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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00679

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24/00679


N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEEZ



No minute :





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Copie délivrée aux avocats le :











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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2E CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 23/01006) rendu par le juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu en date du 08 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 05 février 2024





APPELANT :



Monsieur [U] [N]

né le 25 J...

N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEEZ

No minute :

C1

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 23/01006) rendu par le juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu en date du 08 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 05 février 2024

APPELANT :

Monsieur [U] [N]

né le 25 Janvier 1957 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMÉES :

S.A. [26] - [24] Représentée par Madame [O] [T], responsable du service solidarité et contentieux, munie d'un pouvoir signé le 06 novembre 2023 de Monsieur [I] [H], Directeur Général

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 5]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 10]

non comparante

Société [27] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 5]

non comparante

Société SIP [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

Société [27] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 9]

non comparante

Société [19] SERVICE CLIENT CHEZ [22] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

Société [23] GESTION CONTRAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 11]

non comparante

Société [20] CHEZ [22] SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 avril 2023, M. [U] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.

La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 30 mai 2023.

Le 22 août 2023, la commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 747 euros et des charges s'élevant à 1 157 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle correspondant au maximum légal de remboursement de 360,30 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 48 mois à taux 0%, sans effacement en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [U] [N], né le 25/01/1957, est dessinateur industriel retraité,

- il est veuf,

- il n'a pas d'enfant à charge,

- il ne dispose d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 16 782,46 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 360,30 euros.

Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 25 septembre 2023, M. [U] [N] a contesté ces mesures.

Par jugement en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourgoin Jallieu a :

- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [U] [N],

- Rejeté le recours de M. [U] [N],

- Rejeté la demande de déchéance de la procédure de surendettement de la SA [24],

- Fixé le montant des dettes de M. [U] [N] comme il est prévu à l'annexe 1,

- Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,

- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [U] [N] à 360,30 euros,

- Arrêté un plan d'apurement sur une durée de 48 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2,

- Dit que M. [U] [N] devra s'acquitter du paiement des dettes à compter du 1er mars 2024 et au 15ème jour de chaque mois ensuite,

- Invité M. [U] [N] à mettre en place les virements bancaires automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers,

- Dit qu'à défaut de respect des mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai de un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,

- Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [U] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelques formes que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,

- Rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures,

- Dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

- Rappelé que le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s'il s'avère qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu'il a détourné, dissimulé ou tenter de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par le jugement,

- Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,

- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 5 février 2024, M. [U] [N] a interjeté appel du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 04 avril 2024, la caisse [27] de [Localité 9] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 536,94 euros.

Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2024, la compagnie [23] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 1 197,57 euros.

M. [U] [N] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 20 mars 2024 signé par le destinataire.

A l'audience du 6 mai 2024, M. [U] [N] est présent et la [26] (ci-après [26]) est représentée. M. [N] conteste la mensualité de remboursement retenue par le premier juge estimant que le loyer à prendre en compte est de 541 euros et non de 270 euros car il loue deux logements couplés pour n'en faire qu'un. Il déclare avoir des revenus à hauteur de 1741 euros et assumer des charges classiques.

La [26] qui s'en rapporte à ses écritures sollicite à titre principal, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement estimant que M. [N] multiplie les procédures de surendettement dans le but de se soustraire à ses obligations. Elle précise que le débiteur n'a respecté aucun ancien plan de désendettement ni même le protocole d'accord d'apurement amiable de la dette mis en place avec le bailleur et précise que M. [N] a déjà bénéficié d'un effacement de sa dette envers la [26] à hauteur de 3 380,82 euros. Elle expose qu'en ne faisant aucun effort quant à l'apurement de sa dette, M. [N] a volontairement aggravé sa dette locative et doit donc être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.

A titre subsidiaire, la [26] indique que les ressources du débiteur ont été correctement appréciées et sollicite la confirmation du jugement déféré. La société ajoute que le débiteur ne justifie aucunement le besoin de louer deux logements pour se loger.

Enfin, la [26] sollicite la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 19 et 21 mars 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur l'état des créances

Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

En l'espèce, par courrier en date du 04 avril 2024, dont il sera exceptionnellement tenu compte en dépit du caractère oral de la procédure, la caisse [27] de [Localité 9] actualise sa créance à la somme de 536,94 euros.

Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2024, dont il sera également exceptionnellement tenu compte, la compagnie [23] actualise sa créance à la somme de 1 197,57 euros et précise que cette créance doit être réglée hors plan afin de permettre au sociétaire de rester assuré. Cette créance sera donc exclue du plan.

