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09/07/2024 | FRANCE | N°21/01212

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 21/01212


N° RG 21/01212 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZA6



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Azzedine EL JEMNI



la SARL ANAÉ AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
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2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024



Appel d'un jugement (N° R.G. 16/01315) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2021, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021





APPELANTS :



Mme [R] [N]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



M. [E] [V]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]
...

N° RG 21/01212 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZA6

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Azzedine EL JEMNI

la SARL ANAÉ AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 16/01315) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2021, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021

APPELANTS :

Mme [R] [N]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

M. [E] [V]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

S.A.R.L. SBTP - SIBILLE BELLEDONNE TRAVAUX PUBLICS, représentée par Me [C] [K] ès qualités de mandataire ad hoc

[Adresse 11]

[Localité 1]

représentée par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & Associés substituée et plaidant par Me BERRENS, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 6]

Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISM ET D'AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de sa scolarité, Monsieur [E] [V] a effectué un stage au sein de la SARL Sibille Belledonne travaux publics, à compter du 12 janvier 2015.

A cet effet, une convention tripartite a été signée entre l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) Marius Boulogne, établissement d'enseignement, la société Sibille Belledonne travaux publics (SBTP), maître de stage, et les représentants légaux de Monsieur [V], alors mineur.

Le 20 janvier 2015, alors que M. [V] se trouvait dans le cadre de ce stage sur un chantier à [Localité 10], il a glissé et chuté devant une pelle mécanique en marche.

La personne qui conduisait la pelleteuse lui a roulé sur les deux jambes.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2015, le juge des référés de [Localité 7] a ordonné une mesure d'expertise et rejeté la demande d'indemnité provisionnelle.

L'expert a déposé son rapport le 22 mars 2016.

Par acte d'huissier du 26 février 2016, M. [V], représenté par sa mère Mme [N], a fait assigner au fond la SARL SBTP.

La SARL SBTP était placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 02 février 2016.

Par acte d'huissier du 29 février 2012 Monsieur [E] [V] représenté par sa mère, Mme [N], a assigné le mandataire désigné, Maître [K], devant le tribunal de grande instance de Grenoble au fond.

Monsieur [V], représenté par sa mère, établissait alors une déclaration de créance le 8 mars 2016.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté que « Monsieur [E] [V], mineur lors de l'introduction de la présente instance (') (était) désormais majeur depuis le 26 mai 2017 », et a ordonné la réouverture des débats afin que ce dernier intervienne volontairement à l'instance.

La procédure de liquidation judiciaire de la société Belledonne a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif selon jugement du 16 avril 2019.

Par jugement en date du 30 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur l'application de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale et que Monsieur [V] justifie les montants perçus au titre de l'indemnisation de son accident du travail.

Par jugement en date du 11 février 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [V] et Madame [N] à l'encontre de la société Sibille Belledonne travaux publics représentée par Me [K] ès qualités de liquidateur

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [V] et Mme [N] aux dépens qui incluront les frais d'expertise

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration en date du 9 mars 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement.

Par requête du 26 août 2021, la société Sibille Belledonne a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc devant le tribunal de commerce de Grenoble, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 8 septembre 2021.

Par acte d'huissier du 20 février 2023, Mme [N] et M. [V] ont appelé en intervention forcée le Fonds de garantie des victimes.

Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2021, Mme [N] demande à la cour de:

Vu l'article L454-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 85-77 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation,

- réformer le jugement rendu.

- dire que les demandes de Monsieur [V] et Madame [N] sont recevables et bien fondées.

- dire que la SARL SBTP a manqué à son obligation de sécurité et a commis une faute intentionnelle en lien direct avec le préjudice subi.

- fixer le préjudice de Monsieur [V] de la manière suivante :

Au titre du DFTT du 20/01/2015 au 02/03/2015 soit 14 jours: 280 euros

Du DFTP 50 % du 03/03/2015 au 30/06/2015 soit 119 jours: 1 190 euros

Du DFTP dégressif du 01/07/2015 au 01/01/2016 soit 184 jours: 920 euros

Au titre des souffrances endurées 3.5/7: 3 500 euros

Au titre du déficit fonctionnel permanent 5%: 5 500 euros

Au titre de l'incidence professionnelle: 3 000 euros

Au titre du préjudice esthétique 2.5/7: 1 700 euros

Au titre du préjudice d'agrément: 800 euros

Au titre du préjudice scolaire: 9 000 euros

Total général : 25 890 euros

- dire que Madame [N] a subi un préjudice d'affection qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros.

- condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Tarayre.

Au soutien de ses demandes, Mme [N] fait état de la responsabilité de la SARL SBTP, retenue sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L455-1-1 du code de la sécurité sociale.

Elle conteste l'interprétation qu'a faite le premier juge de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que l'accident résulte bien d'une faute intentionnelle de l'employeur dans la mesure où ce dernier connaissait la dangerosité de la situation et n'a pas pris les mesures nécessaires, qu'au demeurant, l'inspection du travail a déposé plainte contre la SARL SBTP, qu'il peut donc être fait application de l'article L.452-5 qui prévoit qu'en pareil cas, la victime dispose d'un droit à réparation intégrale de son dommage à l'encontre de l'auteur des faits.

Enfin, elle fait état des préjudices de son fils et des siens.

Dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2021, M. [V] demande à la cour de:

Vu l'article L454-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 85-77 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation,

- réformer le jugement rendu.

- dire que les demandes de Monsieur [V] et Madame [N] sont recevables et bien fondées.

- dire que la SARL SBTP a manqué à son obligation de sécurité et a commis une faute intentionnelle en lien direct avec le préjudice subi.

- fixer le préjudice de Monsieur [V] de la manière suivante :

Au titre du DFTT du 20/01/2015 au 02/03/2015 soit 14 jours: 280 euros

Du DFTP 50 % du 03/03/2015 au 30/06/2015 soit 119 jours: 1 190 euros

Du DFTP dégressif du 01/07/2015 au 01/01/2016 soit 184 jours: 920 euros

Au titre des souffrances endurées 3.5/7 3: 500 euros

Au titre du déficit fonctionnel permanent 5%: 5 500 euros

Au titre de l'incidence professionnelle: 3 000 euros

Au titre du préjudice esthétique 2.5/7: 1 700 euros

Au titre du préjudice d'agrément: 800 euros

Au titre du préjudice scolaire: 9 000 euros

Total général : 25 890 euros

- dire que Madame [N] a subi un préjudice d'affection qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros.

- condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Tarayre (sic).

M. [V] reprend les mêmes observations que sa mère et fait état de son préjudice puisqu'il a dû mettre fin à son projet professionnel et se retrouve déscolarisé.

Dans ses conclusions notifiées le 24 février 2022, la société Sibille Belledonne, représentée par son mandataire Me [K], demande à la cour de:

- recevoir la société Sibille Belledonne travaux publics représentée par Maître [C] [K], en ses conclusions,

- juger irrecevables les demandes de Madame [R] [N] formulées au nom de son fils majeur, Monsieur [E] [V],

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, juger inopposable toute éventuelle créance de Monsieur [V] et de Madame [N] à l'encontre de Maître [C] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Sibille Belledonne travaux publics, faute d'avoir déclaré leur créance dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure collective,

A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement dont appel et déclarait les demandes de Monsieur [V] et de Madame [N] recevables et bien fondées à l'encontre de la société Sibille Belledonne Travaux Publics :

- fixer la créance de Monsieur [V] au passif de la liquidation de la SARL Sibille Belledonne travaux publics, au titre des souffrances physiques et morales endurées, à la somme de 3 500 euros ;

- fixer la créance de Monsieur [V] au passif de la liquidation de la SARL Sibille Belledonne travaux publics, au titre du préjudice esthétique, à la somme de 1 700 euros ;

- fixer la créance de Monsieur [V] au passif de la liquidation de la SARL Sibille Belledonne travaux publics, au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 2 390 euros ;

- fixer le créance de Monsieur [V] au passif de la liquidation de la SARL Sibille Belledonne travaux publics, au titre du préjudice scolaire, à la somme de 700 euros ;

- débouter Monsieur [V] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

- débouter Monsieur [V] de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;

- débouter Monsieur [V] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- débouter Monsieur [V] de ses demandes plus amples et contraires ;

- débouter Madame [N] de ses demandes plus amples et contraires ;

En tout état de cause,

- condamner tant Madame [N] que Monsieur [V] à régler chacun à la société Sibille Belledonne travaux publics la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

La société Sibille Belledonne soulève en premier lieu l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [N] pour le compte de son fils majeur.

