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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00059

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 03 juillet 2024, 24/00059


N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIRG



N° Minute :































































































Copies délivrées le







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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2024









ENTRE :



DEMANDEUR suivant assignation du 22 mai 2024



Monsieur [I] [Z]

né le 01 mars 1980 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Rémi RUIZ de la SELARL RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON







ET :



DEFENDEUR



Eta...

N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIRG

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2024

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 22 mai 2024

Monsieur [I] [Z]

né le 01 mars 1980 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Rémi RUIZ de la SELARL RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 03 JUILLET 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 07/01/2022, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a émis une contrainte d'un montant de 36 722,15 euros à l'encontre de M. [Z] au titre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi indue pour la période du 01/08/2015 au 07/06/2018.

Suite à l'opposition du 08/02/2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 11/01/2024 :

- déclaré M. [Z] recevable en son opposition ;

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [Z], comme n'ayant pas été formée devant le juge de la mise en état ;

- condamné M. [Z] à verser à Pôle Emploi la somme de 36 717,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/11/2021 ainsi qu'aux dépens.

Le 06/02/2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 22/05/2024, il a assigné l'établissement public France Travail (ex Pôle Emploi) en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Il fait valoir en substance que :

- la recevabilité de l'exception de fin non recevoir tenant à la prescription de l'action n'a pas fait l'objet d'un débat devant le premier juge ;

- Pôle Emploi ayant attendu plus de trois années pour agir, la prescription est encourue ;

- il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;

- n'ayant pas de revenus avec trois enfants à charge, alors que son épouse ne gagne que 1200 euros par mois, il n'est pas en mesure de régler le montant des condamnations prononcées, ce qui constitue des conséquences manifestement excessives ;

- celles-ci sont apparues postérieurement au jugement, en raison de la dégradation de sa situation financière.

Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, l'établissement public administratif France Travail réplique, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, que :

- le requérant ne fait que reprendre ses conclusions déposées devant le premier juge et ne formule aucune critique contre la décision rendue ;

- la prescription n'est pas encourue, celle-ci n'ayant pu commencer à courir que le 07/10/2020, date à laquelle a été reçue l'attestation employeur faisant état de la démission du salarié ;

- M. [Z] a exercé une activité professionnelle entre août et octobre 2015 ;

- par la suite, compte tenu de sa démission, ses droits n'ont pas été rechargés ;

- l'existence de conséquences manifestement excessives ne peut résulter de la seule mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ;

- le requérant n'a formé aucune observation en première instance quant à l'exécution provisoire et ne démontre pas l'existence d'éléments postérieurs au jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'obsevations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

En l'espèce, M. [Z] n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Sa situation, tant familiale que financière, n'a pas évolué depuis, étant observé qu'il ne percevait déjà en 2023 aucun revenu de son activité d'auto-entrepreneur.

S'il produit un tableau d'amortissement d'un prêt immobilier relatif à l'acquisition d'une maison ancienne à titre d'habitation principale consenti par le [5], le contrat de prêt lui-même n'est pas versé aux débats et il n'est pas possible de vérifier qu'il concerne bien le requérant. Au demeurant, si ce prêt a été contracté seulement le 30/04/2024, c'est après que le jugement a été prononcé. L'endettement en résultant a été ainsi contracté en toute connaissance de cause et ne peut être un motif pour se soustraire à une condamnation. Par ailleurs, si ce prêt a été accordé à M. [Z], c'est que celui-ci a justifié de ressources suffisantes pour en honorer les échéances, ce qui vient contredire sa thèse selon laquelle sa situation financière serait très dégradée.

Dès lors, il n'est pas recevable à justifier d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Les conditions fixées par le texte sus-mentionné étant cumulatives et non alternatives, M. [Z] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déférée.

Enfin, il convient de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 11/01/2024 ;

Condamnons M. [Z] à payer à l'établissement public France Travail la somme de 300 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamnons aux dépens.

Le greffier, Le premier président,

M.A. BARTHALAY C. COURTALON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00059
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00059 ?
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