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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04069

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 juillet 2024, 23/04069


C5



N° RG 23/04069



N° Portalis DBVM-V-B7H-MBH6



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 23/00242)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 27 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2023





APPELANT :



M. [P] [S] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant en personne





INTIMEE :



Etablissement Public MDPH DE L'ISERE

[A...

C5

N° RG 23/04069

N° Portalis DBVM-V-B7H-MBH6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00242)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 27 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2023

APPELANT :

M. [P] [S] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE :

Etablissement Public MDPH DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu M. [S] [I] et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [S] [I] a formulé une demande de prestations pour son handicap à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (MDPH) le 17 juillet 2021.

Par décision du 20 septembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé d'accorder à M. [S] [I] l'allocation adulte handicapé (AAH) en raison de difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité avec une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50'%.

À la suite d'un recours administratif, la CDAPH du 10 janvier 2023 a rejeté à nouveau la demande de M. [S] [I].

À la suite d'une requête du 7 mars 2023 de M. [S] [I] contre la MDPH de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 27 octobre 2023 (N° RG 23/242) a':

- débouté M. [S] [I] de sa demande d'AAH,

- confirmé les décisions du 20 septembre 2022 et 10 janvier 2023,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2023, M. [S] [I] a relevé appel de cette décision.

Présent à l'audience du 2 mai 2024, M. [S] [I] a demandé le renvoi de l'affaire à l'exclusion de toute autre demande.

M. [S] [I] avait adressé à la cour des courriers du 27 février, 15 mars et 12 avril 2024, sans formaliser de demandes au sein d'un dispositif de conclusions, et pour, notamment, écrire que la question de l'aspect médical de sa blessure doit être à la base du refus contesté, et présenter des développements sur une date de consolidation, son contexte médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 3'%, des documents perdus, trois arthroscanners avec vidéos jointes sur CD-ROM, des erreurs techniques lors de ces examens, des difficultés de transmission de pièces et un examen bâclé de son épaule ainsi que l'interdiction de certains mouvements pour sa profession ou sa vie quotidienne. Son dernier courrier justifie sa demande de renvoi pour laisser du temps à l'avocate de la MDPH «'pour mettre du ordre dans son dossier. Dossier que semble être tombé par terre, pendant un jour orageux avec de très fortes vents et un fenêtre qui semble avoir resté ouvert dans son bureau'» et pour pouvoir «'apporter les estimations compétentes (') par rapport la procédure «'Recours contre la consolidation'» et «'Recours contre de taux d'invalidité permanent attribué'» qui aura lieu à [Localité 3] le 12 juillet 2024'», M. [S] [I] ajoutant à l'audience avoir reçu le 15 une demande d'aide juridictionnelle.

Par conclusions déposées le 5 avril 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH de l'Isère demande':

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de M. [S] [I].

La MDPH fait valoir que la lecture des écritures de M. [S] [I] rend difficile de connaître ses demandes, l'appelant tentant surtout de démontrer une erreur médicale. Au visa des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH souligne que la déficience ayant des retentissements sur la vie sociale et professionnelle s'apprécie au moment de l'examen. Elle estime que le taux d'incapacité permanente n'est pas supérieur à 50'% pour la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à la suite d'un accident du travail du 15 décembre 2019, aggravé à la suite d'une agression en mars 2022 avec en outre une entorse du poignet gauche sans fracture. Les certificats médicaux rapportent seulement une difficulté de mobilisation de l'épaule droite et de préhension avec le bras droit, un certificat du 9 mai 2022 devant être écarté puisqu'envoyé un mois après l'agression en 2022. Aucun certificat ne fait état de difficultés cognitives, psychiques ou d'adaptabilité sociale et l'examen du docteur [K] à l'audience du tribunal a fait apparaître un examen clinique normal sans aucune limitation des amplitudes.

La MDPH ajoute qu'il n'existe aucune restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, qu'une RQTH permet d'exiger des aménagements de poste, qu'un aménagement de véhicule existe, que l'expérience de M. [S] [I] est variée et que des difficultés d'insertion professionnelles existaient avant l'accident de 2019, rien ne venant établir qu'elles sont dues au handicap.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Au regard des motifs invoqués par M. [S] [I] pour demander le renvoi de l'affaire, de l'absence de justification d'une demande d'aide juridictionnelle depuis la déclaration d'appel du 25 novembre 2023, de la reconnaissance d'une communication par la MDPH de ses conclusions par courriel en mars et par courrier le 20 avril 2024, et de l'ancienneté du litige, l'affaire a été retenue et, malgré les explications données à l'audience, l'appelant n'a formulé aucune demande.

2. - Il convient de rappeler les textes applicables au présent litige.

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2023, prévoyait que': «'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'»

L'article L. 821-2, dans sa version en vigueur depuis le 29 décembre 2008, précise que': «'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.'»

Selon l'article D. 821-1, dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2010': «'Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.'»

Cette annexe dispose dans sa version en vigueur depuis le 9 novembre 2007': «'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'»

L'article D. 821-1-2, dans sa version en vigueur depuis le 6 avril 2015, précise que': «'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'»

3. - Il appartenait à M. [S] [I] d'apporter des éléments médicaux de nature à justifier un taux d'incapacité d'au moins 50'%, ce qu'il ne fait pas avec les multiples pièces médicales qu'il produit mais qui ne portent pas d'appréciation sur son taux d'incapacité à l'époque de sa demande d'AAH. Or, une consultation du docteur [K] menée à l'audience devant le tribunal judiciaire le 19 septembre 2023 a conclu au rejet de la demande d'AAH en raison d'un taux inférieur à 50'%, pour une tendinite de la coiffe de l'épaule droite, avec un examen clinique entièrement normal, sans amyotrophie ni limitations d'amplitudes du membre supérieur droit par rapport au gauche.

Il convient de relever que trois certificats médicaux à joindre à une demande à la MDPH sont produits au débat et révèlent les éléments suivants':

- celui du 31 mars 2021 se rapporte à des douleurs de l'épaule droite, les tableaux de retentissement fonctionnel et/ou relationnel étant barrés';

- un autre, non daté mais postérieur à l'agression de mars 2022, se rapporte à un problème de motricité fine, une aggravation des séquelles de l'accident du travail du 15 décembre 2019, une perte de confiance, un repli sur soi, une introversion et une répercussion sur son caractère et son humeur, concluant à un état de santé ne permettant pas l'exercice de l'emploi d'origine et à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement'; étant noté au titre du retentissement fonctionnel ou relationnel une préhension de la main dominante, de la main non dominante, une motricité fine, les courses et les tâches ménagères réalisées avec aide humaine directe ou par stimulation'; et des difficultés mais sans besoin d'aide humaine pour l'utilisation d'appareils de communication, la toilette, l'élimination fécale et la préparation des repas';

- celui du 1er février 2023, qui retient des douleurs de l'épaule droite, mentionne des réalisations difficiles sans aide humaine pour la préhension avec la main dominante, les courses et les tâches ménagères, mais concluant à l'attribution de l'AAH.

Dans ces conditions, aucun élément ne permet de justifier que les conditions d'attribution de l'AAH étaient réunies par M. [S] [I] lors du dépôt de sa demande de prestation, et le jugement sera confirmé à la demande de la MDPH. M. [S] [I] supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 27 octobre 2023 (N° RG 23/242),

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [S] [I] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 23/04069
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.04069 ?
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