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02/07/2024 | FRANCE | N°23/04067

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 02 juillet 2024, 23/04067


N° RG 23/04067 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBHT



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE



la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

GRENOBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024





Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00763) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023





APPELANTE :



S.A.S. CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS prise en la personne de son président en exercice domi...

N° RG 23/04067 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBHT

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00763) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉE :

Mme [W] [R]

Agissant ès qualités de Présidente du Conseil syndical du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1], domicilié ès qualité [Adresse 1] à [Localité 3].

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] A [Localité 3] en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [C] [J], syndic bénévole,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'agence Audras & Delaunois a été le syndic de l'ensemble immobilier '[Adresse 1]', à [Localité 3], pendant plusieurs années depuis 2006. Elle a été de nouveau désignée en cette qualité pour la dernière fois par décision de l'assemblée générale du 9 juillet 2020.

Le contrat de Syndic a pris fin le 30 juin 2021.

Mme [W] [R] est présidente du Conseil syndical de cette copropriété et a été reconduite dans ses fonctions le 9 août 2021, puis le 14 septembre 2022.

L'assemblée générale réunie le 26 juillet 2021 n'a pas renouvelé le mandat de l'agence Audras & Delaunois et n'a pas élu d'autre syndic, de sorte que la copropriété s'est trouvée dépourvue de syndic.

M. [C] [J] a été désigné syndic bénévole au terme d'un procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2021.

Le 11 août 2021 il a informé la société Audras & Delaunois de sa désignation et a demandé le transfert des informations et des archives.

Le 28 août 2021 il a renouvelé sa demande par mise en demeure.

Le 12 octobre 2021 le conseil de la copropriété a réitéré la mise en demeure et le 14 octobre l'ancien syndic a restitué les archives, moyennant un bordereau de remise signé avec réserves par le conseil de copropriété.

Constatant l'absence de certaines pièces concernant les années 2012 et 2013 le conseil a sollicité la restitution des pièces manquantes le 26 octobre 2021.

Par acte du 21 mars 2022 Mme [W] [R], agissant au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a fait assigner la société Audras & Delaunois devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond en paiement au syndicat des copropriétaires de diverses pénalités de retard.

Le président s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 au profit du juge des référés.

S'agissant de la demande relative à l'article 21 alinéa 7 de ladite loi, Mme [W] [R] a été déclarée recevable à agir et la société Audras Delaunois a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 825 euros au titre des pénalités de retard et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été transmise au greffe du service des référés pour compétence.

Par ordonnance du 16 novembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Condamné sous astreinte la société Audras & Delaunois à restituer au syndicat des copropriétaires les archives manquantes,

- Débouté Mme [R] ès qualités de sa demande pour résistance abusive,

- Condamné la société Audras & Delaunois à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Audras & Delaunois a interjeté appel le 30 novembre 2023, intimant Mme [R].

Le syndicat des copropriétaires a déclaré intervenir volontairement à la procédure aux cotés de l'intimée.

Aux termes de ses dernières conclusions la société Audras demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires,

Subsidiairement, déclarer ses demandes irrecevables ou non fondées,

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte à fournir les archives manquantes,

- Lui donner acte de ce qu'elle a restitué le devis, la facture du 10 avril 2012, l'attestation décennale, l'attestation dommage ouvrage, le procès-verbal de réception,

- Dire n'y avoir lieu à astreinte,

- Confirmer le surplus de l'ordonnance et débouter Mme [R] de ses demandes,

- Condamner Mme [R] et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que le syndicat des copropriétaires n'a aucun intérêt à intervenir sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,

- que les demandes nouvelles en appel, formées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- que le syndic n'est pas muni d'une habilitation suffisante pour agir en justice,

- qu'elle a transmis les pièces sollicitées, justifiant l'infirmation de l'ordonnance,

- que la demande de Mme [R] se heurte à une contestation sérieuse,

Aux termes de leurs conclusions n°3 Mme [R] et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :

- Dire le syndicat des copropriétaires fondé à intervenir en cause d'appel,

- Dire l'appel de la société Audras infondé,

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'appelante à fournir les archives manquantes sous astreinte,

- Réformer l'ordonannce en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard et en ce qu'elle a fixé à 600 euros l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'appelante à payer au syndicat des copropriétaires les intérêts provisionnels dus pour 808 jours de retard à restituer les archives, au taux de 15 euros par jour,

- Condamner l'appelante à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi,

- Condamner l'appelante à payer au syndicat des copropriétaires au titre de la première instance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'appelante à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre de l'appel, ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent :

