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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00086

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 04 juillet 2024, 24/00086


N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKD2



N° Minute :































































































Notification le :



04 juillet 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O

U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024





Appel d'une ordonnance 305/2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 25 juin 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 01 juillet 2024



ENTRE :



APPELANTS :



Monsieur [S] [H]

né le 22 Février 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Local...

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKD2

N° Minute :

Notification le :

04 juillet 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024

Appel d'une ordonnance 305/2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 25 juin 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 01 juillet 2024

ENTRE :

APPELANTS :

Monsieur [S] [H]

né le 22 Février 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

assisté de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE

Société GCSMS SARPEJ CURATEUR

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparante

ET :

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 3 juillet 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 04 juillet 2024 par Martine RIVIERE, Conseillère, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier, et de [N] [W] greffière stagiaire

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Martine RIVIERE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [S] [H] a été admis au centre hospitalier [8] de [Localité 9] en date du 1er janvier 2024 pour décompensation psychotique sur rupture de traitement.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont M. [S] [H] a fait l'objet suivant décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent rendue par la directrice du Centre Hospitalier [8] le 1er janvier 2024.

Par requête du 20 Juin 2024, le Directeur du Centre Hospitalier [8] a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [S] [H].

Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Valence a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [S] [H].

Par courrier enregistré au greffe le 28 juin 2024, M. [S] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le curateur de l'appelant ont été convoqués à l'audience du 4 juillet 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Par avis écrit du 3 juillet 2024 dont les parties ont eu connaissance, le procureur général a conclu à la confirmation de la décision frappée d'appel en l'état notamment du certificat médical circonstancié du 2 juillet 2024 du Dr [R] qui souligne la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, et indiqué qu'il n'assistera pas à l'audience.

Maître Julien Paris, conseil de M. [S] [H], a demandé l'infirmation de la décision déférée. Il conteste l'admission initiale en soins psychiatriques en cas de péril imminent, indiquant que le service hospitalier n'a pas justifié de la recherche d'un tiers alors qu'il a un frère et un curateur, et qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature du directeur de l'Hôpital s'agissant des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète de M. [H].

Sur le fond, il soutient que ce dernier va mieux et que l'hospitalisation dont il fait l'objet est trop longue.

M. [S] [H], qui a eu la parole en dernier, soutient que son hospitalisation est illégale et qu'il n'a pas pu s'expliquer devant le juge des libertés et de la détention en janvier dernier. S'il n'est pas opposé aux soins, il dit faire l'objet d'un acharnement moral et physique. Il souhaite bénéficier de soins à l'extérieur, d'un traitement moins lourd et de l'arrêt des ECT. Il conteste les conclusions du certificat du docteur [R].

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 à 15 heures.

Motifs de la décision :

L'appel a été formé dans les conditions et dans le délai prescrits par les articles R.3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est recevable.

Selon l'article L 3212- 1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade, soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers s'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans cette hypothèse, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, fait courir à nouveau ce délai.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

M. [H] est irrecevable à soulever des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure antérieure à l'ordonnance du 9 janvier 2024, ces griefs n'ayant pas été formulés devant le juge des libertés et de la détention saisi de l'examen des conditions de son admission initiale en hospitalisation complète et l'ordonnance du 9 janvier 2024 n'ayant pas été frappé d'appel.

Postérieurement à cette ordonnance, l'hospitalisation complète de M. [H] s'est poursuivie de manière continue, la cour ayant pu vérifier l'existence des certificats médicaux mensuels en date des 31 janvier, 1er mars, 2 avril, 2 mai et 3 juin 2024.

S'agissant d'une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, il n'y a pas eu de décision administrative de maintien de l'hospitalisation par le directeur du centre hospitalier, de sorte que la question de la régularité de la délégation de signature est sans objet.

Le certificat de situation pour avis médical de saisine du juge à 6 mois établi par le Docteur [E] le 20 Juin 2024 précise que : 'le patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement. L'état clinique était jusque-là marqué par la persistance d'éléments délirants avec une forte conviction délirante et de désorganisation de la pensée. Le patient bénéficie actuellement d'ECT. L'évolution est favorable et 1e patient va mieux. Les idées délirantes ont été mises à distance et le comportement dans le service est meilleur. Toutefois, la conscience des troubles reste faible et fluctuante. En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sont à maintenir en hospitalisation complète.'

Dans le certificat établi le 2 juillet 2024 en vue de la présente audience, le docteur [R] a indiqué que : 'avec une prise en charge très lourde, l'état de santé du patient n'est pas encore stabilisé. Le déni des troubles reste important et l'humeur reste fluctuante. La prise en charge dans le cadre d'un moyen séjour doit se poursuivre. En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en hospitalisation complète'.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que si son état de santé est en cours de stabilisation grâce à une prise en charge lourde, M. [S] [H] reste dans le déni de ses troubles, ce qui fait que son adhésion aux soins est très fragile.

Dans ces conditions, le maintien d'une hospitalisation complète, à laquelle il n'est pas à ce jour en capacité de consentir en raison de sa difficulté à reconnaître l'ampleur de ses troubles et à adhérer totalement aux soins, est indispensable, en l'état, pour éviter toute mise en danger et lui délivrer des soins adaptés.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 25 juin 2024.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Martine Rivière, conseillère déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [H],

Au fond, confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 25 juin 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00086
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00086 ?
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