La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/00717

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24/00717


N° RG 24/00717 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEIT



N° Minute :





C3























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS



la SCP TGA-AVOCATS





SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS



SELARL DENIAU AVOCATS



SELARL DA

UPHIN ET MIHAJLOVIC



SARL JBV AVOCATS













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024



Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/01186) rendue par le juge de la mise en état de GAP en date du 18 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 12 février 2024

Suite à...

N° RG 24/00717 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEIT

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS

la SCP TGA-AVOCATS

SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

SELARL DENIAU AVOCATS

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

SARL JBV AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/01186) rendue par le juge de la mise en état de GAP en date du 18 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 12 février 2024

Suite à ordonnance du premier président du 10 janvier 2024 autorisant l'appel et fixant le dossier à l'audience du 7 mai 2024

Assignation à jour fixe des 22, 23, 28 et 29 février 2024

APPELANTE :

S.A.S. AMETIS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 4] à [Localité 5] prise en la personne de son président la SAS AMETIS

[Adresse 10]

[Localité 13]

représentée par Me Cécile FAURE-BRAC de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, plaidant par Me DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

S.A.S. TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de TRAVAUX DU MIDI [Localité 18] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 21]

[Localité 7]

représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de Toulon

S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE ARCADIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L'HOSTIS, avocats au barreau d'Avignon

S.A.R.L. TRIUMVIRAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Lucien LACROIX, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au Barreau de Marseille

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. S.A.E.P prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 1]

non représentée

S.A.S. SOGHETA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 2]

S.A. DALKIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Le [Adresse 19]

[Localité 15]

représentées par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Pascal CERMOLACCE, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, Avocat au Barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024 fixée par ordonnance en date du 10 janvier 2024 de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel de céans,

Mme Anne-Laure PLiskine, conseillère, chargée du rapport d'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l'articles 786 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Ametis Provence Alpes Côte d'Azur (Ametis PACA) a promu la construction d'un ensemble immobilier dénommé Les [Adresse 20], situé 26 et [Adresse 12] à [Localité 17].

Pour procéder à l'édification de cet ensemble, la société Ametis PACA a conclu :

- Un contrat de maîtrise d''uvre de conception le 16 avril 2010 avec la société Atelier d'architecture Arcadia ;

- Un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution le 17 octobre 2012 avec la société Triumvirat architecture

- Un contrat TCE Tous corps d'état le 19 décembre 2012 avec la société Campenon Bernard Sud-Est.

Ce contrat TCE a été transféré à la société Chaillan par avenant du 30 janvier 2013.

Pour l'exécution des travaux, une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes a été passée le 17 mai 2013 entre l'entreprise Chaillan, la société SAEP, la société SEGIP et la société Terre d'énergie Provence.

La société Chaillan a demandé au maître d'ouvrage d'agréer ces sociétés en qualité de sous-traitants.

La société Travaux du Midi [Localité 18] est venue aux droits tant de la société Campenon Bernard Sud-Est que de la société Chaillan.

La société Ametis CAPA a également conclu des contrats avec des bureaux d'études techniques:

- Géomètre SCP Eysseric / Ramond ;

- BE Géotechnique : EXSOL géotechnique

- BE Hydraulique : INFRA TEC

- BE Pollution : CSD ingénieurs ;

- BE Structure : ID Engineering ;

- BE Thermique : ABM énergie ;

- BE Acoustique : Pialo Escande ;

- BE Solaire : TECSOL ;

- BE Fluides ELIPSE.

La société Bureau Veritas est intervenue comme coordonnateur SPS.

La société Ametis PACA a souscrit auprès de la société Allianz IARD :

- un contrat dommages-ouvrage sous le n°213 900 042.

- un contrat responsabilité décennale CNR n°2013 902 042.

La société Ametis PACA a vendu une partie des logements (32 logements) en l'état futur d'achèvement à l'Office public de l'habitat des Hautes Alpes (OPH 05) selon acte de vente du 21 novembre 2012.