Elle conclut pour le surplus à l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L455-1-1 du code de la sécurité sociale en rappelant que l'accident n'est pas intervenu sur une voie ouverte à la circulation.

Elle énonce que par application des dispositions de l'article L412-8 du code de la sécurité sociale, les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation sont assujettis à la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation, que par suite, un élève, victime d'un accident sur un chantier où il effectuait un stage pratique, ne peut exercer un recours de droit commun contre le directeur de l'entreprise.

A titre infiniment subsidiaire, elle conteste le montant de certains postes de préjudices.

Le Fonds de garantie et la CPAM, cités à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 30 avril 2024.

MOTIFS

Sur l'intervention forcée du Fonds de garantie

Il résulte de l'application combinée des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Mme [N] et M. [V] ne caractérisent pas une quelconque évolution du litige, l'assignation est irrecevable.

Sur la recevabilité des demandes des consorts [N] [V]

Selon l'article L.412-8 2° du code de la sécurité sociale, sont soumis à la législation sur les accidents du travail 2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu.

Selon l'article L.454-1 de ce même code, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Mme [N] et M. [V] se réfèrent à un arrêt rendu par la Cour de cassation aux termes duquel dès lors que selon la convention de stage signée entre l'entreprise et l'établissement scolaire, l'élève stagiaire demeurait sous la seule responsabilité du chef d'établissement, du fait de l'absence de tout lien de préposition entre le maître de stage et l'élève, ce dernier, auteur du dommage, était resté tiers à l'entreprise.

Toutefois, en l'espèce, le dommage est imputable à M. [M] qui conduisait et man'uvrait l'engin de levage et ce dernier est bien un salarié de la société Sibille Belledonne travaux publics, cette jurisprudence ne s'applique pas.

Selon l'article L.455-1-1, la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.

La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal dressé par l'inspection du travail que M. [E] [V] devait observer le déchargement prévu pour la matinée du 20 janvier 2015 d'un camion de plots en plastique [...].

Les plots en plastique étaient conditionnés sur des palettes en bois qu'il s'agissait de transférer depuis la semi-remorque restée sur la voie publique (route d'[Localité 8]) jusqu'à une zone de stockage située 20 mètres plus bas, sur l'emprise du chantier. Une pente montante est observée entre cette zone et la voie publique.

M. [M], aux commandes de l'engin de chantier le jour de l'accident, a décrit le mode opératoire : « Après avoir équipé la pelle avec des fourches de levage à la place du godet, il se dirigeait vers le camion et prenait en charge une palette, la soulevait puis descendait la pente conduisant à la zone de stockage. Après avoir déposé la palette, il se positionnait en marche avant, le bras de levage et la cabine dans le sens de la marche, pour remonter à vide vers le camion.

Il était accompagné au sol par le jeune stagiaire cheminant à sa droite par rapport au trajet de retour vers le camion ».

C'est lors du sixième trajet qu'il a perdu de vue le stagiaire à cause d'un angle mort généré par le bâti du bras de levage.

En conséquence, l'accident a bien eu lieu sur une voie de circulation au sens de la loi Badinter.

Il incombe dès lors à Mme [N] et M. [V] de démontrer que le préjudice n'est pas réparé par application des règles visées à l' article L.454-1 précité.

Il résulte des pièces produites que M. [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes qui par jugement du 6 octobre 2017, a rejeté son recours, considérant au vu des pièces produites que le taux d'incapacité permanente qui lui avait été attribué était suffisant.

M. [V] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé du 29 octobre 2017, mais n'a pas produit la décision qui a dû être rendue depuis.

En conséquence, Mme [N] et M. [V] ne rapportent pas la preuve que le préjudice n'a pas été pleinement réparé.

S'agissant de l'application du droit commun en vertu de l'article L.452-5 du code de la sécurité sociale, Mme [N] et M.[V] font état d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de M.[M], mais ne caractérisent nullement celle-ci, laquelle suppose une intention de commettre le dommage.

Cet article est également inapplicable.

Mme [N] et M. [V] ne sont donc pas recevables à formuler leurs demandes, le jugement sera confirmé.

Mme [N] et M. [V] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée du Fonds de garantie ;

Confirme le jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [N] et M.[V] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01212
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;21.01212 ?
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