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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01057

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 juillet 2024, 23/01057


C5



N° RG 23/01057



N° Portalis DBVM-V-B7H-LXWA



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 22/00743)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 16 février 2023

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023





APPELANTE :



S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[...

C5

N° RG 23/01057

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXWA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00743)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 16 février 2023

suivant déclaration d'appel du 16 mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

dispensée de comparution

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [M] [W] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [L], agent de fabrication employé par la société [6], a déclaré le 10 juillet 2019 comme maladie professionnelle une rupture intratendineuse transfixiante du supra-épineux et infra-épineux de l'épaule droite sur la base d'un certificat médical initial du 1er juillet 2019 mentionnant une première constatation médicale de ces lésions le 20 juin 2019.

La CPAM de l'Isère a pris en charge, le 28 janvier 2020, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Une date de consolidation a été fixée au 9 juillet 2021, et la CPAM a notifié, par courrier du 13 décembre 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour les «'séquelles à type de limitation modérée des amplitudes articulaires de l'épaule droite, côté non dominant'».

La commission médicale de recours amiable de la caisse a, le 9 juin 2022, rejeté le recours de l'employeur contre l'opposabilité de ce taux d'IPP.

À la suite d'une requête du 18 août 2022 de la SAS [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 février 2023 (N° RG 22/743) a':

- débouté la société de son recours,

- confirmé la décision de la CPAM ayant attribué un taux d'IPP de 10'%,

- dit n'y avoir lieu à expertise médicale,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 16 mars 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 7 septembre 2023, la SAS [5], dispensée de comparution à l'audience, demande':

- la réformation du jugement,

- une expertise médicale.

La société appelante reproche au tribunal d'avoir considéré que l'avis du médecin-conseil de la caisse et celui de la commission médicale de recours amiable prévalaient alors que les décisions de nombreuses commissions sont régulièrement remises en cause. Elle s'appuie sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [X], qui a critiqué l'absence de compte rendu d'une IRM initiale, d'une intervention chirurgicale du 10 juin 2020, et l'absence de compte rendu spécialisé, et relevé dans un compte rendu de scintigraphie osseuse du 2 mars 2021 l'hypothèse d'une algoneurodystrophie d'expression fruste, qu'il ne remet pas en cause, en sachant qu'un délai court de deux semaines seulement a séparé cet examen d'une infiltration.

Le docteur [X] ajoute que l'examen clinique du médecin-conseil a mentionné seulement les amplitudes en actif et en passif pour l'antépulsion, et il souligne une incohérence entre une abduction limitée à 90° et une rotation à 20° alors que les mouvements complexes main-nuque et main-tête ont été réalisés par l'assuré, ce qui nécessite une abduction nettement supérieure à 90° et une rotation externe de l'ordre de 30°'; le médecin rejette l'idée que l'assuré aurait effectué ces gestes le coude maintenu au corps ou en s'aidant de l'antépulsion dès lors qu'il s'agirait d'une hypothèse qui, en outre, ne correspondrait pas au protocole d'examen classique de l'épaule. Le docteur [X] note également une absence d'amyotrophie du membre supérieur droit non dominant, ce qui prouve l'utilisation de ce bras.

L'appelante souligne que le barème d'invalidité propose 8 à 10'% d'IPP pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du côté non dominant et qu'il n'est pas recevable de retenir le haut de cette fourchette sans aucun élément médical permettant d'affirmer l'existence d'une véritable limitation des amplitudes articulaires, une simple gêne fonctionnelle ne justifiant qu'un taux de 6'%.

Par conclusions du 26 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':

- la confirmation du jugement,

- le débouté de l'appel et des demandes.

La caisse maintient ses écritures en première instance, qui visaient les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, en estimant qu'une nouvelle expertise serait superfétatoire en présence de l'avis de son service médical et du rapport de la commission médicale de recours amiable qui ont été communiqués au médecin-conseil de l'employeur.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023': «'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»

Le Barème indicatif d'invalidité pris en application de l'article R. 434-32 dispose, en matière d'atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur, qu'il concerne les blocages et limitations des mouvements des articulations et, pour les épaules, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité ': en élévation latérale : 170° ; adduction : 20° ; antépulsion : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°. Du côté non dominant, la limitation moyenne de tous les mouvements est évaluée à 15'%, la limitation légère de tous les mouvements entre 8 et 10'%. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

En l'espèce, le docteur [X], médecin-conseil de la SAS [5], a bénéficié de la transmission du rapport d'évaluation des séquelles et de celui de la commission médicale de recours amiable, et par conséquent aux éléments d'ordre médical qui ont été pris en compte dans la détermination du taux d'IPP notifié par la caisse primaire.

L'appelante s'appuie sur l'avis de son médecin-conseil qui relève dans le présent débat une discordance entre une abduction limitée à 90° et une rotation externe à 20° alors que les mouvements complexes main-nuque et main-tête sont réalisés, ce qui nécessiterait selon lui une abduction nettement supérieure à 90° et une rotation externe de l'ordre de 30°. Toutefois, devant ces faibles écarts entre 90 et plus de 90 degrés ou entre 20 et 30 degrés, il n'est pas expliqué ni justifié en quoi il serait impossible que les gestes décrits soient effectués sans s'écarter des protocoles d'examen. Ceux-ci ne sont pas davantage justifiés. Enfin, il n'est pas davantage précisé si ces gestes, présentés comme réalisés, l'ont été avec aisance ainsi que le prescrit le barème pour écarter l'attribution d'un taux d'incapacité, ou avec difficulté.

Par ailleurs, il n'est pas prétendu que l'ensemble des mouvements justifiant un taux de 8 à 10'% en cas de limitations légères présentaient une telle limitation. Il n'est pas non plus expliqué en quoi le compte-rendu de scintigraphie ou des infiltrations réalisées deux semaines plus tard contrediraient l'attribution d'un taux d'IPP de 10'%. Enfin, le taux retenu par le service médical de la caisse et la commission médicale de recours amiable correspondent au barème, indicatif, relatif aux limitations légères des mouvements de l'épaule côté non dominant.

Aussi, en l'absence de meilleurs éléments susceptibles de justifier un litige d'ordre médical nécessitant l'avis d'un médecin expert, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 février 2023 (N° RG 22/743),

Y ajoutant,

Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 23/01057
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01057 ?
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