [Localité 44]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparant

INTIMÉS :

Société [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [37]

[Adresse 40]

[Localité 15]

non comparante

Société [30] CHEZ [43] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 32]

[Localité 13]

non comparante

Société [27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [29]

[Adresse 33]

[Localité 12]

non comparante

Société [22] MAITRE [Z] [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

non comparante

S.A. [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 17]

non comparante

Société [42] CHEZ [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 19]

non comparante

Société [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 19]

non comparante

Société [37]

Pôle surendettement

[Adresse 21]

[Localité 15]

non comparante

Société [31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 20]

non comparante

Monsieur [V] [X]

[Localité 1]

[Localité 8]

non comparant

Société [35] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

CHEZ [29]

[Adresse 33]

[Localité 12]

non comparante

Société [38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparante

Société [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

CHEZ [39],

[Adresse 2]

[Localité 18]

non comparante

Société [28] CHEZ [34] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 février 2023, M. [P] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de leur situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 16 février 2023.

Par décision du 11 mai 2023, la commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 915 euros et des charges s'élevant à 2 191 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 1 724 euros et un maximum légal de remboursement de 2 186,56 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0%, avec effacement partiel en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- Mme [J] [L] épouse [S], née le 22/09/1976, est assistante maternelle en CDI,

- M. [P] [S], né le 30/01/1970, est chauffeur routier en CDI,

- ils sont mariés,

- ils ont un enfant à charge (15 ans),

- ils ne disposent d'aucun patrimoine, excepté un véhicule estimé à 2 300 euros,

- le montant total du passif est de 216 365,35 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 2 186,56 euros.

Suivant lettre recommandée en date du 19 juin 2023, M. [P] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] ont contesté les mesures imposées par la commission.

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valence a :

- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [P] [S] et Mme [J] [L] épouse [S], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 11 mai 2023,

- Fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement,

- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [P] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] à 980 euros,

- Arrêté un plan d'apurement sur une durée de 84 mois avec effacement partiel des dettes à hauteur de 134 546 euros, selon les modalités annexées au présent jugement,

- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de février 2024,

- Dit que les éventuelles cotisations d'assurance seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,

- Invité les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

- Dit qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution,

- Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2024, M. [P] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] ont interjeté appel du jugement contestant la capacité de remboursement retenue par le premier juge.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024, le GEIE [43] sollicite la confirmation du jugement.

Par mail en date du 4 avril 2024, le commissaire de justice [22]-[F], ancien mandataire de l'un des créanciers, Mme [G] [M], a indiqué ne plus être en charge du suivi de ce dossier depuis début 2023.

M. [P] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés signés par les destinataires le 21 mars 2024.

Par courrier reçu au greffe le 26 avril 2024, les époux [S] ont indiqué qu'ils ne seront pas présents à l'audience pour des raisons professionnelles et financières.

A l'audience du 6 mai 2024, les époux [S] n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Les avis de réception des convocations adressées à la société [30] chez [43] et à la société [22] ne sont jamais revenus.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 21 mars 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Dans la mesure où les sociétés [30] et [22] ont toutes deux adressé des observations écrites à la cour par courrier susvisés, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

Les appelants n'ont pas été dispensés de comparaître et bien que régulièrement convoqués ne se sont pas présentés ni n'ont été représentés à l'audience du 6 mai 2024.

Dès lors, la cour n'étant pas tenue de suppléer à la carence des appelants, il sera constaté que l'appel n'a pas été soutenu.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que l'appel formé par M. [P] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] n'a pas été soutenu,

Dit que le jugement produira son plein effet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00731
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00731 ?
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