COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
Ch. Sociale -Section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 04 juillet 2024
ARTICLES 902 alinéa3 et 911 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/00453
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDOK
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n°24/00453 suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2024
Nous, Frédéric BLANC, conseiller charché de la mise en état, assisté de Mme Carole Colas, greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le 11 Septembre 1994 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.C.P. BTSG, prise en la personne de [T] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS FEEDBACK
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FEEDBACK Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A. PONY agissant poursuites et diligences de se représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MEETWASHING prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 25 janvier 2024 au greffe de la cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 15 mars 2024 ;
Vu les conclusions du 21 juin 2024 de la société BTSG prise en la personne de M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Feedback ;
Vu les conclusions du 19 juin 2024 de la société Meetwashing ;
Vu les conclusions du 04 juin 2024 de la société Pony ;
Attendu que M. [C] n'a pas transmis de conclusions sur l'incident mais que son avocat a uniquement adressé un message RPVA alors que le conseiller de la mise en état n'est valablement saisi que de prétentions figurant dans des conclusions, par application de l'article 791 du code de procédure civile ;
Que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile à la société Pony, à l'AGS, la société Pony ayant constitué avocat le 15 mai 2024 et l'AGS n'ayant pas constitué avocat ;
Que M. [C] n'a en effet procédé à la notification de la déclaration d'appel à la société Pony que par une transmission tardive à avocat par RPVA du 24 mai 2024 ;
Qu'il est également observé, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, que M. [C] n'a pas fait signifier à partie ou notifié à l'avocat de la société Pony ses conclusions du 23 avril 2024 au fond dans le délai d'un mois suivant le délai de 3 mois pour conclure, étant rappelé que la société Pony a constitué avocat le 15 mai 2024 ;
Qu'en vertu de l'article 552 du code de procédure civile, il existe incontestablement une indivisibilité à l'égard de l'ensemble des parties du litige à l'égard de l'ensemble des parties puisqu'il ressort tant de la déclaration d'appel que des premières conclusions au fond de M. [C] notifiées par RPVA le 23 avril 2024 uniquement à la société BTSG représentée par M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Feedback et à la société Meetwashing que M. [C] entend obtenir la réformation du jugement et la condamnation in solidum des sociétés Pony, Full Car et Meetwashing à lui verser diverses sommes au principal, étant observé que la société Full Car n'est pas même attraite à la procédure d'appel ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [C] ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de condamner M. [C], partie perdante, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, statuant par défaut, par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes d'indemnité de procédure
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,
copies délivrées
le 04/07/24
Me Célia THIBAUD
SAS BREDON AVOCAT
SELARL LX [Localité 13]-CHAMBERY
SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER