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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00110

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 04 juillet 2024, 23/00110


C6



N° RG 23/00110



N° Portalis DBVM-V-B7H-LU2D



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :

















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 22/00040)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 29 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023





APPELANTE :



S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adres...

C6

N° RG 23/00110

N° Portalis DBVM-V-B7H-LU2D

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00040)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 29 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023

APPELANTE :

S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparution

INTIMEE :

Organisme CPAM DU RHONE

Service contentieux Général

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont tenu seuls l'audience, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [B], salarié de la société [3] en qualité de chauffeur poids lourds, a déclaré une maladie professionnelle tableau 57A «'tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite'» le 1er octobre 2020.

Le certificat médical initial établi le 13 mai 2020, fait état de « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec fissure partielle du tendon supra-épineux et bursite sous acromiale tableau 57A'».

Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre du tableau 57 le 1er février 2021.

M. [U] [B] a été consolidé par le médecin conseil de la caisse au 11 avril 2021 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour «'séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier à type de gêne douloureuse persistante, limitation de toutes les amplitudes articulaires et baisse de force'».

Par courrier en date du 26 août 2021, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision.

Suite au rejet implicite de cette dernière, la société [3] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.

Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté la société [3] de l'ensemble de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge.

Le 4 janvier 2023, la société [3] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie étant ni présente ni représentée, et la société [3] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [3] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 20 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 29 novembre 2022 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,

statuant à nouveau,

- désigner un médecin expert pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [U] [B],

La société [3] explique que son médecin conseil, le Dr [R] estime qu'au regard de l'absence de documents médicaux relatifs à la fissure du tendon, de la transcription incomplète de l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse et de la non-conformité du taux fixé par rapport aux exigences du barème, ce dernier ne peut être supérieur à 5%. De plus, le médecin relève que l'examen n'a été réalisé qu'en actif alors qu'il aurait dû l'être également en passif et qu'il est particulièrement incomplet. Dans la mesure où il ne ressort pas de ce rapport que les six mouvements sont limités et que les examens pratiqués sont très incomplets, l'employeur estime que seule une expertise peut déterminer le taux d'incapacité permanente partielle réellement applicable au salarié.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône était non comparante, ni représentée à l'audience, la cour n'a donc pu tenir compte des conclusions et pièces déposées le 28 mars 2024, qui n'ont pas été soutenues oralement.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile :

'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.

Il résulte de L. 434-2 code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Par ailleurs, l'article R. 434-32 code de la sécurité sociale dispose notamment qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :

'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Anté-pulsion : 180° ;

- Rétro-pulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] [B] présente une maladie professionnelle relevant du tableau 57A et qu'à l'issue de son examen par le médecin conseil, il est apparu que les séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (côté dominant) consistent en une limitation douloureuse de toutes les amplitudes articulaires et baisse de force. Or, pour retenir un taux minimum de 10 % d'incapacité permanente partielle, le barème actuellement en vigueur indique que tous les mouvements de l'épaule dominante doivent présenter une limitation légère, ce qui correspond à la situation de M. [U] [B].

Dès lors, si le Dr [R] (pièce 5 de l'appelant) reproche au compte rendu du médecin conseil de ne pas préciser la réalisation des mouvements en passif, leur simple limitation en actif justifie le taux retenu et ce d'autant plus qu'il ne remet pas en cause «'les amplitudes articulaires très réduites notées à droite'» par le médecin conseil de la caisse. Par ailleurs, le taux retenu par la caisse se situe dans la fourchette basse du barème, qui n'est qu'indicatif, alors même que le docteur [R] retient l'existence de séquelles douloureuses subies par le salarié. Dès lors, la société [3] ne rapporte pas la preuve d'un différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l'employeur, n'aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie par application dudit barème.

Le jugement sera donc intégralement confirmé.

L'appelante succombant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 22/00040 rendu le 20 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.

Y ajoutant,

Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 23/00110
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00110 ?
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