Elle a donné des locaux à usage de bureaux et de réception du public à bail selon contrat de location en l'état futur d'achèvement du 8 juin 2011 à Pôle Emploi, pour une surface de 1 532 m² représentant la totalité du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que 11 places de stationnement en sous-sol et 14 à l'extérieur.

Par acte notarié du 17 septembre 2013, la propriété des locaux objet du bail du 8 juin 2011 a été transférée à la SCI Kauma 05. L'ouvrage a été livré et réceptionné par cette dernière le 29 novembre 2013.

Par avenant au contrat de bail du 4 décembre 2013, la SCI Kauma 05 s'est substituée à la SAS Ametis PACA et qualité de bailleur de l'institution Pôle emploi.

Parallèlement, la réception de l'ouvrage de l'OPH 05 a été prononcée avec réserves le 30 septembre 2014. La levée des réserves a été prononcée le 5 janvier 2016.

Pour l'entretien de l'installation de la production d'eau chaude sanitaire et le système de chauffage de l'ensemble immobilier 'Les [Adresse 20]', l'OPH des Hautes-Alpes a conclu un premier contrat d'exploitation avec la société Dalkia à compter du 1er octobre 2014, puis un second contrat d'exploitation avec la société Sogetha à compter du 6 juillet 2016.

Faisant état de désordres relatifs à des pannes d'ascenseur, d'une consommation excessive d'électricité et d'infiltrations d'eau dans les logements, par assignation en référé du 29 août 2017, l'Office public de l'habitat des Hautes Alpes a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise désignant un expert, remplacé par Madame [L] selon ordonnance du 19 décembre 2017.

Par assignation en référé des 14 et 16 mars 2018, la SCI Kauma 05 a demandé l'extension des opérations d'expertise à d'autres dommages, dénoncés par elle. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 5 juin 2018.

Par ordonnance de référé du 28 août 2018, l'expertise a été étendue aux sociétés Triumvirat architecture, SAEP, SEGIP et travaux du Midi.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 31 octobre 2020.

Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2021, l'OPH 05 a assigné la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur ainsi que la société Sogetha au visa des articles 1646-1 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil, aux fins principalement:

- d'ordonner la résolution de la vente intervenue le 21 novembre 2012 entre la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur et l'Office public de l'habitat des Hautes Alpes,

- de condamner en conséquence la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur à payer à l'Office public de l'habitat des Hautes Alpes la somme de 3 734 700,00 euros,

Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 22/1186.

Par une procédure parallèle, par acte d'huissier en date du 24 février 2022, la SCI Kauma 05 a assigné la SAS Ametis Provence Alpes Côte d'Azur (Ametis PACA), en réparation de ses préjudices constitués notamment d'une perte de loyers et de réparation de divers désordres.

Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 22/108.

Par actes d'huissier en date des 8, 11, 12 et 19 juillet 2022, la SAS Ametis Provence Alpes Côte d'Azur a assigné devant le tribunal judiciaire de Gap la SASU Travaux du Midi Marseille, la SARL Atelier d'architecture Arcadia, la SARL Triumvirat, la compagnie Allianz IARD, la SARL société artisanale électricité plomberie, la SAS Sogetha et la société Dalkia, en leur dénonçant:

- l'assignation qui lui a été délivrée à la requête de l'Office public de l'habitat des Hautes Alpes le 8 décembre 2021,

- l'assignation qui lui a été délivrée à la requête de la SCI Kauma 05 le 24 février 2022,

- le rapport d'expertise judiciaire déposé par Madame [J] [L] en date du 31 octobre 2020,

aux fins de voir :

- prendre acte que la présente procédure, qui a vocation à interrompre tout délai de prescription ou de forclusion à l'égard des parties requises, est formée sans reconnaissance de la recevabilité comme du bien-fondé des demandes de la SCI Kauma 05 et de l'Office public de l'habitat des Hautes Alpes ni à une quelconque reconnaissance de responsabilité de la société Ametis PACA pour ce qui est des préjudices et demandes, objet des procédures pendantes devant le tribunal de céans enregistrées sous le n° RG 22/01186 et sous le n° RG 22/00108 ;

Y faisant droit,

A titre principal,

- condamner in solidum les sociétés Travaux du Midi [Localité 18], Atelier d'architecture Arcadia, Triumvirat, Sogetha, Dalkia et Société artisanale Alpes Côte d'Azur à relever et garantir indemne la SAS Ametis Provence Alpes Côte d'Azur de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 22/293.

