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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00085

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 04 juillet 2024, 24/00085


N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKAH



N° Minute :































































































Notification le :



04 juillet 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O

U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024





Appel d'une ordonnance 24/814 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 27 juin 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 27 juin 2024



ENTRE :



APPELANT :



Monsieur [I] [O]

né le 01 Janvier 1984 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



assisté...

N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKAH

N° Minute :

Notification le :

04 juillet 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024

Appel d'une ordonnance 24/814 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 27 juin 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 27 juin 2024

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

né le 01 Janvier 1984 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

assisté de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant

PREFECTURE A.R.S.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 03 juillet 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 04 juillet 2024 par Martine RIVIERE, Conseillère, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier, et de [V] [F], greffière stagiaire

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 04 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Martine RIVIERE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêté municipal du maire de [Localité 6] en date du 20 juin 2024 pris en considération d'un certificat médical établi le 20 juin 2024 par le docteur [C], M. [I] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 20 juin 2024 au centre hospitalier Alpes lsère.

Par arrêté du 21 juin 2024, le Préfet de l'Isère a confirmé cette mesure provisoire sur la base du certificat du docteur [C] en date du 21 juin 2024 et a décidé de l'admission de M. [O] en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les certificats médicaux des 24 h et 72 h ont été établis les 21 juin 2014 (Docteur [W]) et 23 juin 2024 (Docteur [P]).

Par requête du 25 juin 2024, le Préfet de l'lsère a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [O]. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par déclaration reçue par mail et enregistrée au greffe le 27 juin 2024, M. [I] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 juillet 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Par avis écrit du 3 juillet 2024 dont les parties ont eu connaissance, le procureur général a conclu à la confirmation de la décision en l'état notamment du certificat médical circonstancié du 1er juillet 2024 du Dr [X] qui souligne la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, et indiqué qu'il n'assistera pas à l'audience.

Maître Julien Paris, conseil de M. [I] [O], a demandé l'infirmation de la décision déférée. Il soutient que l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques constitue une difficulté. Il estime que les conditions du péril imminent pour les autres ne sont pas réunies en l'espèce ni caractérisées dans le certificat de 72 heures, faisant valoir que l'hospitalisation de M. [O] a pour origine une simple incompréhension.

M. [I] [O], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'avait pas compris qu'il avait interdiction d'entrer en contact avec son épouse et ses enfants. Il estime ne pas être violent et s'excuse pour son comportement. Il souhaite poursuivre ses soins à l'extérieur en promettant de respecter l'interdiction de contact.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024 à 10 heures.

Motifs de la décision :

L'appel a été formé dans les conditions et dans le délai prescrits par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Il est recevable.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

A titre liminaire, il sera relevé que l'absence d'information à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, prescrite à titre informatif et non impératif, n'est pas sanctionnée par l'irrégularité des décisions individuelles, outre le fait qu'elle ne fait pas grief à l'intéressé.

En l'espèce, M. [I] [O] a été admis au service des urgences du CHU de [Localité 4] suite à une garde à vue durant laquelle son état a été considéré comme incompatible avec cette mesure. Alors qu'il a une interdiction d'approcher son ex-femme suite à ses antécédents de violences conjugales, il a enfreint cette règle la veille en se rendant à son domicile accompagné de sa mère. Devant son comportement agressif et inadapté, la police est intervenue et il a été placé en garde à vue.

Dans le certificat d'admission du 20 juin 2024, le docteur [C] a décrit un patient agité avec un délire de persécussion, en rupture de traitement et qui n'a pas respecté les mesures d'éloignement de son ex conjointe.

Dans un certificat médical du 21 juin 2014 (certificat de 24 heures), le Docteur [W] a indiqué que l'examen clinique objective une décompensation psychotique, délirante, de persécution sur des mécanismes interprétatifs, hostilité de l'environnement et perception erronée. ll ajoute qu'il existe une rigidité de la personnalité ainsi qu'une banalisation du caractère pathologique de ses troubles.

Dans le certificat du 25 juin 2024 (certificat de 72 heures), le Docteur [P] a constaté que l'échange avec le patient est pauvre, focalisé sur l'absence de volonté maligne dans le fait qu'il n'ait pas respecté la mesure d'é1oignement et le fait surtout qu'il souhaitait échapper à la garde à vue. Le contact est toujours marqué par une certaine rigidité de la pensée mais le patient ne manifeste pas ce jour de francs propos délirants. II n'a pas conscience de ses troubles et l'adhésion aux soins reste précaire.

Dans le certificat établi le 1er juillet 2024 en vue de la présente audience, le docteur [X] a indiqué que : 'le patient reste partiellement délirant et peu conscient du caractère pathologique et inadapté de ses propos et agissements. Le médecin indique que le patient est persuadé que les patients hospitalisés se feraient ' prélever leurs organes', lui-même pensant avoir tous ses organes, mais semble en douter.Il est toujours réticent à prendre un traitement alors qu'il en reconnaît les bienfaits. Il réclame sa sortie et reste inaccessible aux explications quant aux conséquences que pourraient avoir ses actes.

Sa femme rapporte au téléphone des comportements de persécution permanents envers elle et les enfants, avec des attitudes de tensions et de colère qui terrorriseraient les enfants. Il arrête rapidement après sa sortie d'hospitatisation ses traitements par la bouche.'

En conséquence, Le médecin a conclu que les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'Etat doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [I] [O] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéroagressifs notamment à l'encontre de son épouse mais également des forces de police venues l'interpeller suite au non-respect de l'interdiction de contact avec son épouse prononcée par une ordonnance de protection, son comportement étant constitutif d'un péril pour lui et les autres.

Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, d'autant qu'il persiste dans le déni de l'importance de ses troubles et accepte difficilement les soins.

Dans ces conditions, il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 juin 2024.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Martine Rivière, conseillère déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [O],

Au fond, confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 juin 2024,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00085
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00085 ?
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