La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/00409

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 juillet 2024, 23/00409


C6



N° RG 23/00409



N° Portalis DBVM-V-B7H-LVRF



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00484)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 16 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 04 février 2021 (N° RG 21/00615)

Affaire radiée le 08 novembre 2022 et réinscrite le 25 janvier 2023





APPELANTE :



Mme [W] [G] épouse [J]

née le 20 Oct...

C6

N° RG 23/00409

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVRF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00484)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 16 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 04 février 2021 (N° RG 21/00615)

Affaire radiée le 08 novembre 2022 et réinscrite le 25 janvier 2023

APPELANTE :

Mme [W] [G] épouse [J]

née le 20 Octobre 1956 à [Localité 4] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Lara GAILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 mai 2018, Mme [W] [G] épouse [J], affiliée du 3 septembre 1996 au 31 décembre 2018 au titre de son activité commerciale dans la restauration, a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble à une contrainte décernée par l'URSSAF de [Localité 5] du 13 avril 2018, signifiée le 25 avril 2018 pour avoir paiement de la somme de 2 979 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des troisièmes et quatrième trimestres 2017 et à la régularisation de l'année 2016.

Puis par lettre recommandée en date du 10 décembre 2018, elle a également formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble à une autre contrainte décernée par l'URSSAF de [Localité 5] du 29 novembre 2018, signifiée le 3 décembre 2018 pour avoir paiement de la somme de 1089 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des premier et deuxième trimestres 2018.

Par jugement du 16 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [W] [G] épouse [J] à l'encontre des contraintes décernées les 13 avril et 29 novembre 2018 par l'URSSAF [Localité 5] pour défaut de motivation,

- validé la contrainte délivrée à Mme [W] [G] épouse [J] par l'URSSAF [Localité 5] en date du 13 avril 2018 à hauteur de 2742 euros au titre des cotisations et majorations de retard des troisièmes et quatrième trimestres 2017 et la régularisation de 2016 et condamné, en tant que de besoin, Mme [W] [G] épouse [J], au paiement de cette somme,

- validé la contrainte délivrée à Mme [W] [G] épouse [J] par l'URSSAF [Localité 5] en date du 29 novembre 2018 à hauteur de 1089 euros au titre des cotisations et majorations de retard des premier et deuxième trimestres 2018 et condamné, en tant que de besoin, Mme [W] [G] épouse [J], au paiement de cette somme,

- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, Mme [W] [G] épouse [J]au paiement de ces majorations,

- dit que les frais d'exécution de la contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [W] [G] épouse [J] et condamné, en tant que de besoin, Mme [W] [G] épouse [J], au paiement de ces frais,

- rappelé le caractère exécutoire de la présente décision,

- condamné Mme [W] [G] épouse [J] aux dépens.

Le 4 février 2021, Mme [W] [G] épouse [J] a interjeté appel de cette décision.

Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 8 novembre 2022.

Après réinscription au rôle le 25 janvier 2023, les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant conclusions parvenues au greffe 27 février 2024 et reprises oralement à l'audience, Mme [W] [G] épouse [J] demande à la Cour de :

- déclarer les deux oppositions recevables et bien fondées,

- infirmer le jugement déféré et annuler les deux contraintes émises à son encontre,

- à titre subsidiaire, dire et juger éteinte par compensation la créance de l'URSSAF [Localité 5],

- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement.

Mme [W] [G] épouse [J] soutient que les deux contraintes n'ont pas été précédées d'une mise en demeure détaillant le montant, la nature, l'assiette, le taux des cotisations, et leur période, de sorte qu'elle n'a pas été informée de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.

A titre subsidiaire, elle explique qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité qui la met dans l'impossibilité de régler les sommes réclamées. De plus, elle indique n'avoir aucun revenu de remplacement ce qui est à l'origine, à ses yeux, d'une dette de l'URSSAF à son égard, qui permet d'ordonner une compensation légale entre les dettes. A défaut elle sollicite de larges délais de paiement.

Suivant conclusions parvenues au greffe le 11 mars 2024 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE ALPES venant au droit de l'URSSAF [Localité 5], demande à la Cour de :

- confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 octobre 2020,

- condamner Mme [W] [G] épouse [J] au paiement des dépens.

L'URSSAF soutient que Mme [W] [G] épouse [J] n'a pas motivé les oppositions à contrainte faites devant le tribunal judiciaire, ce qui rend ces dernières irrecevables.

Sur le fond, elle explique que les contraintes sont parfaitement fondées et justifiées, sur la base des revenus déclarés par la cotisante, étant précisé que celle-ci n'a toujours pas communiqué ses revenus pour l'année 2018.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il résulte du 3ème alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que «'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.'»

En l'espèce, le jugement de première instance a retenu l'irrecevabilité des oppositions faites les 4 mai et 10 décembre 2018 par Mme [W] [G] épouse [J] pour défaut de motivation. Cette dernière a formé appel de la décision mais elle n'apporte aucune explication sur la recevabilité des oppositions à contraintes faites devant le tribunal judiciaire. Elle ne produit d'ailleurs pas les recours déposés devant la juridiction de première instance. Mme [W] [G] épouse [J] ne rapporte donc pas la preuve d'avoir motivé les oppositions aux contraintes des 13 avril 2018, signifiée le 25 avril 2018, et 29 novembre 2018, signifiée le 3 décembre 2018, dont elle demande l'annulation.

Le jugement ne pourra qu'être confirmé.

Mme [W] [G] épouse [J] succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 18/00484 rendu le 16 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [G] épouse [J] aux dépens de l'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 23/00409
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award