La SA Allianz IARD, par exploit en date 13 février 2023 a dénoncé ladite procédure, en sa qualité d'assureur CNR de la société Ametis PACA, à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de SAEP, à la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la société Arcadia et de la société Triumvirat, à la SMA SA, en sa qualité d'assureur de Chaillan TP, et à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL Triumvirat, sur le visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil, ainsi que de l'article L.124-3 du code des assurances, aux fins de voir ordonner la jonction du présent appel en cause avec la procédure principale engagée par la société Ametis PACA (éventuellement jointe aux procédures initiées par l'Office public de l'habitat des Hautes Alpes et la SCI Kauma 05).

Par conclusions d'incident, la SAS Ametis PACA a sollicité la jonction entre les affaires RG 21/01186 (OPH 05 contre Ametis PACA et Sogetha), l'affaire RG 22/00108 (SCI Kauma 05 contre SAS Ametis PACA) et l'affaire RG 22/00293 (Ametis PACA contre la SASU travaux du Midi Provence, la SARL atelier d'architecture ARCADIA, la SARL Triumvirat, la SA Allianz IARD, la SARL société artisanale électricité plomberie (SAE), la SAS Sogetha et la SA Dalkia).

Par conclusions d'incident, la SA Allianz IARD sollicitait, quant à elle, la jonction de ses appels en garantie à l'encontre de la SA Axa France IARD, de la MAF, de la SMA SA et de la SMABTP (RG 23/00372).

Par conclusions d'incident du 14 novembre 2022, la société Atelier d'architecture Arcadia a demandé au juge de la mise en état un sursis à statuer dans l'attente du jugement des affaires enrôlées sous le numéro RG 22/1186 et RG 22/108.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes aux fins de jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/1186, 22/00108 et 22/00293 et a prononcé un sursis à statuer.

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2023, la SAS Ametis Provence Alpes Côte d'Azur a assigné la SASU Travaux du Midi Marseille, la SARL atelier d'architecture ARCADIA, la SARL Triumvirat, la SA Allianz IARD, la SARL société artisanale électricité plomberie (SAEP), la SAS Sogetha et la SA Dalkia devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble afin d'être autorisée à relever appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap en date du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a prononcé un sursis à statuer dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/293.

Par ordonnance du premier président du 10 janvier 2024, la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur a été autorisée à interjeter immédiatement appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap du 18 octobre 2023, en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer dans l'instance 22/293 dans l'attente des deux décisions définitives sur les demandes de l'Office public de l'habitat des Hautes Alpes (n°22/1186) et de la SCI Kauma (n°22/108) à l'encontre de la société Ametis.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 janvier 2024.

Par acte d'huissier du 22 février 2024, la SAS Amétis Provence Alpes Côte d'Azur a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel la SASU travaux du Midi Marseille, la SARL Atelier d'architecture Arcadia, la SARL Triumvirat, la SA Allianz IARD, la SARL société artisanale électricité plomberie, la SAS Sogetha, la SA Dalkia aux fins de:

- infirmer l'ordonnance n°75/2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap du 18 octobre 2023 en tant qu'elle a prononcé un sursis à statuer dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/293

Statuant à nouveau

- rejeter la demande de sursis à statuer dans l'instance RG 22/293

- condamner la SARL Atelier d'architecture Arcadia au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, la société Dalkia demande à la cour de:

- rejeter toutes prétentions contraires ;

- juger que la société Dalkia s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap en date du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/293 dans l'attente des deux décisions définitives sur les demandes de l'OPH 05 (enregistrée sous le n° 21/1186) et de la société Kauma (enregistrée sous le n° 22/108) à l'encontre de la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur ;

Reconventionnellement,

- condamner tout succombant à payer à la société Dalkia la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Dalkia indique s'en rapporter à justice sur la demande de jonction.

