C3
N° RG 23/00051
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUTS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/680)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2022
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont tenu l'audience en l'absence des parties,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 septembre 2019, Mme [D] [R], employée de caisse depuis le 1er décembre 1989 pour le compte de la société [4] devenue [3], a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie : une lombosciatalgie L5 gauche sur hernie discale L5-S1, objet du certificat médical initial du 27 août 2019.
A réception de cette déclaration, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative dont il est ressorti qu'à compter de mars 2014 elle a également été assistante de vente du rayon textile et que sous déduction des périodes d'absence pour arrêt maladie, elle avait pu effectuer les travaux décrits au tableau 98 pour une durée cumulée de 26,5 mois avant la date de première constatation de la maladie fixée au 8 décembre 2018.
La durée d'exposition aux risques fixée au tableau n°98 n'étant pas remplie (5 ans), la caisse primaire a transmis, pour avis, le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6], lequel a conclu le 24 février 2020 à l'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [R].
Par courrier du 3 mars 2020, la CPAM de [Localité 5] a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée le 5 juillet 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Mme [R] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 3 juin 2020 maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 22 février 2022, le tribunal judiciaire a désigné le CRRMP de [Localité 7] avec mission de donner son avis motivé pour déterminer si la maladie de Mme [R], objet du certificat médical initial du 27 août 2019, a été directement causée par son travail habituel.
Suivant avis du 20 juin 2022, le CRRMP de [Localité 7] a estimé que la maladie de l'assurée n'était pas directement causée par son travail habituel.
Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours de Mme [R] recevable et bien fondé,
- dit que la maladie déclarée par Mme [R], objet du certificat médical du 27 août 2019 a été directement causée par son travail habituel,
- renvoyé Mme [R] devant la CPAM de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de [Localité 5] aux dépens.
Le tribunal a retenu contrairement aux conclusions de l'enquête faite par la caisse que la condition d'exposition de 5 ans était réunie et que la maladie devait être prise en charge à titre professionnel, sous-entendu comme satisfaisant à toutes les conditions du tableau 98.
Le 26 décembre 2022, la CPAM de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Le 5 janvier 2023 le greffe a donné récépissé de sa déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie, lui demandant de déposer ses conclusions d'appelant pour le 26 juin 2023.
Injonction de conclure a été décernée à la caisse le 18 août 2023, puis deux rappels infructueux les 9 avril et 18 avril avant l'audience tenue le 14 mai 2024, lors de laquelle aucune des parties n'a comparu ni demandé un renvoi ou à être dispensée de comparaître.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a déposé après clôture des débats le 15 mai 2024 des conclusions d'appelante qui sont irrecevables et ne constituent pas non plus un motif grave susceptible de motiver une réouverture des débats.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] avisée de la date d'audience les 9 et 18 avril 2024 n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparaître, ni déposé avant clôture des débats de conclusions.
Mme [D] [R] convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 16 février 2024 n'a pas non plus comparu ni déposé de conclusions d'intimée.
MOTIVATION
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée n'est ni présente ni représentée, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et que le jugement querellé a donc acquis force de chose jugée.
L'appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel contre le jugement RG 20/00680 rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble non soutenu.
En conséquence,
Constate que ce jugement a acquis force de chose jugée.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président