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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00631

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 24/00631


N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD7P



No minute :





C1





































































Notifié par LRAR aux parties



le :



Copie délivrée aux avocats le :

















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE GRENOBLE



2E CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024



PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT





Appel d'un jugement (no RG 11-23-0002) rendu par le juge des contentieux de la protection de Montelimar en date du 22 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 03 février 2024





APPELANTS :



Monsieur [C] [G]

né le 17 Décembre 1948 à [Localité 16]

de nationalité Franç...

N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD7P

No minute :

C1

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 11-23-0002) rendu par le juge des contentieux de la protection de Montelimar en date du 22 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 03 février 2024

APPELANTS :

Monsieur [C] [G]

né le 17 Décembre 1948 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

Madame [T] [U] épouse [G]

née le 31 Mars 1944 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

INTIMÉES :

Etablissement [9] CHEZ [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

Etablissement [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

non comparante

Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

Etablissement [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [6]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er décembre 2022, M. [C] [G] et Mme [T] [U] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] d'une demande de traitement de leur situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 29 décembre 2022.

Par décision du 11 mai 2023, la commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 152 euros et des charges s'élevant à 1 681 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 471 euros et un maximum légal de remboursement de 638,97 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois à taux 0 %, avec effacement partiel en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- Mme [T] [U] épouse [G], née le 31/03/1944, est retraitée,

- M. [C] [G], né le 17/12/1948, est retraité,

- ils sont mariés,

- ils n'ont pas d'enfant à charge,

- ils ne disposent d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 44 855,65 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 638,97 euros.

Suivant lettre recommandée en date du 9 juin 2023, M. [C] [G] et Mme [T] [U] épouse [G] ont contesté les mesures imposées par la commission.

Par jugement en date du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montélimar a :

- Accueilli la contestation formée par M. [C] [G] et Mme [T] [U] épouse [G],

- Fixé à 792 euros la capacité de remboursement mensuelle de M. [C] [G] et Mme [T] [U] épouse [G],

- Ordonné le rééchelonnement de toutes les dettes de M. [C] [G] et Mme [T] [U] épouse [G] pour une durée de 60 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux de 0% conformément au tableau annexé,

- Ordonné à l'expiration du délai de 60 mois l'effacement du solde restant dû,

- Dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci dessus le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision,

- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,

- Rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures,

- Rappelé à la partie débitrice que pendant la durée du plan il lui est interdit de contacter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration d'appel en date du 30 janvier 2024, M. [C] [G] et Mme [T] [U] épouse [G] ont interjeté appel du jugement et contestent la capacité de remboursement retenue.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 27 mars 2024, la société [8] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024, le [13] sollicite la confirmation du jugement.

M. [C] [G] et Mme [T] [U] épouse [G] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés signés le 21 mars 2024, par les destinataires.

Par courrier reçu au greffe le 4 avril 2024, les époux [G] ont indiqué 'ne pas pouvoir satisfaire à cette convocation'.

A l'audience du 6 mai 2024, les époux [G] n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 21 mars 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

Les appelants n'ont pas été dispensés de comparaître et bien que régulièrement convoqués ne se sont pas présentés ni n'ont été représentés à l'audience du 6 mai 2024.

Dès lors, la cour n'étant pas tenue de suppléer à la carence des appelants, il sera constaté que l'appel n'a pas été soutenu.

À titre surabondant, la cour rappelle aux débiteurs la possibilité qui leur est offerte de resaisir la commission de surendettement des particuliers en cas de changement de situation afin qu'un nouvel échelonnement de leurs dettes soit établi.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que l'appel formé par M. [C] [G] et Mme [T] [U] épouse [G] n'a pas été soutenu,

Dit que le jugement produira son plein effet,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00631
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00631 ?
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