Dans ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, la société Sogetha demande à la cour de:

- rejeter toutes prétentions contraires ;

- juger que la société Sogetha s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap en date du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/293 dans l'attente des deux décisions définitives sur les demandes de l'OPH 05 (enregistrée sous le n° 21/1186) et de la société Kauma (enregistrée sous le n° 22/108) à l'encontre de la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur ;

Reconventionnellement,

- condamner tout succombant à payer à la société Sogetha la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Sogetha indique s'en rapporter à justice sur la demande de jonction.

Dans ses conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société Allianz demande à la cour de

Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile ;

- juger que la société Allianz IARD s'en rapporte à justice quant au mérite des demandes de la société Ametis PACA.

- rejeter toute demande relative aux frais irrépétibles.

- réserver les dépens.

La société Allianz s'en rapporte à justice sur les demandes formées en cause d'appel par la société, faisant toutefois valoir que les deux procédures principales initiées respectivement par la SCI Kauma 05 et l'Office public de l'habitat des Hautes Alpes sont poursuivies en ouverture d'un unique rapport d'expertise judiciaire déposé par Madame [L].

Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2024, la société Triumvirat demande à la cour de:

- donner acte à la société Triumvirat de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande formée par la société AMETIS PACA tendant à obtenir la révocation du sursis à statuer ordonné par décision du 18 octobre 2023.

- condamner la société AMETIS PACA aux dépens.

La société Triumvirat indique s'en rapporter à justice sur la demande de jonction.

Dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société Atelier d'architecture Arcadia demande à la cour de:

Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,

- décerner acte à la société Atelier d'architecture Arcadia de son rapport à justice sur la demande de la société AMETIS Provence Alpes Côte d'Azur visant à voir infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2023 ayant prononcé un sursis à statuer dans l'affaire enregistrée devant le tribunal judiciaire de Gap sous le n° RG 22/00293.

- débouter la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes de condamnations dirigées contre la société Atelier d'architecture Arcadia au titre des frais et dépens de l'instance.

- condamner la société Ametis Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la société Atelier d'architecture Arcadia la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La société Arcadia indique s'en rapporter à justice sur la demande de jonction, faisant valoir que dans l'instance RG n°22/293 dans laquelle elle était partie devant le tribunal judiciaire, elle ne s'opposait pas aux jonctions sollicitées.

Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société Travaux du midi venant aux droits de Travaux du midi [Localité 18] demande à la cour de:

- donner acte à la société Travaux du midi venant aux droits de Travaux du midi [Localité 18] qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande présentée par la société Ametis PACA visant à voir rejeter la demande de sursis à statuer dans l'instance RG 22/00293

- condamner la société Ametis PACA à payer à la société Travaux du midi une somme de 1 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter toutes parties de leur demande tendant à voir condamner la société Travaux du midi au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Travaux du midi indique s'en rapporter à justice sur la demande de jonction.

MOTIFS

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les procédures opposant l'OPH des Hautes-Alpes d'une part, la société Kauma 05 d'autre part, à la société Ametis PACA sont effectivement distinctes, force est de constater que dans les deux cas, l'origine du litige est liée à des désordres allégués, ayant donné lieu à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Ainsi que cela a été rappelé dans l'ordonnance du 10 janvier 2024, si la société Ametis PACA fait l'objet de condamnations financière, elle serait dans l'obligation de faire l'avance d'une somme conséquente, dans l'attente de voir juger ses demandes de recours en garantie contre les différents constructeurs en application des articles 1792 et suivants du code civil et il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que toutes les instances puissent être jugées dans des délais concomitants.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner un sursis à statuer, l'ordonnance sera infirmée.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau ,

Dit n'y avoir lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'affaire 22/293, dans l'attente des deux décisions définitives sur les demandes de l'OPH (enregistrée sous le numéro 21/1186) et de la société Kauma (enregistrée sous le numéro 22/108) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00717
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award