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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00658

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24/00658


N° RG 24/00658 et 24/000489 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEDL



No minute :



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Notifié par LRAR aux parties



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Copie délivrée aux avocats le :







Me Géraldine MERLE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2E CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 23/00080) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 16 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2024





APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. [13] prise en la personne de son représenta...

N° RG 24/00658 et 24/000489 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEDL

No minute :

C1

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

Me Géraldine MERLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 23/00080) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 16 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2024

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

également intimée sous le 24/00489

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

également appelante sous le RG 24/00489

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

Madame [V] [Z]

née le 11 Février 1992 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

S.E.L.A.R.L. [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 16]

non comparante

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 22] AMENDES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparante

CAF DE [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

Etablissement Public TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

[26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

non comparante

Société [27] CHEZ [19] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non comparante

Compagnie d'assurance [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

non comparante

Etablissement [25] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

Société [24] CHEZ [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

non comparante

Etablissement [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

Composition de la cour :

Lors du délibéré :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

Débats :

A l'audience publique du 06 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule Me Merle en ses conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 juillet 2022, Mme [V] [Z] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] un dossier de traitement de sa situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 7 février 2023.

Le 9 mars 2023, la commission de surendettement constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les 7 et 11 avril 2023, la société [13] ainsi que la société [29] ont contesté cette mesure après avoir reçu la notification de celle-ci les 17 et 18 mars 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :

- Déclaré recevables en la forme les recours formés par la société [13] et par la société [29],

- Dit que la situation de Mme [V] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise,

- Renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21],

- Laissé les dépens à la charge de l'Etat,

Le 11 juillet 2023, la [12] a interjeté appel de ce jugement.

Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2023, la [12] a déclaré se désister de son appel.

Le 24 août 2023, la commission de surendettement retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 904,05 euros et des charges s'élevant à 1 905euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de -395,95 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission de surendettement de [Localité 21] a, après renvoi, imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à taux 0%.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- Mme [V] [Z], née le 11 février 1992, est sans activité,

- elle vit en situation maritale,

- elle a 2 enfants à charge,

- elle dispose d'un véhicule estimé à la somme de 1 500 euros,

- le montant total du passif est de 17 541,96 euros,

- la capacité maximale de remboursement est de -395,95 euros

Suivant lettres recommandées des 16 et 21 septembre 2024, la [13] ainsi que la société [29] ont contesté cette mesure.

Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :

- Déclaré recevables en la forme le recours formé par la société [13] et par la société [29] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 21] le 24 août 2023,

- Fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission,

- Ordonné la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement,

- Dit que pendant cette période, les créances ne porteront pas intérêt,

- Dit qu'à l'issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] pour éventuelle poursuite de la procédure,

- Dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration d'appel en date du 30 janvier 2024, la [13] a interjeté appel de ce jugement.

Par courrier reçu au greffe le 5 février 2024, la [12] a également interjeté appel de ce jugement.

Mme [V] [Z] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 20 mars 2024 signé par la destinataire.

A l'audience du 6 mai 2024, la [13] est représentée et se réfère à ses écritures. Elle expose que la suspension des mesures ne fait que décaler le point de départ de l'obligation de paiement de la débitrice et ajoute que rien n'empêche la débitrice de reprendre une activité professionnelle.

La [13] fait également valoir que Mme [Z] était assurée pour les soins administrés et qu'elle a utilisé les fonds à d'autres fins et qu'elle fait tout pour aggraver ses dettes.

Elle sollicite le paiement de sa créance en 20 mensualités et assure que le fait d'apurer certaines dettes permettrait de diminuer le passif.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 7 mai 2024, Mme [Z] indique l'impossibilité d'être présente à l'audience et expose des éléments quant à sa situation financière et joint des justificatifs.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Partant, le courrier et les pièces adressés par Mme [Z] seront écartés.

Sur la jonction

Il convient, aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/00658 et 24/00489 s'agissant de deux appels portant sur le même jugement entrepris.

Sur la situation de la débitrice

Conformément aux dispositions de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.

L'article L 731-1 du même code prévoit que la commission détermine la part de remboursement après déduction des charges exposées par les débiteurs, par référence à la quotité saisissable des salaires.

En l'espèce, pour retenir la suspension de l'exigibilité des créances, le premier juge a tenu compte de revenus globaux de 1 885,05 euros pour des charges totales de 1 905 euros, éléments que la cour s'approprie faute d'éléments contraires.

Cette situation financière, que la [13] ne remet pas en cause, a donc conduit le premier juge à relever l'absence de toute capacité de remboursement, les charges de Mme [Z] étant supérieures à ses revenus et à retenir la suspension de l'exigibilité des créances.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît manifeste l'impossibilité de mettre en oeuvre immédiatement en sa faveur des mesures de traitement et c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la suspension de l'exigibilité des créances afin de permettre à Mme [Z] de reprendre une activité rémunérée.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/00489 à celle enrôlée sous le n° RG 24/00658,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00658
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00658 ?
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