La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/00489

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 juillet 2024, 23/00489


C6



N° RG 23/00489



N° Portalis DBVM-V-B7H-LVY4



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Philippe DEVILLE









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPE

L DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 21/00174)

rendue par le Pole social du TJ de Vienne

en date du 03 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023





APPELANT :



M. [N] [I]

né le 25 Août 1985 à [Localité 6] (Turquie)

de nationalité Turque

[Adresse 5]

[Local...

C6

N° RG 23/00489

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVY4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Philippe DEVILLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00174)

rendue par le Pole social du TJ de Vienne

en date du 03 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023

APPELANT :

M. [N] [I]

né le 25 Août 1985 à [Localité 6] (Turquie)

de nationalité Turque

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003853 du 30/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE, dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4]

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [J] [V] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [I] était salarié en contrat à durée déterminée en qualité de façadier auprès de la société [7].

Le 28 juin 2018, il était victime d'un grave accident du travail sur un des chantiers de son employeur. Il était alors pris en charge par les services de secours et hospitalisé à [Localité 8] jusqu'au 6 juillet 2018.

Le certificat médical initial en date du 28 juin 2018 précisait que M. [N] [I] souffrait d'« un hématome extra dural temporo antérieur gauche, un pneumothorax, des fractures costales de K2 à K11 et une fracture comminutive de L3 et des apophyses transverses de D9 D10 L2 L3 L4 ». Il était placé en arrêt de travail à compter du 29 juin 2018, date de la déclaration de l'accident du travail.

Par décision en date du 2 juillet 2018, la CPAM notifiait à Monsieur [I] la prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.

M. [N] [I] était déclaré consolidé le 27 mai 2020.

Par décision en date du 26 août 2020, Monsieur [I] se voyait notifier par la CPAM de l'Isère un taux d'incapacité permanente de 30 %, notamment en raison de la gêne importante du rachis lombaire.

M. [N] [I] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 22 décembre 2020.

Il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours contre cette décision de rejet.

Par décision avant dire-droit, le tribunal confiait une expertise médicale au Dr [O] avec mission de donner son avis sur le taux d'incapacité et son éventuelle composante socio professionnelle, en prenant en compte l'ensemble des éléments de faits. Le rapport était déposé le 26 juillet 2022.

Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- rejeté la demande d'expertise complémentaire de M. [N] [I],

- dit n'y avoir lieu à retenir un coefficient professionnel non justifié,

- fixé un taux médical d'incapacité permanente à 35% en lien avec l'accident du travail du 28 juin 2018,

- réformé en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 décembre 2020,

- débouté M. [N] [I] de ses autres prétentions,

- dit que les dépens resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Le 30 janvier 2023, M. [N] [I] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 8 janvier 2024 la cour d'appel de Grenoble a':

- Confirmé le jugement RG n°21/00174 rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf en ce qu'il débouté M. [N] [I] de sa demande de taux socio-professionnel,

- Sursis à statuer sur la demande de taux socio-professionnel,

- Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [N] [I] de déterminer le montant du taux socio-professionnel dont il sollicite l'application,

- Réservé les dépens.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] [I] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 28 avril 2023, déposées le 8 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :

CONSTATER que le recours de Monsieur [I] est recevable et bien fondé ;

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire ' Pôle Social du 3 janvier 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a été reconnu l'attribution d'un taux d'incapacité permanente concernant l'atteinte respiratoire de Monsieur [I] suite à expertise ;

Statuant à nouveau,

CONSTATER que le taux d'IPP de Monsieur [I] ne saurait être égal à 35 % ;

CONSTATER que Monsieur [I] devait bénéficier d'un taux socio professionnel ;

En conséquence,

FIXER à 45 % le taux socio professionnel de Monsieur [I] suite à son accident du travail en date du 28 juin 2018 permettant de compenser la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ;

A titre subsidiaire, si une difficulté médicale devait être constatée,

DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la Cour aux fins d'examiner Monsieur [I] et de déterminer le taux d'IPP qui doit lui être appliqué, dont la majoration de taux en raison de son état de santé mental affecté plus fortement par les séquelles de l'accident du travail et dont l'incidence professionnelle ;

JUGER que ce taux d'IPP doit être appliqué à compter de la date de consolidation fixée par la CPAM, soit le 27 mai 2020 ;

ENJOINDRE la CPAM de l'Isère à régulariser la situation de Monsieur [I] ;

STATUER ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 4 avril 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social de Vienne le 3 janvier 2023,

- débouter M. [N] [I] de sa demande de se voir attribuer un taux socio-professionnel.

MOTIVATION

Les parties ont conclu en faisant abstraction de l'arrêt en date du 8 janvier 2024 qui tranchait l'ensemble des points soumis au débat à l'exception de l'attribution d'un coefficient professionnel dont le principe a d'ores et déjà été acté par la cour, la difficulté portant sur l'absence de proposition d'un taux par M. [N] [I]. La réouverture des débats a été ordonnée exclusivement pour lui permettre de formuler une demande précise d'un taux au-delà de sa demande portant sur le principe de l'attribution de celui-ci.

Au dernier état de ses écritures, M. [N] [I] sollicite l'attribution d'un taux de 45 % en rappelant qu'il ne peut plus exercer aucun métier et en expliquant que le montant de sa rente s'élevant à 751, 83 € par trimestre, sa perte de gains professionnels s'élève à 10'107 € par an et que seul un taux de 45 % permettra de compenser son préjudice économique.

En réponse, la caisse indique que lors de l'évaluation des séquelles en août 2020, le médecin conseil n'a pas retenu d'incidence sur l'activité professionnelle des séquelles de l'accident du 28 juin 2018 de M. [N] [I], ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a fixé un taux socio-professionnel à 0 %, l'assuré n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ou de reclassement professionnel.

En l'espèce, la cour a déjà statué sur le principe de l'attribution d'un taux socio-professionnel. En ce qui concerne la détermination du taux, M. [N] [I] qui était âgé de 33 ans lors de l'accident justifie tant d'une perte de revenu que d'une perte d'emploi. En effet, son contrat à durée déterminée n'a non seulement pas été renouvelé à l'issue de celui-ci mais, il justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de son employeur prévue pour le 1er août 2018 qui n'a pas pu aboutir en raison de son accident du travail et des conséquences de celui-ci. Reconnu travailleur handicapé, il bénéficie actuellement de la PCH (pièce 14 de l'appelant), son médecin traitant indiquant par ailleurs qu'en février 2024 son état de santé n'était toujours pas compatible avec la reprise du travail (pièce 13 de l'appelant).

M. [N] [I], qui percevait environ 1 550 € par mois au moment de l'accident, justifie de revenus qui sont composés à l'heure actuelle uniquement du montant de la rente accident du travail, la PCH étant reversée à son aidant familial, soit 271, 70 € / mois, ce qui correspond à une perte de revenu d'au moins 50 %.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces élément le coefficient professionnel sera fixé à 7 %.

Le taux d'incapacité permanente partielle sera donc fixé au final à 42 %, taux socio-professionnel compris.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère succombant sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rappelle qu'elle a par arrêt en date du 8 janvier 2024, confirmé le jugement RG n°21/00174 rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande de taux socio-professionnel,

Statuant à nouveau,

Dit que les séquelles présentées à la date du 27 mai 2020 par M. [N] [I] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 42 % composé de 35 % à titre médical et de 7 % à titre socio-professionnel.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 23/00489
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award