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09/07/2024 | FRANCE | N°23/04097

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 23/04097


N° RG 23/04097 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBLB



N° Minute :





C3



























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT



la SELARL BSV



SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE





SCP LSC AVOCATS






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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024





Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00862) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2023





APPELANTS :



M. [L] [E]

né le 20 Décembre 1957 à [Localité 10] (38)
...

N° RG 23/04097 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBLB

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT

la SELARL BSV

SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

SCP LSC AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00862) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2023

APPELANTS :

M. [L] [E]

né le 20 Décembre 1957 à [Localité 10] (38)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [I] [B] épouse [E]

née le 02 Juin 1957 à [Localité 8] (49)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentés et plaidant par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A.R.L. R2K ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ROSSET BOULON & FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juin 2010, M. [L] [E] et Mme [I] [E] ont confié à la société R2K, en sa qualité d'architecte, la construction de leur maison individuelle sise [Adresse 9] à [Localité 5] (38).

Le lot n°2 Maçonnerie ' Béton armé était confié à l'entreprise Rosset Boulon & Fils, les lots n°3 Charpente bois ' métal, n° 5 et 5 bis, n°6 Menuiseries Bois, n° 9 Parquet et N°11 bis Accès modifié, marche d'escalier et plancher solive accès à l'entreprise John Sauvajon, et le lot n°4 Etanchéité à l'entreprise Noir étanchéité.

Le 28 mars 2013, les époux [E] assistés par le maître d''uvre ont procédé à la réception de l'ouvrage avec les réserves suivantes : défaut d'étanchéité naissance EP garage ' fuite sortie VMC ' étanchéité AEP non réalisée.

Se prévalant de désordres, par acte d'huissier du 9 avril 2021, les époux [E] ont attrait la SARL R2K architectes, la SARL Noir étanchéité, la SARL John Sauvajon et la SARL Rosset Boulon & Fils devant le juge des référés de Grenoble afin de solliciter l'instauration d'une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 7 juillet 2021.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 27 juillet 2022.

Se prévalant d'une persistance des désordres, les époux [E] ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise auprès du juge des référés de Grenoble par assignation du 6 juin 2023.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge des référés de Grenoble a :

- rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs

- déclaré recevable la demande d'expertise présentée par les époux [E]

- rejeté l'ensemble des demandes formées par les époux [E]

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les époux [E] aux dépens.

Par déclaration en date du 5 décembre 2023, les époux [E] ont interjeté appel de l'ordonnance.

Dans leurs conclusions notifiées le 2 avril 2024, les époux [E] demandent à la cour de:

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé du 07 juillet 2021,

Vu le rapport d'expertise [S] du 27 juillet 2022,

Vu le procès-verbal de constat du 02 décembre 2022,

- confirmer l'ordonnance entreprise du 23 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevé par les intimées.

- la réformer en toutes ses dispositions pour le surplus.

- constater que les époux [E] rapportent la preuve d'avoir fait procéder à l'intégralité des mesures préconisées par l'Expert judiciaire et de la persistance des désordres malgré cette intervention.

- ordonner en conséquence une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et la désignation de Monsieur [Z] [S] avec pour mission de :

Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.

Visiter les lieux.

Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le procès-verbal de constat du 2 décembre 2022, ainsi que les dommages en résultant et dire si les désordres recensés dans le procès-verbal de constat du 02 décembre 2022 sont identiques à ceux constatés dans le rapport du 27 juillet 2022.

Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse.

Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis.

Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.

En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,

Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties.

Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.

- dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.

- réserver les dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [E] font valoir, en se fondant sur l'avis d'un autre expert, que les travaux propres à remédier aux désordres concernant la terrasse haute ont bien été réalisés par l'entreprise ALP Etanch conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et aux DTU, mais qu'à ce jour, les infiltrations d'eau persistent.

