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02/07/2024 | FRANCE | N°23/02489

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 02 juillet 2024, 23/02489


COUR D'APPEL DE

GRENOBLE





2ème Chambre Civile



Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état









N° RG 23/02489 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4NC



N° Minute :













































Copie exécutoire

délivrée



le :

à :



la SELARL FAYOL AVOCATS



la

SCP FICHTER TAMBE



la SELARL SEDEX



SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY









ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 02 JUILLET 2024





Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01463)

rendu par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 23 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2023





Vu la procédure entre :
...

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 23/02489 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4NC

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SELARL FAYOL AVOCATS

la SCP FICHTER TAMBE

la SELARL SEDEX

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 02 JUILLET 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01463)

rendu par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 23 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2023

Vu la procédure entre :

Appelante et défenderesse à l'incident

Société L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

Et

Intimés

M. [P] [G]

né le 02 Novembre 1979 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [H] [S] épouse [G]

née le 23 Novembre 1985 à [Localité 8] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

E.U.R.L. [M] DEMOLITION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 22 mai 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [G] et Mme [H] [G] ont conclu avec la société GAC 26/07 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan .

La société GAC 26/07 était assurée en responsabilité décennale auprès de la société l'Auxiliaire.

Le lot maçonnerie, fourniture et pose a été confié à la société Selcuk, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (en qualité d'apériteur) et de la société Amstrust Europe Limited, contrat résilié par l'assureur le 23 mai 2017 pour non paiement des primes.

Les époux [G] ont confié les travaux de VRD à la société [M] Démolition, assurée par Gable Insurance.

Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les maîtres de l'ouvrage et le constructeur le 24 avril 2015.

Une erreur d'implantation de la maision entraînant des infiltrations, les époux [G] ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise au contradictoire de tous les intervenants à la construction et de leurs assureurs.

Le tribunal judiciaire de Valence a été saisi par actes des 17 et 21 mai 2019 par les époux [G].

Par jugement du 23 mai 2023 il a notamment :

constaté que l'instance était suspendue à l'encontre de la société GAC 26/07,

condamné l'Auxiliaire à payer aux époux [G] diverses sommes pour la démolition et la reconstruction de la maison, outre l'indemnisation de leurs frais,

rejeté les demandes de relevé et garantie formées par l'Auxiliaire.

La société l'Auxiliaire a interjeté appel le 4 juillet 2023, intimant les époux [G], la société [M] Démolition et la société Lloyd's.

Par conclusions d'incident du 15 décembre 2023 la Lloyd's Insurance Company demande au conseiller de la mise en état de juger l'appel irrecevable comme tardif et de condamner la société l'Auxiliaire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir fait signifier le jugement par acte du 2 juin 2023 à la société l'Auxiliaire et soutient donc que son appel du 4 juillet 2023 est irrecevable comme tardif, le délai expirant le 3 juillet à minuit.

Les époux [G] font assomption de cause avec la société Lloyd's et concluent à l'irrecevabilité de l'appel.

Il sollicitent la condamnation de la société l'Auxiliaire à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutiennent que l'indivisibilité du litige rend l'appel irrecevable à l'égard de tous les intimés.

La société [M] conclut également à l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la condamnation de la société l'Auxiliaire à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que les frais de procédure sont très lourds pour une petite société.

La société l'Auxiliaire s'en rapporte sur les demandes de la Lloyd's.

Elle conclut au débouté de la demande des époux [G] et à l'irrecevabilité de la demande de la société [M] Démolition et à la condamnation de ces derniers à lui payer chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime qu'il n'existe aucune indivisibilité du litige en l'absence de condamnation in solidum ou solidaire et que les autres parties ne peuvent donc se prévaloir de la notification faite par l'une d'entre elles.

Elle ajoute que la société [M] Démolition a conclu à la recevabilité de l'appel, par conclusions d'intimée du 2 décembre 2023 et se trouve donc irrecevable à soutenir la tardiveté de l'appel.

MOTIFS

- sur la recevabilité de la demande de la société [M] Démolition

Il résulte des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande de la société [M] Démolition visant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif.

- sur l'irrecevabilité de l'appel

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 529 du même code précise que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'unde d'elles. (Civ.2e, 10 déc.1986).

En l'espèce seule la Lloyd's a fait procéder à la signification du jugement du 23 mai 2023 le 2 juin 2023.

L'appel interjeté à son encontre le 4 juillet 2023 est donc irrecevable comme tardif, le délai expirant le 3 juillet 2023, en application des article 641 et 642 du code de procédure civile.

Cependant, ce jugement ne profite qu'aux époux [G], qui sont seuls bénéficiaires des condamnations prononcées à l'encontre de la société l'Auxiliaire et il n'y a pas d'indivisibilité entre l'action principale du maître de l'ouvrage contre le maître d'oeuvre et le recours en garantie de celui-ci contre un autre constructeur. (Civ 2ème, 10 déc.1986)

Ni les époux [G], ni la société [M] Démolition ne peuvent donc se prévaloir de la signification intervenue le 2 juillet 2023 et l'appel n'est pas irrecevable à leur égard.

Ils seront donc déboutés de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [M] Démolition,

Déclarons irrecevable à l'égard de la seule société Lloyd's Insurance Company l'appel interjeté le 4 juillet 2023 par la société l'Auxiliaire,

Déboutons M. et Mme [G] et la société [M] Démolition de leurs demandes,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente chargée de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02489
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.02489 ?
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