- que le syndicat des copropriétaires a intérêt à agir en cause d'appel,

- qu'il a été autorisé à intervenir devant la cour par décision d'assemblée générale du 8 février 2024,

- que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic,

- que c'est l'astreinte prononcée qui a permis d'obtenir les pièces,

- que le contrat d'assurance dommage ouvrage souscrit en 2012 ne figure pas dans les pièces restituées et qu'il n'appartient pas à la cour de constater que la restitution a été complète ou pas ; qu'il y a donc lieu à confirmation de la condamnation sous astreinte,

- que la demande d'indemnisation de Mme [R] est fondée sur l'article 18-2 de la loi de 1965, à 15 euros par jour, par analogie avec les articles 1 et 2 du décret du 7 octobre 2020,

- que les fautes commises justifient une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et de ses demandes

Il résulte des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

La possibilité donnée au nouveau syndic ou au président du conseil syndical par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d'agir contre l'ancien syndic pour obtenir la remise des pièces du syndicat n'exclut pas celle du syndicat des copropriétaires (Civ3, 3 novembre 2011, 10-21 009).

En outre, les frais d'avocat et de procédure étant avancés par le syndicat des copropriétaires, il a un intérêt manifeste à intervenir à la procédure et son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable.

L'article 564 du même code interdit cependant à peine d'irrecevabilité, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, c'est à dire des demandes tendant à d'autres fins que celles soumises au premier juge.

Sont donc irrecevable en cause d'appel, les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à solliciter une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à raison des fautes commises par la société Audras & Delaunois, alors que les demandes formulées en première instance n'avaient pour objet que d'obtenir la restitution de l'intégralité des archives et des intérêts de retard, sans que la discussion ait pu s'élever sur l'éventuelle responsabilité de l'ancien syndic et le montant provisionnel de la réparation.

La demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable comme nouvelle.

Sur la demande de condamnation sous astreinte

Le premier juge avait ordonné la restitution sous astreinte des archives nécessaires pour l'activation des garanties concernant les travaux de la toiture réalisés en 2012.

L'appelante justifie avoir communiqué à Mme [R] :

- le devis du 27 avril 2011,

- la facture du 10 avril 2012,

- l'attestation d'assurance décennale de l'entreprise Martin,

- le procès-verbal de réception des travaux du 10 avril 2012.

Elle a également transmis le justificatif de ce que le dossier dommage ouvrage avait été détruit.

Les intimés reconnaissent dans leurs conclusions en page 8 que 'c'est sous la pression de cette astreinte que l'appelante a fini par s'exécuter.'

Dès lors que l'appelante ne dispose pas de l'attestation d'assurance dommage ouvrage, il n'y a pas lieu à la condamner à produire cette pièce et les autres documents ayant été restitués, il n'y a plus lieu à condamnation sous astreinte.

L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.

Sur la demande de condamnation pour résistance abusive

Pour débouter Mme [R] de sa demande de condamnation à payer la somme de 10 320 euros à titre de résistance abusive et retard dans la transmission des documents, le premier juge a estimé que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, le décret du 7 octobre 2020 n'opérant aucun renvoi à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, fondant la condamnation à communiquer les archives.

En cause d'appel les intimés soutiennent fonder leur demande sur l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu duquel, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces... ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

Ils demandent donc une somme de 12 120 euros au titre des intérêts provisionnels dus pour 808 jours de retard, se basant sur une somme de 15 euros par jour de retard.

Cependant, l'article 18-2 de la loi susvisée ne prévoit pas le montant des intérêts dus à compter de la mise en demeure et aucun élément ne permet d'assimiler ce montant aux 15 euros par jour fixés à titre de pénalité et non d'intérêts, par les articles 1 et 2 du décret du 7 octobre 2020 portant diverses mesures relatives aux pénalités de retard applicables au syndic de copropriété.

Dès lors, en l'absence d'éléments de fixation de ces intérêts de retard, c'est à juste titre que le premier juge a relevé l'existence d'un contestation sérieuse sur le montant sollicité au titre des intérêts.

L'ordonnance sera cependant infirmée en ce que Mme [R] a été déboutée de sa demande, alors que cette dernière excédait les pouvoirs du juge des référés.

La production des documents sollicités n'étant intervenue qu'à la suite de l'ordonnance entreprise l'appelante conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic M. [J],

Déclare irrecevable la demande de provision formée par ledit syndicat des copropriétaires,

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir plus lieu à condamnation sous astreinte,

Dit que la demande de condamnation au paiement des intérêts provisionnels excède les pouvoirs du juge des référés,

Condamne la société Audras & Delaunois à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Audras & Delaunois aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/04067
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.04067 ?
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