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09/07/2024 | FRANCE | N°21/04142

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 21/04142


N° RG 21/04142 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB3A



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SCP LSC AVOCATS





SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE>


2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024



Appel d'un jugement (N° R.G. 17/03314) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021





APPELANT :



Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS AGC IMMO,dont ...

N° RG 21/04142 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB3A

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP LSC AVOCATS

SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 17/03314) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021

APPELANT :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS AGC IMMO,dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège.

[Adresse 9] et [Adresse 3] et [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

S.C.I. LE GRAND BLEU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE

Me [F] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la « Société FREE SHOP CITY 24 » suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 28 septembre 2021 ouvrant la procédure de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de la « Société FREE SHOP CITY 24", dont le siège social est sis [Adresse 10].

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 6]

S.C.I. EXTRALEX immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 904 186 251, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 7]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Le Grand Bleu était propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 10] dans la copropriété « [Adresse 13] », qu'elle louait à une auto-école.

Par acte sous seing privé en date du 28 août 2014, une cession de bail est intervenue au profit de la société SAS Free shop city 24.

Le 22 septembre 2014, le syndic a pris attache avec la société Free shop city 24 pour l'informer des clauses du règlement de copropriété relatives aux travaux.

Se prévalant de ce que des travaux non autorisés étaient en cours, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] a saisi le juge des référés selon acte d'huissier en date du 31 octobre 2014.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2015, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, estimant que ses prétentions se heurtaient à une contestation sérieuse.

Le syndicat a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt de en date du 24 novembre 2015, la cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance.

Le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction du fond selon assignation du 31 juillet 2017.

Par jugement du 31 octobre 2017, la société Free shop city 24 a été placée en sauvegarde. Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance.

Le syndicat a appelé en cause Maître [R] désigné ès qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 6],

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à Grenoble à verser à la SCI Le Grand Bleu la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 500 euros à la SARL Free shop 24 représentée par son mandataire liquidateur, Maître [R], ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er octobre 2021.

Par acte notarié du 6 décembre 2022, la SCI Le Grand bleu a vendu à la SCI Extralex le local litigieux.

Le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la SCI Extralex.

Dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2024 et signifiées le 2 mai 2024 à la SCI Extralex, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice demande à la cour de:

- dire et juger recevable et bien-fondé l'appel en cause de la SCI Extralex

Vu l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article L3322-8 du code de la santé publique,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement du 18 mars 2021 pour avoir déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires,

- réformer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société AGC IMMO de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société AGC IMMO à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à :

- la S.C.I. Le Grand Bleu la somme de 1 500 euros ;

- la SARL Free shop 24 représentée par son mandataire liquidateur, Maître [R] la somme de 1 500 euros;"

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société AGC IMMO aux dépens.

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les travaux entrepris par la société Free shop city 24 ne respectent ni les dispositions du règlement de copropriété, ni celles de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Free shop city 24, la SCI Le Grand Bleu et la SCI Extralex ou qui mieux le devra à remettre dans l'état antérieur le local, en ce compris l'arrière-boutique aménagée illégalement en logement, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Free shop city 24, la SCI Le Grand Bleu et la SCI Extralex ou qui mieux le devra à enlever les deux groupes frigorifiques installés derrière le local et remettre en état la façade sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- dire et juger que la SCI Le Grand Bleu et la SCI Extralex ou qui mieux le devra doivent être condamnées solidairement avec la société Free shop city 24 pour les astreintes,

-condamner solidairement Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Free shop city 24, la SCI Le Grand Bleu et la SCI Extralex ou qui mieux le devra à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi,

- dire et juger que pour la SAS Free shop 24 cette somme sera inscrite au passif de la procédure,

- condamner solidairement Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Free shop city 24, la SCI Le Grand Bleu et la SCI Extralex ou qui mieux le devra à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens

Le syndicat des copropriétaires conclut tout d'abord à la recevabilité de la procédure puisqu'il ressort clairement du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2018 que le syndic a reçu mandat de saisir le tribunal de grande instance de Grenoble pour condamner la SARL Free shop 24 et la SCI Le Grand Bleu à remettre en état le local sis [Adresse 10] à [Localité 6] à raison des travaux réalisés sans autorisation et solliciter toute indemnisation à raison des nuisances et désordres engendrés par l'activité de la SARL Free shop 24.

Sur le fond, il fait valoir que pour tous travaux entraînant une modification de la façade, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires doit être donnée.

