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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00775

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 juillet 2024, 23/00775


C5



N° RG 23/00775



N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYF



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 21/00257)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 03 février 2023

suivant déclaration d'appel du 21 février 2023





APPELANTE :



S.A.S. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



représen...

C5

N° RG 23/00775

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00257)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 03 février 2023

suivant déclaration d'appel du 21 février 2023

APPELANTE :

S.A.S. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DE LA DROME

[Adresse 4],

[Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [P], agent de service de la société [5], a déclaré en maladie professionnelle, le 7 juin 2019, une capsulite rétractile et une tendinite de l'épaule gauche sur la base d'un certificat médical initial du même jour qui mentionnait une «'impotence fonctionnelle majeure de l'épaule G avec raideur en rapport avec une capsulite rétractile associée à 1 fissuration du supra-épineux. Patiente opérée en février 2019 (arthroscopie avec synovectomie, capsulotomie, décompression sous-acromiale) » et une première constatation médicale le 17 décembre 2018.

La CPAM de la Drôme a pris en charge, le 8 novembre 2019, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Une date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2020, et la CPAM a notifié, par courrier du 4 août 2020, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15'% pour les «'séquelles moyenne chez une femme de 62 ans droitière femme de ménage porteuse d'une MP de la coiffe des rotateurs gauche traitée chirurgicalement avec douleur et limitation des mouvements de l'épaule G'».

À la suite de la contestation de l'opposabilité de ce taux par l'employeur, la commission médicale de recours amiable de la caisse a, le 3 décembre 2020, fixé le taux d'IPP à 10'% avec une incidence professionnelle de 0'%.

À la suite d'une requête du 18 mars 2021 de la SAS [5] contre la CPAM de la Drôme, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 3 février 2023 (N° RG 21/257) a':

- débouté la société de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ayant ramené le taux de 15'% à 10'% dans les rapports entre la CPAM et l'employeur,

- indiqué que le taux opposable à la société est de 10'%,

- condamné la société aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 21 février 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 29 juin 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':

- l'infirmation du jugement,

- qu'il soit jugé que le taux qui lui est opposable est de 5'%,

- subsidiairement qu'il soit ordonné une consultation médicale avec désignation d'un expert aux frais de la CPAM,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

Au visa des articles L. 434-2, L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du barème indicatif applicable aux maladies professionnelles concernant les atteintes des fonctions articulaires de l'épaule, la société appelante fait valoir que le médecin-conseil de la caisse primaire n'a pas qualifié de légères ou moyennes les limitations de l'épaule gauche non dominante de l'assurée, et que la commission médicale de recours amiable les a qualifiées de légères en ramenant le taux de 15 à 10'%, sans préciser si l'ensemble des mouvements de l'épaule était limité pour justifier un taux compris entre 8 et 10'%.

L'appelante considère que l'avis de la commission médicale de recours amiable ne doit pas lier la juridiction et que des éléments permettent de contester le taux ce 10'% :

- il est toujours ignoré si l'ensemble des mouvements de l'épaule sont atteints alors que la jurisprudence montre qu'une atteinte de seulement quelques mouvements implique une minoration du taux d'IPP';

- un avis du docteur [B], médecin-conseil de la société, souligne que sont décrits des phénomènes douloureux et non de véritables limitations, en lien avec une tendinopathie inflammatoire du tendon sus-épineux';

- le docteur [B] relève également l'existence d'une pathologie antérieure et d'un problème d'imputabilité des séquelles à la maladie professionnelle au sujet d'une fissuration tendineuse et d'une amyotrophie du supra-épineux, et d'une périarthrite scapulohumérale (PSH) qui est une expression générique et devrait toujours être accompagnée d'une précision sur les structures morphologiques et anatomiques concernées.

Le docteur [B] se fonde sur une fourchette généralement admise entre 5 et 8'% pour des phénomènes douloureux séquellaires de l'épaule non dominante, une distinction devant être faite entre de véritables limitations de mouvements et de simples gênes fonctionnelles, le barème étant par ailleurs indicatif.

Enfin, la société appelante rappelle que la CPAM n'est pas opposée à une expertise médicale en sachant que la problématique est bien d'ordre médical et qu'un litige découle de trois appréciations divergentes du médecin-conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du docteur [B].