Ils énoncent qu'en ce qui concerne la prétendue forclusion alléguée, il est constant que la prescription décennale a été suspendue pendant le délai d'accomplissement de la mesure d'expertise, à compter de la décision l'ordonnant et jusqu'au dépôt du rapport, soit du 7 juillet 2021 au 1 er août 2022, soit pendant une période de près de treize mois, en application des dispositions de l'article 2239 du code civil.

Dans ses conclusions notifiées le 12 février 2024, la société Noir étanchéité demande à la cour de:

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

- déclarer recevable et bien fondé la société Noir étanchéité en son appel incident de l'ordonnance du 23 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance sus énoncé en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs.

- déclaré recevable la demande d'expertise présentée par Monsieur [L] [E] et Madame [I] [E].

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer les autres chefs de l'ordonnance.

Et statuant à nouveau

A titre principal,

- rejeter la demande de Monsieur et Madame [E] en ce que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer.

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande de Monsieur et Madame [E] en ce que leur action est forclose.

- rejeter la demande d'expertise comme infondée.

- condamner in solidum Monsieur et Madame [E] à payer 3 000 euros à la société Noir étanchéité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire,

- mettre les frais d'expertise à la charge de Monsieur et Madame [E].

- désigner un autre expert judiciaire que Monsieur [S].

- réserver les dépens.

La SARL Noir étanchéité soulève en premier lieu l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande des époux [E] s'apparente à une demande de contre-expertise.

Subsidiairement, elle soulève la forclusion, rappelant que la réception des travaux a été prononcée le 28 mars 2013, que l'action en responsabilité des constructeurs est de 10 ans à compter de la réception conformément aux articles 1792 et suivants du code civil et que les époux [E] ont introduit leur action par acte extrajudiciaire du 2 juin 2023, soit plus de dix années après la réception.

Sur le fond, elle soulève que rien ne permet d'établir que les travaux réalisés par la société ALP Etanch ont été effectués avant le 2 décembre 2023, date du constat d'huissier mettant en exergue des infiltrations, et que tous les travaux préconisés ont été effectivement réalisés.

Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2024, la SARL R2K architecte demande à la cour de:

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'Article 1792-4-3 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer l'ordonnance du 23 novembre 2023 sous RG 23/00862 en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [E] et Madame [I] [E].

En tant que de besoin, et statuant à nouveau, la Cour

- dire que la demande d'expertise présenté s'analyse en une contre-expertise, laquelle demande relève de pouvoir d'appréciation exclusif du juge du fond, dès lors - rejeter la demande présentée par Monsieur [L] [E] et Madame [I] [E].

En tout état de cause,

- constater la prescription relative tant à la responsabilité décennale des constructeurs, que celle relative au régime jurisprudentiel des vices intermédiaires.

- dire que les Consorts [E] ne justifient pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une mission expertale sur la réalisation de nouveaux désordres.

- rejeter de plus fort toute demande présentée par Monsieur [L] [E] et Madame [I] [E] de nature à porter sur de nouveaux désordres.

A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, la mission de l'expert sera ainsi définie et limitée :

- limiter la mission qui sera confiée à Monsieur [S] à l'examen des désordres recensés dans son rapport du 27 juillet 2022 avec complément de mission suivante :

- Dire si les désordres recensés dans le procès-verbal de constat d'Huissier du 2 décembre 2022, et à l'acte introductif d'instance sont identiques aux désordres objets de son examen dans le rapport du 27 juillet 2022 ou constitutifs de nouveaux désordres.

- Dire si les demandeurs ont régulièrement mis en 'uvre les travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire.

- Dans l'affirmatif, préciser les causes et origines de la persistance des mêmes désordres et définir les travaux réparatoires complémentaire en indiquant leur coût

- Dire que la présente expertise judiciaire se fera aux frais avancés des Consorts [E].

- Rejeter toute autre demande,

- condamner Monsieur [L] [E] et Madame [I] [E] à payer à la société R2K une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Monsieur [L] [E] et Madame [I] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.