Il rappelle que ce n'est que lors d'une recherche de fuite diligentée le 30 septembre 2021 que le syndic a pu se rendre compte de la transformation de l'arrière-boutique, soit postérieurement au jugement de première instance, ce qui rend recevable sa demande sur ce point et souligne que le changement d'affectation est également soumis à une autorisation de l'assemblée générale.

Il fait état de son préjudice de jouissance, lié à l'activité, illégale selon lui, de la société Free shop.

Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2024, la SCI Le grand bleu demande à la cour de:

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile.

Vu l'article 564 du code de procédure civile

Vu la loi du 10 juillet 1965.

Vu le règlement de copropriété et les décisions prises en assemblée générale.

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré comme recevable la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 6] et ses demandes.

- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] compte tenu de l'absence de mandat donné au syndic d'engager une procédure à l'encontre des sociétés Free shop city 24 et Le Grand Bleu.

A tout le moins, prononcer l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que soit enlever le bloc de climatisation avec remise en état de la façade sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en cause d'appel à l'encontre de la SCI Le Grand Bleu portant sur sa condamnation à remettre en état antérieur le local, en ce compris l'arrière-boutique aménagée illégalement en logement, à enlever les deux groupes frigorifiques installés derrière le local, et à remettre en état la façade.

A titre subsidiaire

- confirmer la décision entreprise en ce que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ont été rejetées, et en ce qu'il a été condamné à verser la somme de 1 500 euros à la SCI Le Grand Bleu et aux entiers dépens de première instance.

En tant que de besoin, débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de l'intégralité de ses demandes, y compris nouvelles en cause d'appel.

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à verser à la SCI Le Grand Bleu la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Saunier-Vautrin-Luiset, sur son affirmation de droit.

La SCI Le Grand Bleu conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de certaines demandes du syndicat des copropriétaires, au motif que la résolution votée en assemblée générale ne vise pas les demandes tendant à ce que la société Free shop city 24 soit condamnée à enlever le bloc de climatisation installé derrière le local et remettre en état la façade sous astreinte, ainsi qu'à cesser la vente de boissons alcoolisées sous astreinte, avec condamnation solidaire de la SCI Le Grand Bleu pour les astreintes, au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Elle conclut ensuite à l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes nouvelles formulées dans le cadre des conclusions d'appelant et de la demande de remise en état de l'arrière-boutique faute de mandat donné au syndic, et en tout état de cause, au mal fondé de ces demandes, puisque cette arrière-boutique n'est pas un logement, tout au plus un espace de confort pour le commerçant.

Elle énonce que s'agissant de l'installation du commerce, elle justifie avoir régulièrement informé le syndic de la copropriété par courrier du 10 septembre 2014, de la cession du bail à la société Free shop city 24. Elle rappelle que par mail du 17 juin 2014, la SCI Le Grand Bleu et la société Free shop city 24 avaient exposé les conditions de l'activité du commerce à ouvrir, aucune observation n'ayant été présentée, qu'au contraire, le syndic a répondu qu'à la lecture des pièces jointes, il ne semblait pas que cette activité soit contraire au règlement de copropriété, et que l'aménagement de la façade devait être soumis au syndicat des copropriétaires.

Elle se fonde sur le constat d'huissier établi le 14 octobre 2014 pour souligner l'absence de nuisances sonores ou olfactives.

S'agissant du bloc climatisation, elle rappelle qu'une climatisation avait été installée au bénéfice des locaux du magasin depuis plus de dix ans, ce qui justifiait que l'installation en place puisse être remplacée.

Elle déclare que la société Free shop city 24 s'est contentée de changer la vitrine, ce qui ne constitue pas une modification de façade, sachant qu'aucune vitrine n'est similaire et qu'il n'existe pas dans le règlement de copropriété de clause prévoyant que toutes les vitrines doivent être identiques avec les mêmes couleurs et les mêmes matériaux.

Elle déclare qu'il existe déjà au sein de cette copropriété un bar qui ferme très tardivement, qui est ouvert le week-end, et qui vend des cigarettes dans le cadre de ses horaires extensifs, qui génère des troubles de jouissance, contrairement à la société Free shop City 24.

La société Free shop city 24, représentée par son mandataire judiciaire, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La SCI Extralex, citée à domicile, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut

La clôture a été prononcée le 7 mai 2024.