Il s'ensuit que le montant total du passif déclaré à la procédure du débiteur doit être fixé à la somme de 17 073,64 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur la déchéance sollicitée par la [26]

Selon l'article L761-1 du code de la consommation, 'est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L733-4.'

Les causes de déchéances sont limitativement énumérées par la loi.

Il est important de rappeler que la bonne foi prévue par l'article L711-1 du code de la consommation doit être distinguée des déchéances prévues par l'article L761-1 du code de la consommation.

En l'espèce, la [26] soulève à titre principal la déchéance de la procédure de surendettement ouverte au profit de M. [N], sans fonder celle-ci sur l'une des causes limitativement énumérées par le code de la consommation.

Ainsi, en l'absence de démonstration d'une des causes pouvant entrainer la déchéance de la procédure de surendettement, la demande formulée par la [26] sera rejetée.

En conséquence, la [26] sera déboutée de sa demande de déchéance de la procédure de surendettement.

Sur la situation du débiteur

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation susvisé, peuvent être imposées les mesures suivantes :

'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.'

En l'espèce, pour déterminer la capacité mensuelle de remboursement, le premier juge a retenu des revenus à hauteur de 1 747 euros et des charges à hauteur de 1 157 euros pour retenir une capacité de remboursement de 360,30 euros correspondant à la quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations, cette somme devant être retenue lorsqu'elle est inférieure à la différence entre les revenus et les charges du débiteur.

En cause d'appel, M. [N] ne fait pas état de changement quant à ses revenus qui seront donc fixés à la somme de 1 747 euros.

Relativement aux charges, M. [N] soutenant assumer des charges classiques et ne faisant état d'aucune charge particulière, il convient de retenir les forfaits de la commission de surendettement actualisés outre les impôts :

forfait de base : 625 euros

forfait habitation : 120 euros

forfait chauffage : 121 euros

impôts : 53 euros.

Il est précisé que les charges listées par M. [N] et non justifiées telles que l'assurance habitation, la téléphonie, l'eau, l'énergie sont incluses dans les forfaits.

Relativement au loyer, le premier juge a retenu le même montant que la commission dans la mesure où le débiteur ne justifie en rien la pertinence et le caractère indispensable de louer deux logements.

En cause d'appel, M. [N] se contente d'alléguer que les deux logements sont couplés pour n'en former qu'un seul sans aucunement apporter la preuve de cette allégation.

Au contraire, les avis d'échéance qu'il produit pour chaque logement portent la mention ' T2", de sorte que le raisonnement du premier juge sera confirmé sauf à actualiser le montant du loyer à hauteur 283 euros tel que justifié.

Le total de ses charges s'élève ainsi à la somme de 1 201 euros.

En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Compte tenu de ces éléments et en regard du barème de la quotité saisissable, la capacité de remboursement de M. [N] sera fixée à la somme de 323 euros.

Ce dernier ayant déjà bénéficié de mesures précédentes sur une durée de 25 mois, un plan d'une durée maximale de 59 mois sera établi.

Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 53 mois, durée suffisante pour apurer l'entier passif, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ,

Déboute la [26] de sa demande de déchéance,

Fixe le passif de M. [U] [N] à la somme de 17 073,64 euros,

Fixe la capacité de remboursement de M. [N] à la somme de 323 euros,

Arrête un plan d'apurement à taux 0,00% sur 53 mois selon les modalités ci-annexées,

Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision,

Invite le débiteur à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,

Dit qu'en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution,

Dit qu'à peine de déchéance, le débiteur devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

Créanciers

Restant dû début de plan

Taux

Durée

Mensualité

Restant dû fin de plan

[26]

136117:26 ancien logement

13 571,96 €

0,00%

53 mois

256,07 €

0,00 €

[12]

103780140

225,12 €

0,00%

53 mois

4,25 €

0,00 €

[19] Service Client

001002830928/V021516475

83,19 €

0,00%

53 mois

1,57 €

0,00 €

[19] Service Client

001002831032/V02141675

1748,21 €

0,00%

53 mois

32,99 €

0,00 €

[20] Gaz tarif règlementé

408588864/V021580906

724,47 €

0,00%

53 mois

13,67 €

0,00 €

[27] [Localité 9]

[18]

536,94 €

0,00%

53 mois

10,13 €

0,00 €

[27] [Localité 5]

Assainissement

183,75 €

0,00%

53 mois

3,47 €

0,00 €

Total

17 073,64 €

0,00%

0,00 €

LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00679
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00679 ?
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