La SARL R2K architecte conclut en premier lieu à l'absence de motif légitime au motif qu'il n'est pas démontré que les travaux réalisés soient ceux préconisés par l'expert judiciaire,

Elle fait valoir que le rapport établi par l'expert [X] s'analyse en une critique sévère des conclusions de Monsieur [S], ce qui revient à solliciter une contre-expertise.

Elle énonce que toute demande relative à l'examen de nouveaux désordres doit être rejetée comme étant prescrite.

Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2024, la SARL Rosset Boulon & Fils demande à la cour de:

Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile

Vu l'article 263 du code de procédure civile

Vu les articles 1792 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles 2220 à 2240 du code civil

Vu la jurisprudence

- réformer l'ordonnance de référé en ce que le juge a rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir et jugeant à nouveau :

- juger que la demande des époux [E] est irrecevable en ce qu'elle est formée devant le juge des référés.

- juger que la demande d'expertise des époux [E] est forclose

- juger que les époux [E] ne disposent d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société Rosset Boulon & Fils.

- Confirmer l'ordonnance en ce que la demande d'expertise formée à l'encontre de la société Rosset Boulon & Fils a été rejetée .

En toutes hypothèses

- condamner les époux [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SARL Rosset Boulon & Fils soulève en premier lieu l'irrégularité des conclusions n°2 des époux [E] sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile au motif qu'elles font apparaître de nouveaux arguments.

Elle conclut à l'incompétence du juge des référés dès lors que la demande s'analyse davantage en une demande de contre-expertise, ainsi qu'à l'irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion.

La clôture a été prononcée le 3 avril 2024.

MOTIFS

Il convient en premier lieu de se prononcer sur la compétence du juge des référés avant d'examiner les questions relatives à une éventuelle forclusion.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les époux [E] énoncent qu'ils ont effectué les travaux préconisés par l'expert judiciaire, que ces derniers n'ont toutefois pas suffi à remédier aux infiltrations toujours présentes. Ils indiquent avoir fait appel à un autre expert amiable M. [X] qui a suggéré d'effectuer des recherches s'agissant des causes des désordres sur la marquise en acier, laquelle n'a pas fait l'objet d'investigations de la part de l'expert judiciaire.

La description des désordres telle qu'effectuée par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 6 février 2024 démontre qu'il s'agit toujours bien des mêmes désordres, ce qu'indiquent d'ailleurs les époux [E] en page 5 de leurs conclusions, étant observé que l'existence de nouveaux désordres survenus postérieurement au délai de 10 ans suivant la réception se heurterait à la forclusion de l'article 1792-4-1 du code civil.

Quant à l'expert amiable M. [X], il a pointé les insuffisances du rapport d'expertise judiciaire, soulignant notamment que M. [S] ne justifiait pas par la présence d'une note de calcul des non-conformités alléguées et qu'il n'avait pas pris en compte la possibilité d'un défaut d'étanchéité provenant de la marquise en acier.

Dès lors, au vu des pièces produites, la demande, quand bien même elle s'accompagne d'une désignation du même expert judiciaire, est bien motivée par l'insuffisance du rapport d'expertise et il est de jurisprudence constante qu'une nouvelle mesure d'instruction, motivée par l'insuffisance des diligences du technicien précédemment commis sur le même fondement, ne peut relever que de la compétence des juges du fond (Cass 2e civ, 22 février 2007 n°16-16085).

En conséquence, et en l'absence de nouveaux désordres qui auraient pu justifier, sous réserve de forclusion un complément d'expertise, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'expertise complémentaire.

Les autres demandes sont sans objet.

Les époux [E] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,

- déclaré recevable la demande d'expertise présentée par les époux [E],

- rejeté l'ensemble des demandes formées par les époux [E] ;

et statuant de nouveau,

Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'expertise formée par les époux [E] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne les époux [E] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/04097
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.04097 ?
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