MOTIFS

L'appel en cause de la SCI Extralex ne fait pas l'objet de contestations et apparaît recevable au vu de l'évolution du litige.

Sur la recevabilité des demandes

Selon l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

Selon l'article 117 du code civil, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Selon l'article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Lors de l'assemblée générale du 28 avril 2016, les résolutions suivantes ont été votées :

' Résolution n°21: l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] :

- Décide de saisir le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir condamner la SARL Free shop city 24 et la SCI Le Grand Bleu à remettre en état le local sis [Adresse 10], à raison des travaux réalisés sans l'accord de la copropriété et solliciter toutes indemnisations à raison des nuisances et désordres engendrés par l'activité de la SARL Free shop city 24,

- désigne à cet effet la société civile professionnelle d'avocats SPJL : SAUL Guibert ' Prandini -Gabriel-[I], avocats au Barreau de Grenoble représenté par Maître [U] [I] y demeurant [Adresse 1] afin de représenter le syndicat dans le cadre de la procédure sus visée,

- prend acte de ce que les copropriétaires seront valablement tenus informés de la procédure.

Résolution n° 21.01 : L'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] mandate le syndic pour suivre la procédure, et notamment interjeter appel pour éviter la forclusion, avec l'accord préalable du conseil syndical. »

La rédaction des résolutions et leur numérotation (21 puis 21.1) montrent que les deux sont complémentaires.

Dès lors que le syndicat des copropriétaires a décidé d'intenter une action en justice devant le tribunal de grande instance, en désignant le nom de l'avocat choisi, il va de soi, sauf à vider de son sens la seconde résolution, qu'il autorise le syndic à agir et ce d'autant plus qu'il précise « et notamment interjeter appel ».

La remise en état du local inclut la demande relative à l'enlèvement du climatiseur. Quant à la cessation de vente de boissons alcoolisée, elle est la principale source de nuisances dénoncées par les copropriétaires et est donc bien visée par la résolution.

Le fait que la résolution ait de nouveau été votée par l'assemblée générale du 18 juin 2018 avec la mention: « donne mandat au syndic » pour désigner l'avocat et suivre la procédure, à supposer un défaut d'habilitation, permettrait en tout état de cause de régulariser la procédure en application de l'article 115 précité.

Les demandes sont recevables.

Sur l'irrecevabilité en appel de la demande tendant à la remise en état de l'arrière boutique

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La recherche de fuite a été effectuée postérieurement au prononcé du jugement déféré, cet élément caractérise une évolution du litige qui rend recevable la demande.

Dès lors que le syndic a été mandaté pour intenter une action en justice aux fins de remettre le local en état, cette demande est incluse dans le mandat donné, puisqu'il s'agit toujours du même local litigieux et des mêmes parties.

Sur le fond

Sur la remise en état du local

Selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

Le règlement de copropriété prévoit pour sa part que « les travaux d'installation des magasins ou locaux du rez-de-chaussée devront être soumis à l'approbation de l'architecte du groupe M. [V]», étant précisé qu'au moment de la rédaction de ce règlement, l'architecte exerçait les fonctions de syndic.

Par mail du 17 juin 2014, le syndic a effectivement indiqué qu'à la lecture des pièces jointes, il ne lui semblait pas que cette activité soit contraire au règlement de copropriété. Pour autant, il a également précisé dans ce même mail: « pour information, nous vous indiquons que préalablement à toutes modifications de la devanture du commerce ou des façades, une autorisation du syndicat des copropriétaires est indispensable.

De plus, dans le cas d'un changement d'activité et avant le début des travaux vous devez nous communiquer, conformément à l'article troisième dernier alinéa du règlement de copropriété, un dossier complet pour validation. Il comprendra:

- une copie des demandes adressées aux services de la ville de [Localité 6] tels que définie par les codes de l'urbanisme, de la construction et de la santé publique ainsi que les autorisations y afférentes

- une attestation d'assurance couvrant l'exécution des travaux ».

Dès lors, quand bien même l'activité n'était pas contraire au règlement de copropriété, faute de quoi elle n'aurait sinon pas été autorisée, cela ne dispensait nullement le propriétaire des lieux de solliciter une autorisation auprès du syndicat des copropriétaires, peu important les caractéristiques de la façade et le fait qu'il y ait ou non unité des différentes vitrines façades de l'immeuble, puisque ce n'est pas ce qui est reprochés aux intimés, le fait de briser une vitrine constituant des travaux.