Par conclusions déposées le 13 mars 2024, la CPAM de la Drôme, dispensée de comparution à l'audience, demande':

- la confirmation du jugement,

- le maintien du taux de 10'% et qu'il soit déclaré opposable à la société,

- le rejet de la réduction du taux d'IPP à 5'%,

- subsidiairement qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'opportunité d'ordonner une expertise médicale.

Au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, et du barème indicatif d'invalidité, la caisse estime qu'il s'infère de l'évaluation de son médecin-conseil que l'assurée souffrait d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule et qu'il s'infère de la décision de la commission médicale de recours amiable que la limitation a été finalement qualifiée de légère. Dans la mesure où il n'est pas fait mention d'états antérieurs et que le barème prévoit un taux compris entre 8 et 10'% pour l'épaule non dominante, elle considère que le taux de 10'% est justifié tel qu'il a été fixé par la commission.

La caisse considère que l'avis du docteur [B] n'est pas susceptible de justifier une réduction à 5'%, en opérant une distinction entre limitations douloureuses et véritables qui n'existe pas dans le barème.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023': «'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»

Le Barème indicatif d'invalidité pris en application de l'article R. 434-32 dispose, en matière d'atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur, qu'il concerne les blocages et limitations des mouvements des articulations, et pour les épaules, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime': en élévation latérale : 170° ; adduction : 20° ; antépulsion : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°. Du côté non dominant, la limitation moyenne de tous les mouvements est évaluée à 15'%, la limitation légère de tous les mouvements entre 8 et 10'%, et au titre de la périarthrite douloureuse, le barème indique qu'aux chiffres indiqués selon la limitation des mouvements, 5'% seront ajoutés.

En l'espèce, les séquelles retenues par le service médical de la caisse et la commission médicale de recours amiable correspondent à des limitations de l'amplitude des mouvements de l'épaule gauche et non à de simples gênes fonctionnelles ou des douleurs. Il convient de rappeler que ces limitations sont cohérentes au regard des appréciations et diagnostics médicaux qui ont marqué l'évolution de la maladie professionnelle au vu des pièces produites au débat': impotence fonctionnelle majeure selon le certificat médical initial'; épaule gauche gelée selon un certificat de prolongation du 12 juillet 2019'; impotence fonctionnelle selon celui du 28 août 2019'; raideur et impotence fonctionnelle partielle avec limitation à 80° en antépulsion et abduction selon celui du 15 janvier 2020'; épaule impotente (80° en antépulsion et abduction) raide et douloureuse selon le certificat du 14 avril 2020'; limitation d'amplitude selon le certificat du 15 juin 2020. Il est allégué, sans aucun élément qui viendrait le justifier, que les séquelles à la date de consolidation du 31 juillet 2020 ne seraient pas des limitations, mais de simples douleurs ou gênes.

L'appelante relève qu'il n'est pas précisé dans les décisions critiquées si tous les mouvements étaient affectés d'une limitation, mais son médecin-conseil, le docteur [K] [B], reconnaît la présence d'une périarthrite scapulo-humérale, dont le caractère générique peut recouvrir la capsulite rétractile, mentionnée dans le certificat médical initial, ou l'épaule gelée, mentionnée ultérieurement dans les certificats de prolongation. Or, le barème souligne que cette affection justifie un taux de 5'%, qui ne peut pas être retenu en soi comme le fait le docteur [B], mais qui s'ajoute aux points de pourcentage retenus au titre de la limitation des mouvements de l'épaule. Dans le présent cas d'espèce, il convient donc de retenir que le barème est indicatif, que les limitations d'amplitudes affectaient à la date de consolidation un nombre indéterminé de mouvements, et que la périarthrite douloureuse aggravait le tableau des séquelles': par conséquent tous les éléments étaient réunis pour justifier un taux d'au moins 10'%, mais aucun élément ne permet de justifier un taux de 5'% et l'appelante n'apporte pas au débat des éléments suffisants qui viendraient justifier un litige d'ordre médical sur ce point et nécessiterait l'avis d'un médecin expert.

Enfin, l'appelante ne justifie pas d'états antérieurs qui auraient compliqué l'identification des séquelles laissées par la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n° 57.

Aussi, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 3 février 2023 (N° RG 21/257),

Y ajoutant,

Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 23/00775
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00775 ?
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