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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01011

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 juillet 2024, 23/01011


C6



N° RG 23/01011



N° Portalis DBVM-V-B7H-LXRI



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [6]







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE<

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 22/00266)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 16 février 2023

suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023





APPELANTE :



S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit sièg...

C6

N° RG 23/01011

N° Portalis DBVM-V-B7H-LXRI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00266)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 16 février 2023

suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE LA HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [W], salarié de la société [5] en qualité de technicien marchandiseur, a déclaré une maladie professionnelle pour «'limitation douloureuse des mouvements de l'épaule gauche'» le 5 août 2019.

Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2019, fait état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec limitation douloureuse rot. Int.ext et abduction- et bursite associée'». La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin au 13 mai 2019.

Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre du tableau 57 le 3 février 2020.

M. [U] [W] a été consolidé par le médecin conseil de la caisse au 2 mai 2021 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, dont 5 % de taux socio-professionnel.

Le 23 juillet 2021, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par courrier en date du 30 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, cette dernière fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 13 % dont 5 % pour le taux socio-professionnel par décision en date du 27 janvier 2022.

La société [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [5] de l'ensemble de ses prétentions, a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable et a condamnée l'employeur aux dépens.

Le 13 mars 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 23 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 16 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

statuant à nouveau,

- déclarer que le taux socio-professionnel de 5 % alloué à M. [U] [W] n'est pas justifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie, et qu'il lui est donc inopposable

- déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [W] opposable à la société [5] doit être ramené à 8 %, sans aucun taux socio-professionnel.

La société [5] explique qu'à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin de travail, elle a fait plusieurs propositions de reclassement au salarié, conformes aux préconisations médicales, que celui-ci a toutes refusées. Dès lors, elle estime que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas du taux socio-professionnel fixé au profit du salarié, la situation de non-emploi de M. [U] [W] résultant d'un choix personnel.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie, par ses conclusions d'intimée, déposées le 12 février 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.

La caisse primaire d'assurance maladie expose que l'employeur conteste le taux socio-professionnel de 5 % alors que M. [U] [W], âgé de 55 ans lors de la consolidation, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en raison de sa maladie professionnelle. Elle estime donc que l'adjonction d'un taux socio-professionnel au taux médical est parfaitement justifiée.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

Par ailleurs, le capital ou la rente versée par application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise notamment les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle tandis que le taux d'incapacité est aussi déterminé d'après les aptitudes et la qualification professionnelle.

En conséquence le taux médical retenu comprend déjà une composante socio-professionnelle.

En l'espèce, la société [5] ne conteste que le taux socio-professionnel de 5 % attribué à M. [U] [W].

Ce dernier était âgé de 55 ans lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de technicien merchandiser le 4 mai 2021. Toutefois, le médecin précisait également, que le salarié n'était pas inapte à tout poste dans l'entreprise et il proposait un reclassement sur un poste sans manutention manuelle lourde (pas plus de 5kg), sans gestes répétitifs au niveau des épaules, avec contre-indication pour les déplacements professionnels supérieurs à 40 minutes, et contre-indication au travail de rédaction de texte trop important (pièce 5 de l'intimée).

La société [5] justifie avoir transmis cinq propositions de reclassement à son salarié (pièce 7 de l'appelante), qui les a toutes refusées, cette dernière procédant alors à son licenciement pour inaptitude, faute de reclassement possible (pièce 7 de l'intimée).

La caisse estime que le simple constat de l'impossibilité du reclassement et le licenciement sur ce fondement justifie l'application d'un coefficient professionnel. Toutefois, des propositions ayant été faites au salarié par l'employeur pour permettre justement ce reclassement, elle ne démontre pas, alors que pèse sur elle la charge de la preuve, en quoi ces propositions étaient inadaptées et le refus du salarié justifié.

Au surplus, les propositions faites par la société [5] apparaissent respecter tant les contraintes médicales que géographiques du salarié qui habitait [Localité 7]. En effet, l'employeur proposait des postes, exclusivement sur le nord de la Haute Savoie à 40 minutes de trajet au plus de son domicile, de conseillers vente (4 postes) afin de mettre en valeur les produits, veiller aux linéaires et renseigner la clientèle, ainsi qu'un poste de chef de rayon avec des missions d'animation d'équipe, de conseil et de renseignement de la clientèle.

Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle. Il n'y a donc pas lieu d'adjoindre un coefficient professionnel au taux médical attribué à M. [U] [W] qui sera fixé à 8 % et le jugement sera infirmé.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement RG n°22/266 rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

Statuant à nouveau,

Déclare que le taux socio-professionnel de 5 % alloué à M. [U] [W] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie est inopposable à la société [5],

Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] sera ramené à 8 %,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 23/01011
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01011 ?
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