S'agissant de l'arrière-boutique, la facture d'intervention pour recherche de fuite mentionne expressément: « un contrôle visuel du commerce a été réalisé, où un logement a été aménagé au niveau de l'arrière-boutique. Un chauffe-eau a été découvert derrière une cloison en placo situé dans l'espace de douche, le rendant indémontable sans la dépose du plafond et de cette cloison ».

Les intimés ne rapportent pas la preuve de l'absence d'un logement, l'argument selon lequel ce terme « n'a été manifestement indiqué par l'entreprise à la demande expresse du syndicat des copropriétaires » (p16 des conclusions) étant peu opérant.

L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la coproprie'te' des immeubles bâtis, dispose :

« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

En l'espèce, les parties ne contestent pas le fait que le rez-de-chaussée de l'immeuble ne comporte pas de locaux à usage d'habitation, l'acte notarié de vente du 6 décembre 2022 entre la SCI Le Grand bleu et la SCI Extralex indiquant au demeurant: «un rez-de-chaussée composé de magasins, local à voitures d'enfants commun à l'immeuble, hall et vestibule d'entrée, cages d'escaliers et ascenseurs».

Dès lors, en transformant une partie du local commercial en local à usage d'habitation, le locataire et par voie de conséquence le propriétaire responsable des actes de son locataire ne respecte pas les dispositions de l'article 9 précité, la destination de l'immeuble étant modifiée.

Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.

Pour le bloc climatisation, la preuve n'est pas rapportée que l'installation existante n'était pas autorisée comme l'affirme le syndicat des copropriétaires.

En revanche, en application de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 rappelé ci-dessus, d'ordre public, même s'il ressort du constat d'huissier que le climatiseur était non pas nouvellement installé mais était destiné à remplacer un ancien climatiseur, il nécessitait une autorisation de l'assemblée générale, puisqu'il affectait des parties communes en perçant le mur.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de remise en état du syndicat des copropriétaires. Une astreinte sera prononcée afin d'assurer l'effectivité de la décision.

Le local appartenant désormais à la SCI Extralex, seule cette dernière sera condamnée à remettre le local en état, la mention figurant en page 23 de l'acte dans l'acte notarié selon laquelle « de convention expresse entre les parties, toutes les procédures en cours concernant Le grand bleu seront supportées par Le Grand bleu de façon à ce que l'acquéreur ne soit pas inquiété » n'étant pas opposable aux tiers.

Il n'est pas possible de condamner la société Free shop city à remettre le local en état compte tenu de l'existence d'une procédure collective à son encontre.

Sur l'activité de la société Free shop 24

Selon l'article L.3322-8 du code de la santé publique, la délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite.

Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier que la vente d'une bouteille de vodka a été effectuée non par l'automate, mais par un vendeur.

Il sera en revanche relevé que le projet tel que présenté au syndicat des copropriétaires ne visait que la distribution par automate de produits alimentaires hors alcool.

En tout état de cause, du fait du placement en liquidation de la société, cette demande est sans objet.

Sur le préjudice

Le syndicat des copropriétaires, personne morale, ne justifie pas en tant que tel d'un préjudice de jouissance qui ne pourrait concerner que les propriétaires eux-mêmes. Il sera débouté de sa demande.

La SCI Le Grand Bleu, et la SCI Extralex qui succombent à l'instance seront condamnées aux dépens.

Pour la société Free shop city 24, s'agissant d'un contentieux initié avant le jugement de procédure collective et pour lequel la décision est prononcée ensuite, la créance de dépens et d'article 700 du Code de procédure civile est jugée comme antérieure (Cass., Civ 3e, 8 juillet 2021, n°19-18.437).

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare recevable l'appel en cause de la SCI Extralex ;

Déclare recevable la demande formulée au titre de la remise en état de l'arrière boutique ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré recevable la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 6] ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

et statuant de nouveau,

Condamne la SCI Extralex à remettre en état, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, le local commercial situé [Adresse 10] à [Localité 6] et loué à la société Free shop city, remise en état incluant :

- la remise en état de la façade dans son état antérieur

- la suppression du bloc climatisation

- la remise en état de l'arrière-boutique par la suppression du logement

et ce avec astreinte de 200 euros par jours pour une durée de 4 mois ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la SCI Le Grand Bleu et la SCI Extralex à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCI Le Grand Bleu et la SCI Extralex aux dépens.

Fixe au passif de la société Free shop city la créance relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04142
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;21.04142 ?
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